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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 24 oct. 2025, n° 2025L00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L00906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 OCTOBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2024J00587 SASU FIRST EVENT N° RG: 2025L00906
DEMANDEUR
SELARL [S] mission conduite par Me [R] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FIRST EVENT [Adresse 1] comparant par la SCP PIERREPONT et [Adresse 2] [Adresse 3] PARIS
DEFENDEUR
M. [A] [N] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 26 juin 2025: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge
N° RG : 2025L00906 N° PC : 2024J00587
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SASU First Event, au capital initial de 1 000 €, créée le 22 mars 2019 et immatriculée au RCS de [Localité 1] le 25 avril 2019, avait pour objet social : apporteur d’affaires, mise en relation de vendeurs de fonds de commerce et d’acquéreur, entremetteur, commerce international de produits non réglementés, événementiel et achat/vente de véhicules.
Son associé unique et président nommé par les statuts était M. [A] [N].
Sur assignation du SIE de Nanterre, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert par jugement du 14 mai 2024 une procédure de liquidation judiciaire en faveur de First Event et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Ia Selarl [S], prise en la personne de M e [R] [K].
Le tribunal a fixé provisoirement au 15 novembre 2022 la date de cessation des paiements « compte tenu de l’antériorité de la dette fiscale » . Cette date, n’ayant pas fait l’objet de contestations, est devenue définitive.
Du fait de la carence du dirigeant, l’origine des difficultés de la société n’est pas connue.
Aucuns comptes n’ont été déposés au greffe du tribunal de commerce.
Le contrôle fiscal opéré sur la société a permis de reconstituer à partir de ses encaissements un chiffre d’affaires de 671 126 € HT sur la période allant d’avril 2029 au 31 décembre 2020.
La société n’employait aucun salarié au jugement d’ouverture.
Selon le liquidateur judiciaire, le passif définitif s’élève à 852 335,19 € et se décompose comme suit :
Privilégié :
324 025,26 € de créances fiscales
Chirographaire :
528 309,93 €
852 335,19 €
Le passif chirographaire résulte de créances bancaires et de leasing ayant pour objet des matériels et véhicules revendiqués mais non retrouvés tel qu’il résulte du procès-verbal de carence et des courriers du commissaire-priseur.
L’actif recouvré s’élève à 0 €.
L’insuffisance d’actif s’élève ainsi selon lui à 852 335,19 € €.
La Selarl [S], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [A] [N], dirigeant de droit de First Event, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la Selarl [S], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle M. [A] [P] [N] par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 signifié en étude, nous demandant de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Condamner M. [A] [P] [N] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de First Event dans la limite de la somme de 852 335,19 € et à payer la somme mise à sa charge à la Selarl [S], prise en la personne de M e [R] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de First Event,
Sur l’action en sanctions personnelles :
Prononcer la faillite personnelle de M. [A] [P] [N] pour une durée n’excédant pas 15 ans, Subsidiairement :
Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n’excédant pas 15 ans,
En tout état de cause :
Débouter M. [A] [P] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions (sic),
Condamner M. [A] [P] [N] à payer à la Selarl [S] ès-qualités une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner M. [A] [P] [N] aux entiers dépens.
M. [A] [P] [N], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et ne conclut pas.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de First Event a établi, en date du 21 mars 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 852 335,19 €.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [A] [P] [N] à une faillite personnelle de 10 ans, avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 mai 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains
d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [A] [N]
A la date d’ouverture de la procédure collective de First Event le 14 mai 2024, il n’est pas contesté que M. [A] [N] en était le président, ayant été nommé par les statuts.
Le Kbis de la société annexé à l’assignation en liquidation judiciaire du SIE des Hauts de Seine et daté du 1 er avril 2024 confirme qu’il en était toujours le président.
Les dispositions de l’article L. 653-1 et suivants du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur les fautes de gestion
La Selarl [S], ès-qualités, expose que M. [A] [P] [N] a commis des fautes de gestion :
* absence de comptabilité,
* non-respect des obligations fiscales,
* détournement d’actifs.
Il demande l’application à l’encontre de M. [A] [N] des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances de First Event signé par le juge commissaire, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 23 mai 2025, et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 522 763,27 € se décomposant comme suit :
Créances privilégiées :
324 025,26 €
Créances chirographaires : 528 309,93 €
852 335,19€
Aucun actif n’a pu être réalisé selon procès-verbal de carence du commissaire de justice. Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 852 335,19 €.
* Sur le défaut de tenue de comptabilité
La Selarl [S], ès-qualités, expose qu’aucune comptabilité n’a été remise par le président de la société qui ne s’est pas rendu aux convocations du liquidateur.
L’obligation légale de tenue d’une comptabilité n’a ainsi pas été respectée.
Cette carence du dirigeant semble totalement volontaire.
M. [A] [N] ne conteste pas la situation décrite par le liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
M. [A] [N] n’a remis aucun état financier ni aucune comptabilité au liquidateur judiciaire.
Les comptes sociaux n’ont jamais été déposés depuis la création de la société.
Il est ainsi établi que M. [A] [N] a commis une faute de gestion en s’abstenant de tenir la comptabilité de sa société.
Il s’est privé ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et de prendre les mesures correctives nécessaires.
Le grief de faute de gestion relatif à l’absence de comptabilité est ainsi constitué à l’égard de M. [A] [N].
* Sur le défaut d’observation des obligations fiscales
La Selarl [S], ès-qualités, fait valoir que My Drive n’a pas respecté ses obligations en matière fiscale.
First Event a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à la suite de l’assignation du SIE de [Localité 1].
L’administration fiscale a déclaré une créance d’un montant de 324 025,26 € dont 155 310,26 € en droits et 168 715,00 € selon le détail suivant :
[…]
Cette créance fiscale résulte largement de la proposition de rectification du 20 décembre 2022 annexée à l’assignation, celle-ci faisant suite à un avis de vérification du 23 janvier 2022.
M. [A] [N] n’oppose aucune contestation aux conclusions du liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
[…]
Compte tenu de la situation d’opposition à contrôle fiscal, matérialisée par le silence du dirigeant aux courriers du SIE et son absence lorsque le vérificateur s’est présenté au siège de la société, les opérations de contrôle sur place n’ont pu avoir lieu.
First Event n’a jamais déposé de déclaration de TVA ni de déclaration de résultat.
Le SIE a dû procéder à une reconstitution du chiffre d’affaires et des charges de la société à partir de ses encaissements et de ses débours selon les relevés obtenus des organismes bancaires sur la période allant du 17 avril 2019 au 31 décembre 2020, menant aux montants exposés cidessus.
La créance de l’administration fiscale a été définitivement admise pour le montant de 324 025,26 €, dont 168 715 € de pénalités de 100% pour opposition au contrôle.
Il appartenait à M. [A] [N], dirigeant de la société et responsable du respect des obligations fiscales qui lui incombaient, de veiller à la déclaration et au paiement de ces impôts et de répondre au contrôleur fiscal.
Son attitude d’opposition à contrôle fiscal a causé une aggravation de l’insuffisance d’actif de la société du montant des pénalités de 168 715 €.
En conséquence, le grief d’absence de respect des obligations fiscales par M. [A] [N] en sa qualité de dirigeant de First Event sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur le détournement d’actifs
La Selarl [S], ès-qualités, fait valoir qu’aucun actif n’a été identifié dans le cadre de la procédure de liquidation.
Le passif est par ailleurs constitué des déclarations de créance émanant de sociétés telles qu’Arval, BNP PARIBAS Personal Finance, la Banque Postale pour la mise à disposition dans le cadre de location longue durée ou crédit-bail de matériels qui n’ont jamais été restitués et n’ont pu être inventoriés.
La non-représentation de ces matériels constitue incontestablement une faute de gestion, quand bien même ces biens loués ne constituent pas des actifs de la société.
Le fait de ne pas restituer des biens appartenant à des tiers est constitutif d’une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif.
M. [A] [N] n’oppose aucune contestation aux conclusions du liquidateur judiciaire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Constitue une faute de gestion le fait d’avoir détourné des actifs de la société.
D’une part, le véhicule BMX X3 d’une valeur de plus de 65 000 € TTC financé en partie par un prêt de 42 990 € de BNP PARIBAS Personal Finance (CETELEM) le 10 juillet 2020 n’a pas été retrouvé.
D’autre part, comme le reconnaît le liquidateur judiciaire, les véhicules et matériel en leasing ne font pas partie des actifs de la société, appartenant à la société qui les lui loue – en l’espèce : Arval pour 2 véhicules, LBP Leasing & Factoring pour 3 vidéoprojecteurs, Natiocredimurs pour 1 vidéoprojecteur.
Ces matériels ont fait l’objet d’une demande de restitution, sans succès puisque ni les véhicules, ni les matériels n’ont pu être retrouvés par le commissaire de justice instrumentaire.
[…]
M. [A] [N], en détournant les actifs de ces sociétés tierces, a aggravé frauduleusement le passif de First Event.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – pour détournement d’actif et augmentation frauduleuse du passif est ainsi constitué.
Sur la demande de la Selarl [S], ès-qualités, de condamner M. [A] [N] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de First Event
La Selarl [S], ès-qualités, demande la condamnation de M. [A] [N] au comblement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif de First Event au vu de ses fautes de gestion.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par la Selarl [S], ès-qualités, à l’encontre de M. [A] [N], à savoir l’absence de comptabilité, le non-respect des obligations fiscales et l’augmentation
frauduleuse du passif, sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de First Event.
L’insuffisance d’actif constatée de First Event s’élève à plus de 852 000 €, montant considérable constitué principalement de la créance du SIE de [Localité 1], des dettes envers les sociétés de leasing et des dettes bancaires.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de First Event, dont M. [A] [N] assurait la direction, doit recevoir application.
Le tribunal relève que First Event n’a jamais déposé de déclaration de TVA et d’IS et donc jamais payé les impôts qu’elle devait depuis sa création.
Il est également reproché à M. [A] [N] de n’avoir pas restitué la BMW X3 financée par BNP Paribas Personal Finance et appartenant à la société, ni les 2 véhicules ainsi que les matériels en leasing.
En considération de l’ensemble de ces éléments, usant de son pouvoir d’appréciation, en application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, le tribunal condamnera M. [A] [N] à payer la somme de 300 000 € entre les mains de la Selarl [S], èsqualités de liquidateur judiciaire de First Event.
Sur l’application des articles L. 653-5 et suivants du code de commerce
La Selarl [S], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [A] [N] une mesure de faillite personnelle ou à tout le moins une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale.
Le ministère public demande à l’audience qu’une mesure de faillite personnelle de 15 ans soit prononcée à l’encontre de M. [A] [N], avec exécution provisoire, qui a disparu dès que le contrôle fiscal s’est profilé, qui a laissé des dettes considérables aux banques et aux sociétés de leasing, et qui a un casier judiciaire.
Sur ce,
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après (…) :
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Il a été établi que M. [A] [N] a détourné un véhicule appartenant à la société et n’a pas restitué 2 véhicules et 3 matériels de vidéo-projection appartenant à des sociétés tierces, ce qui aggravé le passif de la société de manière frauduleuse.
Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article L. 653-4 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
Il a été établi que M. [A] [N] n’a pas tenu de comptabilité de First Event. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article L. 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
M. [A] [N] n’a pas répondu aux convocations du liquidateur judiciaire et n’a ainsi pas permis de récupérer des actifs de la société. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article L. 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
M. [A] [N] ne s’est pas présenté à l’audience, ne saisissant pas l’occasion de s’expliquer sur son parcours et sur sa situation actuelle. Il n’a pas conclu et ne s’est pas fait représenter.
M. [A] [N] est connu de ce tribunal pour des faits similaires avec la société BD Diffusion, pour lequel il a été condamné dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société par jugement du 27 juin 2025 à la faillite personnelle pour une durée de 5 ans.
First Event n’a jamais payé ses impôts, au détriment de la collectivité, et a été gérée par M. [N] de telle sorte qu’il l’a conduite à la cessation des paiements (pour laquelle il n’a pas déposé de déclaration) et à une insuffisance d’actif très significative de plus de 852 000 €.
M. [A] [N], qui en est à sa seconde liquidation judiciaire, n’a pas démontré des capacités managériales incitant à lui laisser reprendre la direction d’une entreprise avant un temps long.
Les faits relevés à l’encontre de M. [A] [N] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une durée certaine de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [A] [N] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Sur l’application de l’article 653-8 du code de commerce
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de M. [A] [N], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. [A] [N], les fonds correspondant au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 300 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl [S], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [A] [N] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnera aux dépens dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 26 juin 2025,
* Condamne M. [A] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5], ci-devant et actuellement au [Adresse 6], à payer la somme de 300 000 € entre les mains de la Selarl [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS First Event,
* Dit que les fonds correspondant à hauteur de 300 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Condamne M. [A] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5], ci-devant et actuellement au [Adresse 6], à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans,
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne M. [A] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7][Localité 3]), ci-devant et actuellement au [Adresse 6], à payer à la Selarl [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS First Event, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [A] [N], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5], ci-devant et actuellement au [Adresse 6], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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