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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 7 janv. 2026, n° 2025004263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025004263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2026
Le Tribunal composé, lors des débats du 3 Décembre 2025 de :
* Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience,
* Monsieur Christophe BUTEAU, Juge,
* Monsieur Laurent MOUY, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Monsieur le Procureur de la République, faisant élection de domicile à la [Adresse 1],
Demandeur représenté à l’audience par Monsieur [I] [K], Substitut du Procureur de la République,ЕΤ
Monsieur [V] [C], né le 09/06/1968 à [Localité 1] (46) demeurant [Adresse 2] [Localité 2],
Défendeur non présent à l’audience,
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Décembre 2025 sous le numéro de rôle 2025004263 et son délibéré fixé au 7 Janvier 2026,
Attendu que le Ministère Public rappelle que si la SARL FARMEXPORT a été créée au mois de septembre 2020 pour une activité de « exportation d’animaux vivants – bovins, caprins, ovins, équins, porcins – commercialisation de produits agricoles et exploitation de terrains agricoles» et dirigée par Monsieur Monsieur [V] [C], une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre sur assignation de l’URSSAF LIMOUSIN par jugement en date du 13 novembre 2024, qu’il relève que les opérations liquidatives menées par la SELARL URBAIN ASSOCIES, es qualité, ont permis de démontrer que Monsieur [V] [C] s’est abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure pour ne s’être rendue à aucun des rendez-vous fixés que ce soit par le Liquidateur Judiciaire ou encore le Commissaire-Priseur en charge de dresser l’inventaire des actifs de la procédure collective alors que la société disposait nécessairement de matériel pour les besoins de son activité professionnelle, que considérant que l’abstention volontaire de Monsieur [V] [C] a nécessairement nui au bon déroulement de la procédure alors qu’elle est nullement à l’origine de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, c’est dans ces conditions qu’il requiert que soit prononcée une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de ce dernier pour une durée de cing années au visa des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu que Monsieur [V] [C] ne se présente pas à l’audience, qu’il ne s’y fait pas plus représenter, qu’il ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que la SARL FARMEXPORT, dirigée par Monsieur Monsieur [V] [C], a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 13 novembre 2024 sur assignation de l’URSSAF LIMOUSIN,
Attendu que le Tribunal retient que la SELARL URBAIN ASSOCIES, es qualité de Liquidateur Judiciaire, n’a jamais pu rencontrer l’intéressé bien qu’une convocation envoyée par LRAR lui a été remise à personne pas plus que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l’inventaire des biens de la société, que c’est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi la présente juridiction d’une requête tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de ce dernier pour une durée de cinq années au visa des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Attendu qu’il a été donné lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire duquel il ressort que ce dernier entend s’associer aux réquisitions du Ministère Public,
Attendu que s’agissant de l’absence de collaboration de Monsieur [V] [C] avec les organes de la procédure, le Tribunal retient que ce dernier ne s’est présenté à aucun des rendez-vous fixés par les organes de la procédure, que ce soit le Liquidateur Judiciaire ou encore le Commissaire de Justice chargé de dresser l’inventaire des biens de la société constituant le gage de ses créanciers, que considérant cette absence de coopération comme volontaire dans la mesure où ce dernier a bien été rendu destinataire d’une convocation par LRAR qui lui a été remise à personne et que cette absence de coopération a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure, aucun actif n’ayant pu être réalisé, que ce grief est donc constitué au visa de l’article L 653-5-5° du Code de Commerce,
Attendu que s’agissant du non-respect du délai de 45 jours tel que prévu à l’article L 631-4 du Code de Commerce, le Tribunal retient que si Monsieur [V] [C] ne pouvait ignorait l’existence de l’état de cessation des paiements de la société en raison de l’existence de nombreuses dettes (CAVAC, Centre des Finances Publiques, URSSAF pour des cotisations dues pour parties sur la période 2020 – 2024), que retenant que la procédure collective n’a été ouverte que le 13 novembre 2024 et ce qu’à l’initiative d’un de ses créanciers alors que la date de cessation des paiements devait être fixée au 13 mai 2023, il est acquis que Monsieur [V] [C] s’est rendu coupable d’une faute de gestion au visa des dispositions de l’article L 651-2 du Code de Commerce,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend en conséquence suivre les réquisitions du Ministère Public et prononcer à l’encontre de Monsieur [V] [C] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et personne morale pour une durée de cinq années conformément aux dispositions de l’article L 653-5 du Code de Commerce,
Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL FARMEXPORT,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL FARMEXPORT ouverte par jugement en date du 13 novembre 2024,
Vu la requête et les réquisitions du Ministère Public,
Vu les termes du rapport du juge commissaire dont lecture a été faite à l’audience,
Vu les dispositions des articles L 651-2 et L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles L 653-5 du même Code,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute exploitation agricole et personne morale à l’encontre de Monsieur [V] [C] et ce pour une durée de cinq (5) années,
Enjoint au Greffier de la présente juridiction de procéder aux formalités de publicité requises par les textes,
Dit et juge que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire,
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL FARMEXPORT,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Le Greffier L. PILLE
Le Président.
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