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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 25 nov. 2025, n° 2025P01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025 -- 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P01540
URSSAF AQUITAINE C/ SAS CEMA
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1]
Représentée par Madame, [I], [K], [E], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SAS CEMA, sise, [Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Marie JONEAUX, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2025,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Assistés de Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 18 septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01540, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société CEMA SAS
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 21 octobre 2025 a été renvoyée à celle du 4 novembre 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société CEMA SAS ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 25 novembre 2025,
En cours de délibéré, par courriel en date du 19 novembre 2025, la société CEMA SAS, indique avoir réglé la somme de 460,00 euros et fourni son RIB afin de mettre en place les prélévements pour l’échéancier accordé et sollicite la réouverture des débats,
Par courriel en date du 24 novembre 2025, l’URSSAF ne s’oppose pas à la demande de la société CEMA SAS,
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction,
Le Tribunal, en conséquence, ordonnera la réouverture des débats à son audience du Mardi 16 décembre 2025 à 13 heures 30 afin que les parties puissent s’expliquer contradictoirement,
Les dépens seront réservés en fin d’instance,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non comparution de la société CEMA SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Ordonne la réouverture des débats à son audience du Mardi 16 décembre 2025 à 13 heures 30,
Réserve les dépens en fin d’instance,
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