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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 30 sept. 2025, n° 2025R00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00601
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00601
SASU STRAIL FRANCE C/ SASU AQUITAINE B&C « SOTREG »
DEMANDERESSE
◊ SASU STRAIL FRANCE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de Compiègne, [Adresse 1].
C/
DEFENDERESSE
* SASU AQUITAINE B&C « SOTREG », [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 3 juin 2025, la société STRAIL FRANCE SASU, qui soutient que la société AQUITAINE B&C « SOTREG » SAS reste lui devoir la somme de 19.169,58 € au titre de deux factures impayées n° 90626125 du 28 juin 2024 et n° 90639853 du 14 novembre 2024, l’a faite citer à comparaître devant nous afin de :
RECEVOIR la société STRAIL FRANCE SASU en son action et l’y dire bien fondée.
En conséquence et vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile et des articles L 441-9, I alinéa 5 et D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société AQUITAINE B&C « SOTREG » SAS à payer à la société STRAIL FRANCE SASU :
* une somme provisionnelle de 19.169,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 Février 2025, date de mise en demeure,
* une indemnité forfaitaire provisionnelle de 80 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La société AQUITAINE B&C « SOTREG »SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société STRAIL FRANCE SASU pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société STRAIL FRANCE SASU sollicite la condamnation de la société AQUITAINE B&C « SOTREG » SAS à lui payer la somme de 19.169,58 € au titre de deux factures impayées.
Il résulte des pièces produites par la société STRAIL FRANCE SASU, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société AQUITAINE B&C SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société AQUITAINE B&C « SOTREG » SAS à payer à la société STRAIL FRANCE SASU :
* une somme provisionnelle de 19.169,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de mise en demeure,
* une indemnité forfaitaire provisionnelle de 80 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
La présente instance ayant occasionné à la société STRAIL FRANCE SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société AQUITAINE B&C « SOTREG » SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société AQUITAINE B&C « SOTREG » SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société AQUITAINE B&C « SOTREG » SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société AQUITAINE B&C « SOTREG » SAS à payer à la société STRAIL FRANCE SASU :
* une somme provisionnelle de 19.169,58 € (DIX NEUF MILLE CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 7 Février 2025, date de mise en demeure,
* une indemnité forfaitaire provisionnelle de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
CONDAMNONS la société AQUITAINE B&C « SOTREG » SAS à payer à la société STRAIL FRANCE SASU la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société AQUITAINE B&C « SOTREG » SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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