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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 juin 2025, n° 2024000153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000153
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [L] [D] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 401 161 112 Représentant (s) : ME ALAIN PORTE
Défendeur (s) : MODE ECO (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 980 689 772 Représentant(s) : SELARL VINCKEL ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER AVOCATS A LA COUR
Défendeur (s) : M. [O] [C] [Adresse 3] Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 16/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [L] [D], dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 401 161 112 ;
M. [C] [O] est domicilié [Adresse 5] à [Localité 3] ;
La SASU MODE ECO, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4] est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 980 689 772 ;
Le 20 avril 2023, M. [O] a confié à la SAS [L] [D] un mandat de recherche de locataire concernant un local commercial sis [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 1] ;
Le 5 septembre 2023, M. [N] [V] contacte l’agence [L] [D] car son épouse Mme [A] [V] [X] est en recherche d’un local commercial ;
Le 25 septembre 2023, la SAS [L] [D] apprend qu’un bail est en cours de signature en direct entre M. [O] et Mme [V], qui dénonce les faits par courriel ;
Ce même jour, M. [O] répond s’être assuré auprès des époux [V] qu’ils n’avaient pas préalablement entrepris une démarche avec la SAS [L] [D] ;
Le 26 septembre 2023, M. [V] répond que ce local ne fait pas partie des biens proposés par la SAS [L] [D] ;
Le 26 octobre 2023, la SAS [L] [D] met en demeure M. [O] et M. et Mme [V] de régler leurs honoraires ;
Le 21 décembre 2023, la SAS [L] [D] assigne M. [O] et la SASU MODE ECO, qui s’est substituée à Mme [V] pour la signature du bail, devant le Tribunal de commerce de Montpellier ;
Les affaires sont enrôlées respectivement sous les numéros RG 2024 000155 et RG 2024 000153 ;
Le 16 septembre 2024, par jugement, le Tribunal de commerce de Montpellier ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général (RG) 2024 000155 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 000153.
C’est en l’état qu’après 3 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS [L] [D] demande au Tribunal de :
Sur l’exception d’incompétence :
REJETER L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE relevée par M. [O] ;
Vu l’article 78 du CPC,
ENJOINDRE à M. [O] de conclure sur le fond ;
Sur le fond :
* AU PRINCIPAL :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats démontrant les contact pris par Madame [V] pour la société MODE ECO en cours de formation, la visite réalisée par [L] [D], suivie de la signature non déniée d’un bail avec le mandant de la société [L] [D] ;
CONDAMNER M. [O] à régler à la somme de 5 616,00 euros TTC en règlement de l’honoraire due avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNER la SASU MODE ECO venant se substituer à Mme [V] en qualité de locataire à régler à la somme de 5 616,00 euros TTC en règlement de l’honoraire dû avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil :
CONDAMNER chacun des requis à payer les intérêts légaux sur chacune des condamnations en principal, à compter de la première mise en demeure par LR AR en date du 26 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts par année entière, laquelle est de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
SUBSIDIAIREMENT :
Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-3, 1231-4
Vu la collusion frauduleuse entre le mandant et le preneur à bail,
Vu le préjudice pour la SAS [L] [D] nécessairement égal au montant de l’honoraire hors taxe diverti,
CONDAMNER IN SOLIDUM M. [O] et la SASU MODE ECO à régler à la SAS [L] [D] la somme de 9 360,00 euros en réparation du préjudice ainsi généré ;
Dans ce cas :
CONDAMNER le requis à payer les intérêts légaux sur chacune des condamnations en principal, à compter de l’assignation en justice avec capitalisation des intérêts par année entière, laquelle est de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
CONDAMNER la SASU MODE ECO et M. [O] à régler chacun à la SAS [L] [D] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU MODE ECO et M. [O] aux entiers dépens de la procédure ;
En tous les cas :
DEBOUTER LES DEMANDEURS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SASU MODE ECO demande au Tribunal de :
JUGER que la SAS [L] [D] ne verse aux débats aucun mandat régulier, aucun bon de visite, et ne démontre pas le moindre commencement d’intervention déterminante pour la signature du bail commercial pour lequel elle réclame une commission ;
DEBOUTER la SAS [L] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
CONDAMNER la SAS [L] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, M. [O] demande au Tribunal de :
SE DECLARER INCOMPETENT ratione materiae au profit de la Chambre de Proximité près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTPELLIER ;
CONDAMNER la demanderesse à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SAS [L] [D] :
Sur l’exception d’incompétence :
Que M. [O], bien qu’il invoque sa qualité de non commerçant, est inscrit en qualité d’entrepreneur Individuel sous l’activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers ;
Que l’indivisibilité du litige doit amener le Tribunal à retenir sa compétence ;
Que conformément aux dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile, il conviendra d’enjoindre à M. [O] de conclure sur le fond ;
Sur le fond :
Que M. [O] ne conteste pas avoir signé un mandat de recherche de locataire pour le local incriminé, et qu’il a signé un bail avec la SASU MODE ECO qui s’est substituée à Mme [V] ;
Que M. [O] affirme s’être assuré au préalable auprès de Mme [V] qu’elle n’avait pas entrepris de démarche auprès de la SAS [L] [D] pour ce local ;
Que les éléments que la SAS [L] [D] apporte prouvent bien qu’elle a d’une part, entrepris des démarches auprès de M. [O] en vue de la visite du 12 septembre 2023, et qu’elle a effectué cette visite du bien avec les époux [V] même si elle n’a pas fait signer de bon de visite ;
Que selon la jurisprudence, la signature d’un bon de visite n’est pas obligatoire pour pouvoir prétendre à une commission, et que la visite des lieux est un fait qui se prouve par tout moyen ;
Que toujours selon la jurisprudence, les attestations rédigées par des salariés ne constituent pas des preuves à soi-même, et que celles rédigées par les salariés de la SAS [L] [D] sont donc parfaitement valables et prouvent bien l’incohérence des dénégations de la SASU MODE ECO ;
Pour la SASU MODE ECO :
Que pour qu’une commission soit due à un agent immobilier, il faut qu’il puisse prouver que son intervention a été essentielle et déterminante dans la réalisation de la signature d’un contrat de bail commercial pour laquelle il disposait d’un mandat ;
Qu’ en l’espèce, les éléments apportés par la SAS [L] [D] ne montrent pas que tel a été le cas : pas de bon de visite, email listant des biens ne comportant pas le local litigieux… ;
Que les attestations rédigées par des salariés de la SAS [L] [D] ne sont que des preuves à soi-même sans valeur et ne correspondent pas à la vérité ;
Qu’il en ressort donc que l’action de la SAS [L] [D] envers la SASU MODE ECO ne repose sur aucune preuve légalement admise pour fonder une réclamation au titre de commission ;
Pour M. [O] :
Que l’article L721-3 du Code de commerce prévoit que les Tribunaux de commerce sont compétents pour « Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement, ou entre eux. De celles relatives aux sociétés commerciales. De celles relatives aux actes de commerce entre toute personne » ;
Qu’en l’espèce, M. [O] n’est pas commerçant ;
Que le Tribunal ne pourra donc que se déclarer incompétent, au profit de la Chambre de Proximité près le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la compétence du Tribunal :
L’article L.721-3 du Code de commerce dispose que « les Tribunaux de commerce connaissent :
1. Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2. De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L’article L.110-1 du Code de commerce qui défini les actes de commerce, précise que la location de biens immobiliers par un particulier n’est un acte commercial que si elle est exercée à titre professionnel ou dans un but de revente ou spéculatif ;
En l’espèce, M. [O] est immatriculé au Registre national des Entreprises en tant qu’entrepreneur individuel avec comme activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers ;
Il a par ailleurs indiqué dans le mandat de recherche de locataire être ouvert à une vente du local ;
Le Tribunal en conclut que cette activité de location est exercée à titre professionnel au sens de l’article L.110-1 du Code de commerce ;
En conséquence, le Tribunal jugera irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [O] et se déclarera compétent pour connaitre du litige entre la SAS [L] [D] et M. [O] ;
Aux termes de l’article 78 du Code de procédure Civile : 'le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond';
En l’absence de conclusions sur le fond fournies par M. [O], le Tribunal l’enjoindra de conclure sur le fond dans un délai de quatre semaines maximum ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 78 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce ;
Vu les pièces du dossier ;
JUGE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [O] ;
SE DELARE compétent pour connaitre du litige entre la SAS [L] [D] et M. [O] ;
ENJOINT à M. [O] de conclure sur le fond dans un délai de quatre semaines maximum ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Vendredi 19 Septembre 2025 à 10h30 ; RESERVE les dépens.
Le Greffier.
Le Président.
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