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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 27 mai 2025, n° 2024F01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 27 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01794
BANQUE CIC SUD OUEST C/ Monsieur [K] [F]
DEMANDERESSE
BANQUE CIC SUD OUEST[Adresse 1],
comparaissant par Maître Marion LEROUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, membre de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Anaëlle BRAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent FRAISSE, Avocat à la Cour, associé de la SELARL CF SOCIETE D’AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 29 avril 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Par acte du 27 septembre 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a fait citer Monsieur [K] [F] en sa qualité de caution solidaire de la société LES 3 H afin de voir le tribunal :
* La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme principale de 46.788,38 €, outre intérêts au taux contractuel de 1.10 % à compter de la mise en demeure du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du cautionnement solidaire du prêt n°10057 00020525303,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens,
* DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En cours de procédure les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel les 11 et 18 avril 2025.
Par conclusions écrites la BANQUE CIC SUD OUEST SA demande au tribunal de :
* JUGER la société BANQUE CIC recevable et bien fondée en ses demandes ;
* HOMOLOGUER et DONNER [Localité 1] EXECUTOIRE au protocole d’accord transactionnel régularisé le 18 avril 2025 entre la société BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [K] [F] ;
* JUGER que le non-respect par Madame [K] [F] d’une échéance prévue à l’article 3 du protocole emportera la caducité de l’article 3 du protocole d’accord transactionnel sans pour autant rendre caduque les autres clauses du protocole ;
* JUGER que chacune des parties conservera à la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre Monsieur [K] [F] demande au tribunal de :
* HOMOLOGUER l’accord transactionnel régularisé entre la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [K] [F] en date du 18 avril 2025,
* JUGER que chaque partie supporte la charge des frais et dépens qu’elle a pu exposer.
SUR CE,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [K] [F],
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole transactionnel déposées par la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [K] [F],
Vu la demande des parties pour une homologation dudit protocole par le tribunal,
En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [K] [F] dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécutoire,
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil, le jugement sera rendu en dernier ressort,
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé les 11 et 18 avril 2025 par la BANQUE CIC SUD OUEST et Monsieur [K] [F], dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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