Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00293
TCOM Bordeaux 13 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société SAS [W]'Z n'avait pas contesté les loyers impayés et que l'obligation de paiement ne paraissait pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Clause pénale et indemnités contractuelles

    La cour a jugé que la demande d'indemnités contractuelles était fondée, mais a réduit le montant en raison d'une double demande sur un même poste.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la société SAS SILOG avait droit à une indemnité pour les frais engagés, mais a réduit le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00293
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00293
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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