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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 sept. 2025, n° 2025F00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00067
CREDIT LYONNAIS SA C/ Monsieur [D] [A]
DEMANDERESSE
CREDIT LYONNAIS SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Christine COMBEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe ROGER, Avocat à la Cour, associé de la SELARL KPDB INTER-BARREEAUX, société d’Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [A], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Anaëlle BRAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, associé de la SELARL CF AVOCATS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BATI SAINT MARTIN SAS a souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS SA, le 22 novembre 2022, un prêt de 40.000,00 €.
Le 1 er mars 2018, Monsieur [D] [A], en qualité de gérant de la société BATI SAINT MARTIN SAS signait un engagement de caution solidaire à objet général à hauteur de 33.800,00 €.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l’égard de la société BATI SAINT MARTIN SAS une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 24 avril 2024, le même tribunal a placé la société BATI SAINT MARTIN SAS en liquidation judiciaire.
Le CREDIT LYONNAIS SA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur puis a mis en demeure Monsieur [D] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, de régler les sommes dues dans la limite de son engagement de caution.
Monsieur [D] [A] est resté taisant, le CREDIT LYONNAIS SA a alors saisi la présente juridiction par acte extrajudiciaire en date du 6 janvier 2025.
Par conclusions écrites déposées à la barre, le CREDIT LYONNAIS SA demande au tribunal de :
CONDAMNER en deniers ou quittance Monsieur [A], en sa qualité de caution gérant, sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme principale de 33.800 €, augmentée des intérêts au taux contractuel majorés de 3 points du 28 novembre 2024 au jour du parfait règlement,
CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
LE CONDAMNER aux dépens,
AUTORISER Monsieur [A] à s’acquitter de sa dette de la façon suivante :
* Règlement mensuel de la somme de 800 € à compter de l’accord soit du 22 avril 2025 jusqu’au mois de décembre 2025,
* Règlement du solde en une seule échéance devant intervenir au plus tard au mois de janvier 2026, ou de façon anticipée, sans frais ni indemnités supplémentaires, au moment de la vente définitive du bien immobilier appartenant à Monsieur [A],
DONNER ACTE au CREDIT LYONNAIS qu’il renonce, sous réserve du respect de cet échéancier, aux intérêts postérieurs au 22 avril 2025 ainsi qu’au
bénéfice de l’indemnité qui lui aura été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance et après l’envoi d’une LRAR restée infructueuse pendant 8 jours, le solde de la dette deviendra alors immédiatement exigible en ce compris les intérêts postérieurs au 22 avril 2025 et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions responsives écrites et déposées à la barre, Monsieur [D] [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code de commerce, Vu les pièces produites, Vu les moyens qui précèdent,
PRENDRE ACTE de l’accord convenu entre Monsieur [A] et la banque du CREDIT LYONNAIS entériné par correspondances officielles des 18 et 22 avril 2025,
Ainsi,
OCTROYER à Monsieur [A] des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, concernant le règlement de la somme de 33.800 € entre les mains du CREDIT LYONNAIS, comme suit :
* Règlement mensuel de la somme de 800 € à compter de l’accord jusqu’au mois de décembre 2025 inclus,
* Règlement du solde une seule échéance, au plus tard au mois de janvier 2026 ou de façon anticipée, sans frais ni indemnité supplémentaire, au moment de la vente définitive du bien immobilier,
PRONONCER l’arrêt du cours des intérêts à la date de l’accord (22/04/2025),
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande de voir condamner Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 33.800,00 €, en qualité de caution, la banque CREDIT LYONNAIS SA produit :
* le contrat de prêt initial à la société BATI SAINT MARTIN SAS, en date du 22 novembre 2022 signé par les parties,
* l’acte de cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [A] signé par ce dernier, portant sur la somme de 33.800 € ès qualités de la société BATI SAINT MARTIN SAS,
* la déclaration de créance de la banque auprès du mandataire suite la liquidation judiciaire de la société BATI SAINT MARTIN SAS.
Sur ce, le tribunal
Observe que Monsieur [D] [A] ne conteste pas son acte de cautionnement solidaire portant sur la somme de 33.800,00 €.
En conséquence, le tribunal
Condamnera Monsieur [D] [A] en deniers ou quittance, en sa qualité de caution, à payer au CREDIT LYONNAIS SA la somme de 33.800,00 €, majorée des intérêts au taux contractuel majorés de 3 points (majoration prévue dans une clause du contrat de prêt) à compter du 28 novembre 2024, date de l’arrêté du compte.
Estimant inéquitable laisser au CREDIT LYONNAIS SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande, mais en réduira le quantum, et condamnera Monsieur [D] [A] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal constate qu’un accord sur le délai de paiement est intervenu entre les parties, en conséquence :
Dira que Monsieur [D] [A] s’acquittera de sa dette de la façon suivante :
* Règlement de la somme de 800,00 € à compter de l’accord, soit du 22 avril 2025 jusqu’au mois de décembre 2025.
* Règlement du solde en une seule échéance devant intervenir au plus tard au mois de janvier 2025, ou de façon anticipée, sans frais ni indemnités supplémentaires au moment de la vente définitive du bien immobilier appartenant à Monsieur [D] [A].
Donnera acte au CREDIT LYONNAIS SA qu’il renonce, sous réserve du respect de cet échéancier, aux intérêts postérieurs au 22 avril 2025 ainsi qu’au bénéfice de l’indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cas de défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance et après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 8 jours, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, en ce compris les intérêts postérieurs au 22 avril 2025 et l’indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [A] en deniers ou quittance à payer au CREDIT LYONNAIS SA la somme de 33.800,00 € (TRENTE TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS), majorée des intérêts au taux contractuel majorés de 3 points à compter du 28 novembre 2024,
Condamne Monsieur [D] [A] à payer au CREDIT LYONNAIS SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Monsieur [D] [A] s’acquittera de la dette de la façon suivante :
* Règlement mensuel de la somme de 800,00 € à compter du 22 avril 2025.
* Règlement du solde en une seule échéance au plus tard au mois de janvier 2026 ou de façon anticipée, sans frais ni indemnités supplémentaires au moment de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [D] [A].
Donne acte au CREDIT LYONNAIS SA qu’il renonce, sous réserve du respect de cet échéancier, aux intérêts postérieurs au 22 avril 2025 ainsi qu’au 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut de règlement à bonne date d’une seule échéance et après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 8 jours, le solde de la dette deviendra exigible en ce compris les intérêts postérieurs au 22 avril 2025 et l’indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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