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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 20 mars 2025, n° 2024F01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 mars 2025
N° RG : 2024F01219
La société SUD POLISSAGE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés
(Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CALIPSO ASSURANCES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon N°820 466 530
(Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
La société [M] [Adresse 3] Villeurbanne Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°853 153 062
(Maître Stéphane GALLO, Avocat au barreau de Marseille)
La société VHV ASSURANCE France succursale de [Adresse 4]
(Maître Georges GOMEZ, Avocat au barreau de Marseille)
La société CFDP ASSURANCES [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°958 506 156
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 mars 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme TOURRET, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 septembre 2024, la société SUD POLISSAGE a cité devant le tribunal de commerce de [C], la société CALIPSO ASSURANCES, la société [M], la société VHV ASSURANCE France succursale de VHV [D] [K] AG et la société CFDP ASSURANCES pour entendre :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT LA SAS CALIPSO ASSURANCES ET LA SAS [M] A VERSER 10 000 € A LA SARL SUD POLISSAGE DE DOMMAGES ET INTERETS FONDES SUR LA FAUTE COMMISE DURANT LA PHASE DES POURPARLERS SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT LA SAS CALIPSO ASSURANCES ET LA SAS [M] A VERSER A LA SARL SUD POLISSAGE LA SOMME DE 10 000€ DE DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT A LEUR DEVOIR DE CONSEIL
* CONDAMNER VHV ASSURANCE FRANCE ET SOLIDAIREMENT CDFP ASSURANCES A FOURNIR A LA SARL SUD POLISSAGE L’ATTESTATION D’ASSURANCE DECENNALE DE CHANTIER, NOMINATIVE, ET CE SOUS ASTREINTE DE 500 € PAR JOUR DE RETARD A L’ISSUE D’UN DELAI DE 15 JOURS APRES LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT A INTERVENIR
* CONDAMNER LA SAS CALIPSO ASSURANCES A VERSER LA SOMME DE 5000€ AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
* CONDAMIVER LA SAS [M] A VERSER LA SOMME DE 5000€ AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT LA SAS CALIPSO ASSURANCES ET LA SAS [M] AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 3000€ AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT LA SAS CALIPSO ASSURANCES ET LA SAS [M] AUX ENTIERS DEPENS
A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne M. [S] [W], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 4 avril 2025 à 9h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 4 avril 2025 à 9h00 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 12 juin 2025 à 14 heures 15 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 12 juin 2025 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile,
Dit que la teneur de l’accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procèsverbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 mars 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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