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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 8 sept. 2025, n° 2025J00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J249
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] RCS 30 9646 842
représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-[Localité 3] / Cabinet SEGARULL – GUILLOU-[Localité 3]
DÉFENDEUR Monsieur [L] [D] [U] [Adresse 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 04/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société ARMOR HOME IMMOBILIER dont le siège social était sis [Adresse 4], avait une activité de transactions immobilières.
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société ARMOR HOME IMMOBILIER un prêt intitulé LA VIE d’ICI, N° DD18576631 pour un montant total de 65.000 € au taux fixe de 0,80 % pour une durée de 84 mois.
Il était prévu six échéances de 63,28 € et 78 échéances d’un montant de 875,42 € assurance incluse.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [L] [U], gérant de la société ARMOR HOME IMMOBILIER s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt de 65.000 € dans la limite de la somme de 32.000 € pour une durée de 108 mois, couvrant le paiement du principal, plus intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Le premier impayé de la société ARMOR HOME IMMOBILIER est intervenu le 14 mars 2025.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la société ARMOR HOME IMMOBILER. La date de cessation de paiement a été fixée au 10 mars 2025, et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [O] [Z] a était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance à titre privilégié d’un montant de 39.684,57 € outre les intérêts postérieurs auprès de la SELARL FIDES.
Suivant lettre recommandée en date du 29 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [U] de régler la somme de 32.000 € en sa qualité de caution du prêt n° DD18576631 d’un montant de 65.000 € et ce sous 45 jours.
La lettre recommandée a été réceptionnée mais aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], a, par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2025, fait assigner Monsieur [L] [U] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 3 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande :
Vu les articles 1101, 1103, 1231-1, 2298 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faire droit,
En conséquence,
Condamner Monsieur [L] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 32.000 € en sa qualité de caution du prêt n° DD18576631 d’un montant de 65.000 € ;
Condamner Monsieur [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme 2.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamner le même au paiement des dépens ;
Aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de Monsieur [L] [U].
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 2288 alinéa 1 er du même code dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, Monsieur [L] [U] n’a pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le 12 janvier 2021, la société ARMOR HOME IMMOBILIER représentée par son gérant, Monsieur [L] [U], a régulièrement souscrit un prêt LA VIE d’ICI, N° DD18576631 pour un montant total de 65.000 €.
Le même jour, Monsieur [L] [U] a régulièrement souscrit son engagement de caution dans la limite de 32.000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités de retard sur une durée de 108 mois.
La société ARMOR HOME IMMOBILIER ayant été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 14 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] qui a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire est parfaitement en droit de se retourner contre la caution, dès lors que le jugement de liquidation judiciaire a entraîné la déchéance du terme du prêt litigieux.
En conséquence, il convient de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 40.064,91 € selon décompte du 26 juin 2025, et d’accueillir sa demande à l’encontre de Monsieur [L] [U] dans la limite de son cautionnement.
Dès lors, Monsieur [L] [U], ès qualités de caution de société ARMOR HOME IMMOBILIER, sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 32.000 €.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [L] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de Monsieur [L] [D] [U] ;
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [L] [D] [U] ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [L] [D] [U], ès qualités de caution de la société ARMOR HOME IMMOBILIER, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 32.000 € ;
Condamne Monsieur [L] [D] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [D] [U] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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