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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 27 juin 2025, n° 2023F01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 juin 2025
N° RG : 2023F01474
Société MYCOPAL S.C.E.A.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis-de-la-Réunion n° 833 868 151 Société HELVETIA ASSURANCES S.A.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 339 489 379
(S.E.L.A.R.L. MPG Avocats représentée par Maître Marina PAPASAVVAS, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société CMA CGM S.A.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 juin 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, M. BROUILLET, M. ROCHAND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 juin 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 octobre 2023, les sociétés MYCOPAL S.C.E.A. et HELVETIA
ASSURANCES S.A. ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société
CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu ce qui précède,
*Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée,
• DIRE ET JUGER les sociétés requérantes recevables et bien fondées dans leur action à l’encontre de la compagnie CMACGM ;
• CONDAMNER la compagnie CMA-CGM à payer à la compagnie HELVETIA ASSURANCES la somme totale 28.740,23 euros au titre de la perte de la marchandise alors sous la garde du transporteur, du fret maritime, des frais de stationnement du conteneur à quai et des frais d’expertise, et à la société SCEA MYCOPAL, la somme de 4.028,80 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
• CONDAMNER la compagnie CMA-CGM à payer aux requérantes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire
A l’audience :
Les sociétés MYCOPAL S.C.E.A. et HELVETIA ASSURANCES S.A. indiquent se désister de leur instance et de leur action. La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande des sociétés MYCOPAL S.C.E.A. et HELVETIA ASSURANCES S.A. et en conséquence de :
Constater l’extinction de l’action des sociétés MYCOPAL S.C.E.A. et HELVETIA ASSURANCES S.A., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés MYCOPAL S.C.E.A. et HELVETIA ASSURANCES S.A. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés MYCOPAL S.C.E.A. et HELVETIA ASSURANCES S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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