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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00225
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00225
SAS [H] [U] C/ Mr [P] [S]
DEMANDERESSE
* SAS [H] [U], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Claire WARTEL SEVERAC, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maîre Laurence TASTE-DENISE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP RMC & ASSOCIES, Avocat associés, [Adresse 2].
C /
DEFENDEUR
* Monsieur [P] [S], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
La société [H] [U] SAS, ayant pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, réclame à Monsieur [P] [S], entreprise de travaux, le paiement de 2 factures en contrepartie de marchandises que ce dernier aurait commandées :
* facture n° F001228009 du 30 septembre 2024 pour un montant de 4.013,99 € à échéance du 31 octobre 2024,
* facture n° F001233058 du 31 octobre 2024 pour un montant de 11.482,66 € à échéance du 30 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2024, la société [H] [U] SAS a mis en demeure Monsieur [P] [S] de lui régler la somme de 15.496,65 € correspondant aux 2 factures qui demeureraient impayées. Ce courrier recommandé lui a été retourné par les services postaux revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ».
N’obtenant pas de réponse à cette mise en demeure, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 27 février 2025, la société [H] [U] SAS a fait citer à comparaître Monsieur [P] [S] devant nous, à l’audience du 25 mars 2025, afin de :
CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer à la société [H] [U] SAS la somme provisionnelle de 15.496,65 € (quinze mille quatrevingt-seize euros et soixante-cinq centimes) assortie des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure soit le 23 décembre 2024, outre les pénalités légales en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit :
* facture n° F001228009 du 30 septembre 2024 pour un montant de 4.013,99 € à échéance du 31 octobre 2024,
* facture n° F001233058 du 31 octobre 2024 pour un montant de 11.482,66 € à échéance du 30 novembre 2024.
et ce, jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer à la société [H] [U] SAS la somme de 80 € (quatre-vingts euros) conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer à la société [H] [U] SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience,
La société [H] [U] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [P] [S] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [H] [U] SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous rappelons l’article 873 du Code de Procédure Civile, qui dispose en son alinéa 2 que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La société [H] [U] SAS produit les factures dont elle réclame le paiement.
Nous observons au regard des pièces versées au dossier du demandeur d’une part, que Monsieur [P] [S], n’a pas contesté devoir cette somme à la société [H] [U] SAS tout en indiquant qu’une erreur de RIB avait été commise empêchant ainsi le prélèvement bancaire. Malgré la rectification de cette erreur, la société [H] [U] SAS n’a reçu aucun paiement,
Il résulte ainsi des pièces produites par la société [H] [U] SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de Monsieur [P] [S] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons Monsieur [P] [S] à payer à la société [H] [U] SAS la somme provisionnelle de 15.496,65 € assortie des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 décembre 2024, outre les pénalités légales en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit :
* facture n° F001228009 du 30 septembre 2024 pour un montant de 4.013,99 € à échéance du 31 octobre 2024,
* facture n° F001233058 du 31 octobre 2024 pour un montant de 11.482,66 € à échéance du 30 novembre 2024.
et ce, jusqu’à complet paiement.
Nous condamnerons Monsieur [P] [S] à payer à la société [H] [U] SAS la somme de 80 € conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
Nous ordonnerons la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
La présente instance ayant occasionné à la société [H] [U] SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Monsieur [P] [S] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [P] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de Monsieur [P] [S].
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à payer à la société [H] [U] SAS la somme provisionnelle de 15.496,65 € (QUINZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) assortie des intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 décembre 2024, outre les pénalités légales en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit :
* facture n° F001228009 du 30 septembre 2024 pour un montant de 4.013,99 € à échéance du 31 octobre 2024,
* facture n° F001233058 du 31 octobre 2024 pour un montant de 11.482,66 € à échéance du 30 novembre 2024.
et ce, jusqu’à complet paiement.
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à payer à la société [H] [U] SAS la somme de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à payer à la société [H] [U] SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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