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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 nov. 2025, n° 2025J00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/11/2025
Débats en audience publique le 10/09/2025.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [G]
Monsieur [O] [U]
Assistés lors des débats par Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
MULTILOC REUNION
[Adresse 1], [Etablissement 1] – représenté(e) par Maître Cécile BENTOLILA, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [C] [I] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] CONCEPT [Adresse 4] [Localité 1], 853 508 422, DÉFENDEUR – en personne
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, remis à personne, la SAS MULTILOC REUNION a fait assigner la société M. [C] [Z] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner M. [C] [Z] à payer la somme de 9 060,05 euros au titre du contrat de location au titre des factures de loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2024,
* Condamner M. [C] [Z] à payer à la SAS MULTILOC REUNION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle la SAS MULTILOC REUNION s’en est rapportée à ses pièces et écritures. M. [C] [Z] s’en est rapporté à un courrier dans lequel il indiquait ne pas contester la somme due mais faisait état de ses difficultés financières et de son absence de revenus actuels.
Au soutien de ses demandes, la SAS MULTILOC REUNION fait valoir avoir loué à M. [C] [Z] un camion benne simple cabine suivant contrat en date du 9 août 2022 moyennant 75 euros TTC par jour et qu’un solde de 9.060,05 euros est demeuré impayé au titre des factures émises.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du contrat de location d’un camion benne en date du 9 août 2022, des factures émises pour un montant total de 13 710,05 euros et des paiements effectués par M. [C] [Z] à hauteur de 4 650 euros qu’il demeure redevable de la somme de 9 050,05 euros à l’égard de la SAS MULTILOC REUNION.
Il convient dans ces conditions de le condamner au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [Z], partie succombante à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu de ces éléments, M. [C] [Z] sera tenu au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SAS MULTILOC REUNION la somme de 9 050,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024.
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la SAS MULTILOC REUNION la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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