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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 26 août 2025, n° 2025R00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 26 AOÛT 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00600
[Z] C/ [U] [U] [K]
DEMANDERESSE
* [Z], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [A], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [C], Avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, société d’avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
[U] [U] [K], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 1 er juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 2 juin 2025, la société [Z] SARL qui soutient que la société [U] [U] [K] SARL reste lui devoir la somme principale de 7 008, € au titre de factures de prestation de service, l’a faite citer à comparaître devant nous.
A la barre ;
La société [Z] SARL qui se présente, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 8 73 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la société [U] [U] SARL au paiement de la somme provisionnelle de 7.008 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société INTERTWINE EUROPE GMBH (sic !!!) au paiement de la somme de 120 € au titre de l’article L 441-6 du Code de commerce.
CONDAMNER la société [U] [U] SARL au paiement de cette somme sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER la société [U] [U] SARL au paiement de la somme provisionnelle de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [U] [U] SARL aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
La société [U] [U] [K] SARL ne se présente pas, sa noncomparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [Z] SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il apparait qu’un contrat de prestations de services a été valablement signé entre les parties, que, suite à l’accord des parties, une facturation mensuelle à hauteur de 852 € a été mise en place, en guise d’échéancier, que la société [U] [U] [K] SARL a acquitté deux mensualité puis a cessé ses paiements.
Le 22 octobre 2024, une mise en demeure de régler deux échéances ainsi qu’une facture de prestations effectuées, pour une somme totale de 7 008 € TTC a été adressée à la défenderesse et est restée sans réponse.
A ce stade, nous dirons qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la créance présentée et condamnerons la société [U] [U] [K] SARL à régler à la société [Z] SARL une somme provisionnelle de 7 008 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de la signification de l’assignation à la présente procédure.
La société [U] [U] [K] SARL sera également condamnée à régler à la société [Z] SARL une somme de 120 € correspondant aux trois factures impayées, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce (ayant remplacé l’article L441-6 du même code depuis le 26 avril 2019).
Nous dirons que l’astreinte sur une somme en paiement fait double emploi avec les intérêts en demande et débouterons en conséquence la société [Z] SARL de cette demande.
La société [Z] SARL ayant dû pour le succès de ses prétentions engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais en réduirons le quantum à la somme de 1 000 €, condamnant la société [U] [U] [K] SARL à lui régler cette somme.
La société [U] [U] [K] SARL succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [U] [U] [K] SARL.
CONDAMNONS la société [U] [U] [K] SARL à régler à la société [Z] SARL la somme provisionnelle de 7 008 € TTC (SEPT MILLE HUIT EUROS TTC).
CONDAMNONS la société [U] [U] [K] SARL à régler à la société [Z] SARL la somme provisionnelle de 120 € (CENT VINGT EUROS) au titre des factures impayées.
CONDAMNONS la société [U] [U] [K] SARL à régler à la société [Z] SARL la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTONS la société [Z] SARL de sa demande d’astreinte.
CONDAMNONS la société [U] [U] [K] SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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