Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 8 janv. 2026, n° 2025016176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016176
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 08/01/2026
Demandeur (s) : [Adresse 1] : 350 064 226 Représentant (s) : Me Camille CALAUDI
Défendeur (s) : ECO BAT PACA [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 30 septembre 2024, la SAS BETONS DES MONTS DU LYONNAIS (350 064 226) adressait une facture n°1024090614, d’un montant de 9.029,71 euros TTC à la SASU ECO BAT PACA (RCS 888 394 574).
Le 31 octobre 2024, la SAS BETONS DES MONTS DU LYONNAIS adressait une facture n°1024100769, d’un montant de 12.547,58 euros TTC à la SASU ECO BAT PACA.
Le 11 décembre 2024, la SAS BETONS DES MONTS DU LYONNAIS mettait la SAS ECO BAT PACA en demeure de régler la somme de 21.577,29 euros représentant le montant des 2 factures précitées.
Le 12 décembre 2024, la SAS ECO BAT PACA réceptionnait le courrier du 11 décembre 2024.
Le 17 décembre 2024, la SAS ECO BAT PACA adressait à la SAS BETONS DES MONTS DU LYONNAIS un courriel ainsi libellé : « Suite à la reprise de l’entreprise nous avons eu quelques désagréments.
Pouvons nous trouver une solution amiable afin de vous régler les factures.
En effet, nous souhaitons mettre en place un échéancier.
Merci de nous transmettre les factures et bons de livraisons »
Le 18 décembre 2024, la SAS BETONS DES MONTS DU LYONNAIS adressait un échéancier de paiement à la SASU ECO BAT PACA.
Le 6 février 2025, I société de recouvrement ATRADIUS, mandatée par la SAS BETONS DES MONTS DU LYONNAIS, mettait la SAS ECO BAT PACA en demeure de régler la somme de 24.286,59 euros.
Le 10 juillet 2025, la société ATRADIUS établissait un décompte pour un montant de 25.850,45 euros représentant le montant des 2 factures, la somme de 2.157,73 au titre de
l’indemnité contractuelle, 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 40 euros de frais de recouvrement, le reste représentant les intérêts.
PROCEDURE
Le 27 novembre 2025, la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS donnait assignation à la SAS ECO BAT PACA d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS :
Par son assignation telle que régulièrement reprise à la barre, la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS sollicite de la juridiction de céans de :
CONDAMNER la SAS ECO BAT PACA à payer à la SAS BETON DS MONTS DU LYONNAIS à titre provisionnel :
* la somme de 21.577,29 euros outre intérêts au taux de 10,75% à compter de l’échéance de chaque facture jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 2.157,73 euros correspondant à l’indemnité contractuelle prévue aux conditions générales (10%) et la forfaitisation de 40 euros prévue aux dispositions de l’article D441- 5 du Code de commerce par application de l’article L441-6 du même code, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
JUGER applicables les dispositions de l’article 1343-1 ainsi que de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la SAS ECO BAT PACA à payer la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision et intervenir.
Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS fait valoir que sa créance n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle serait prouvée par les bons de livraison produits au débat ; qu’en conséquence elle serait en droit de solliciter une provision en application de l’article susvisé.
POUR LA SAS ECO BAT PACA VO :
N’est ni présente, ni représentée, bien que Madame [B] [P], assistante de la SAS COVERGENCE (prestataire de services) ait accepté de recevoir l’assignation.
SUR CE :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire»
En l’espèce, la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS produit au débat :
* les 2 factures en litige,
* des bons de livraison,
* un courriel de la SAS ECO BAT PACA,
S’agissant des factures, celles-ci ne peuvent, à elles seules, constituer un élément de preuve,
S’agissant des bons de livraison, la juridiction de céans observe qu’ils ont été émis par la société requérante (et pas par une entreprise de transport, par exemple) et qu’ils ne comportent pas le tampon humide de la société défenderesse. Enfin beaucoup ne comportent aucune signature ou des signatures sans indication de leur auteur,
Toutefois, la société SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS produit son courrier du 11 décembre 2024 mentionnant le montant des 2 factures et le mél en retour de la SAS ECO BAT PACA ne contestant pas le montant des factures mais sollicitant un échéancier de paiement,
Concernant le montant des 2 factures, la juridiction jugera que ce courriel rend la créance de la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS non-sérieusement contestable et fera droit à la demande de provision,
Concernant la demande au titre des intérêts de retard, la juridiction de céans ne fournit aucun élément permettant de savoir s’ils correspondent à un taux contractuel accepté par la SAS ECO BAT PACA, et rejettera en conséquence cette demande, qui n’est pas assortie d’une demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux.
Ce rejet conduit au rejet des demandes formulés au titre des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil,
Concernant l’indemnité contractuelle prévue aux conditions générales de la société requérante, la juridiction de céans observe que ces conditions ne sont pas versées au débat et qu’aucun élément ne démontre que la SAS ECO BAT PACA les ait acceptées, et rejettera en conséquence cette demande ainsi que celles formulées au visa des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil,
Concernant la somme de 40 euros, la juridiction de céans y fera droit puisqu’elle correspond à l’indemnité prévue par l’article R 441-5 du Code de commerce,
Enfin l’équité justifie de condamner la SAS ECO BAT à payer à la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS ECO BAT PACA à payer à la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS à titre provisionnel :
la somme de 21.577,29 euros au titre des factures n°1024090614 et n°1024100769,
la somme de 40 euros au titre de l’article D 441-5 du Code de commerce,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’intérêt au taux de 10,75%, d’une part, pour la demande d’une indemnité qui serait prévue par les conditions générales de la
SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS, d’autre part, pour l’application des articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil, enfin,
CONDAMNONS la SAS ECO BAT à payer à la SAS BETON DES MONTS DU LYONNAIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS ECO BAT aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises.
RAPPELLONS l’exécution de droit de la présente ordonnance.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Part ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Plan de redressement ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Administrateur ·
- Aspiration ·
- Adresses
- Littoral ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Paiement ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caraïbes ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Aluminium ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Cessation
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Camion ·
- Immatriculation ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Sous astreinte ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Société filiale ·
- Ouverture ·
- Expert-comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Filiale ·
- Tribunal judiciaire
- Courtage ·
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Partenariat ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Associé ·
- Non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire
- Global ·
- Action ·
- Tribunaux de commerce ·
- Allemagne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Rôle ·
- République française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Examen
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Produit métallique ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.