Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 9 mars 2026, n° 2025002470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025002470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025002470 JUGEMENT DU 09 MARS 2026
ENTRE : La société GROUPE [V], SA, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Thierry BOISNARD, Avocat au Barreau d’Angers, y demeurant [Adresse 2],
ET : La société GROUPE [J], SAS à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Représentée par Maître Sophie SOUET, Avocat au Barreau de Rennes, y demeurant [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINET, Monsieur Philippe REDON, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Jean VERNEYRE, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du neuf mars deux mille vingt-six, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La société GROUPE [V] a pour activité les travaux de carrelage, parquets et sols techniques.
C’est ainsi que le GROUPE [J], maitre de l’ouvrage, lui a confié le lot n°11 CHAPE-REVETEMENTS DE SOLS-FAIENCE dans le cadre de la construction de 26 logements à [Localité 1]. Le marché a été signé le 21 février 2019 et portait sur un montant de 118.000 € HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 mai 2021 avec réserves.
Par courriers recommandés en date des 28 février 2022, 3 mai et 25 août 2022, la société GROUPE [J] a mis en demeure la société GROUPE [V] de lever les réserves relevant de la livraison et de la garantie de parfait achèvement.
Le 06 juin 2024, la société GROUPE [V], par l’intermédiaire de la société ALLIANZ, a mise en demeure la société GROUPE [J] de régler la somme de 10.018,28 €.
La société GROUPE [J] a fait part de son désaccord et a adressé un règlement d’un montant de 965,59 € tenant compte des ordres de travaux complémentaires qui n’ont pas été validés par GROUPE [V] et un projet de décompte général définitif faisant état de pénalités de retard.
La société GROUPE [V] persiste à soutenir que la société GROUPE [J] est redevable du solde, soit la somme 9.052,69 €.
La procédure
Faute d’obtenir satisfaction, la société GROUPE [V] a alors assigné la société GROUPE [J] par exploit du 06 février 2025.
Le 13 mai 2025, la société groupe [J] a effectué un versement de 1.200 € mais elle considère être bien fondée à retenir encore la somme de 7.852,69 €.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 12 janvier 2026.
La société GROUPE [V] demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1779 et suivants du code civil,
Dire et juger la société GROUPE [V] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Condamner la société GROUPE [J] à régler à la société GROUPE [V] la somme de 7.852,69 € outre les intérêts en application de l’article L 441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance au titre du solde du marché ;
Débouter la société GROUPE [J] de l’ensemble de ses contestations ;
Condamner la société GROUPE [J] à régler à la société GROUPE [V] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société GROUPE [J] aux dépens lequel seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, la société GROUPE [V] fait plaider les moyens suivants :
La société GROUPE [V] conteste les retenues effectuées par la société GROUPE [J], le marché signé entre les parties étant forfaitaire et global.
La société GROUPE [V] n’a jamais signé les ordres de services complémentaires, et en conteste les retenues.
Ordre de service n°4
La société GROUPE [J] a déduit la somme de 1.955,89 € correspondant à 60 % de la prestation facturée par la société MONNIER TP d’un montant de 3.259,82 € TTC au titre du nettoyage ce que refuse la société GROUPE [V], en effet :
Suivant l’Article 1363 du code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
* La société GROUPE [V] n’a pas donné son accord pour l’engagement de tels frais ;
* La société [V] a nettoyé le chantier de ses déchets ;
* Il n’est pas établi que les frais de nettoyage soient facturables à la société [V] alors que de nombreux corps de métier étaient présents, les déblais terreux et gravats retirés ne lui sont pas imputables;
Ordre de service n°2
La société GROUPE [J] aurait fait intervenir la société [S] qui a facturé son intervention 2.644,80 € pour la levée des réserves.
La société GROUPE [V] conteste la facture de la société [S] :
* Elle n’a pas accepté cet ordre de service n°2
* La facture n’est pas détaillée et ne permet de savoir à quoi correspondent les travaux réalisés et quel est le lien avec ceux de la société [V].
Par conséquent, la retenue n’est pas justifiée.
Ordre de service n°10
La société GROUPE [V] conteste de la même manière la somme de 600.00 € concernant la pose d’une faïence par la société [S] dans le logement 22.
* La société [V] n’a pas été mise en demeure de réaliser ces travaux ;
* Il n’a pas été démontré qu’il s’agisse d’une mal façon et le désordre peut avoir été provoqué par un tiers.
Par conséquent, la retenue n’est pas justifiée.
Facture POLYGON pour 552 €
La société POLYGON a été mandatée par la société GROUPE [J] pour une recherche de fuite d’eau, qui a déduit du décompte, sa facture d’un montant de 552,00 € sans :
* L’accord de GROUPE [V] pour l’engagement de tels frais ;
* Justifier que la recherche de fuite ait été liée à une malfaçon de pose imputable à la société [V] comme elle le prétend.
La société [V] n’a pas à régler une facture de recherche de fuite alors qu’il n’y avait pas de fuite.
Par conséquent, la retenue n’est pas justifiée.
Pénalités de retard 2.100,00 € TTC.
La société GROUPE [J] a appliqué une pénalité de retard de 7 jours sur la base de 250,00 € HT, soit 1.700,00 € HT et 2.100 € TTC.
La société GROUPE [V] fait valoir que les raisons du retard ne lui sont pas opposables. Par conséquent, la retenue n’est pas justifiée.
En conclusion
Il conviendra de condamner la société GROUPE [J] à régler à la société GROUPE [V] la somme de 7.852,69 € outre les intérêts en application de l’article L 441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance.
En défense, la société GROUPE [J] soutient que :
1/Sur la demande en paiement formée par la société GROUPE VINBT
Les retenues effectuées par la société GROUPE [J] sont parfaitement justifiées à l’exception de celle relative à l’entreprise [R] qui a prouvé, depuis l’introduction de la procédure, avoir été réglée par la société GROUPE [V].
La société GROUPE [J] a donc réglé à la société GROUPE [V] la somme de 1.200,00 €.
Le litige ne porte plus dès lors que sur la somme de 7.852,69 €.
Sur la retenue de 1.955,89 € (ordre de service n°4)
Il a été déduit du montant réclamé par la société GROUPE [V] la somme de 1.955,89 € correspondant à 60 % de la prestation facturée par la société MONNIER TP d’un montant total de 3.259,82 € TTC.
L’évacuation du matériel stocké sur le chantier avait été demandé par la maitrise d’œuvre à la société GROUPE [V] pour le 11 janvier 2021 comme en attestent les procès-verbaux de réunion de chantier n°65 et n°66.
La société GROUPE [V], a été informée le 21 janvier 2021 par Madame [Z] de la société GROUPE [J] de la répartition de la prise en charge du devis de l’entreprise MONNIER TP au vu des matériaux relevés sur site et a précisé la date d’intervention le vendredi 22 janvier 2021 à 6 H 35.
En défense GROUPE [V] fait valoir ne pas avoir signé l’ordre de service cependant les dispositions de l’article 8.5.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières applicables aux marchés précise que GROUPE [V] avait 8 jours pour contester par LRAR la notification de l’ordre, en date du 28 janvier 2021, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, sa contestation est aujourd’hui particulièrement tardive.
* Sur la retenue de 2.644,80 € (Ordre de service n°9)
Les mises en demeure du 28 février et 3 mai 2022 afin de finaliser
la levée des réserves et de parfait achèvement, étant restées vaines, la société GROUPE [J] a fait intervenir la société [S] qui a facturé son intervention 2.644,80 €.
La société GROUPE [V] en défense oppose les dispositions de l’article 1363 du Code Civil en occultant totalement les dispositions résultant du Cahier des Clauses Administratives Particulières des articles 26.2.1 et 26.2.2.
La société GROUPE [J] en application de l’article 1792-6 du Code Civil a fait intervenir une tierce entreprise pour pallier les défaillances contractuelles de la société GROUPE [V]
La retenue de la facture du 20 janvier 2023 de l’entreprise [S] de 2.644,80 € est parfaitement justifiée.
* Sur la retenue de 600,00 € (Ordre de service n°10)
Cet ordre de service correspond à l’intervention d’un tiers pour lever les réserves, en l’espèce la société [S] conformément au courrier du 25 août 2022.
La société GROUPE [V] conteste de la même façon que précédemment ne pas avoir signé de lettre de mission.
De nouveau, la Société GROUPE [V] a été mise en demeure à plusieurs reprises d’avoir à procéder à la levée des réserves sans apporter de réponse.
La société GROUPE [J] a fait procéder aux travaux nécessaires à la levée de ces réserves par une tierce entreprise conformément au cahier des clauses administratives particulières de l’article 26-2.1 et 26-2.2.
La retenue de la facture du 9 février 2023 de l’entreprise [S] concernant la pose de faïence de 600 € est parfaitement justifiée.
* Facture POLYGON
Il a été constaté en cours de chantier une déformation du revêtement de sol dans le logement 2.
La société GROUPE [J] suspectant une fuite d’eau a fait intervenir la société POLYGON.
Une recherche de fuite a été effectuée laquelle n’a révélé aucune anomalie sur le réseau. La société GROUPE [J] a donc logiquement déduit du décompte présenté par la société GROUPE [V] la facture de la société POLYGON d’un montant de 552,00 €, ce que conteste la société GROUPE [V] dès lors que les investigations réalisées
n’ont pas révélé l’existence de fuites.
Pour GROUPE [J], si le revêtement de sol ne s’était pas déformé en raison d’une malfaçon de pose qui a conduit à sa dilatation, il n’y aurait pas eu besoin de faire procéder à une recherche de fuite.
Il est donc légitime qu’il lui ait été imputé cette dépense dont l’utilité était de pouvoir identifier la cause des malfaçons constatées sur le revêtement de sol en cours de chantier.
* Sur les pénalités de retard
Vu l’article 35.1 du CCAP, il a été appliqué une pénalité de retard de 7 jours sur la base de 250,00 € HT, soit 1.700,00 € HT et 2.100,00 € TTC.
Cette pénalité de retard a été appliquée sur le certificat de paiement n°11 de mai 2021 sans que cette imputation ne suscite aucune réaction à l’époque de la société GROUPE [V].
En défense GROUPE [V] prétend que si le planning initial prévoyant l’achèvement des travaux au 30 septembre 2020 n’a pu être tenu, c’est pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
L’article 35.3 du CCAP dispose que :« Les pénalités sont imposables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu pour le maitre d’ouvrage ou maitre d’œuvre d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur. »
La Société GROUPE [V] n’est pas fondée à contester après coup l’application des pénalités de retard du CCAP et qui à l’émission du certificat de paiement n’ont provoqué aucune réaction de sa part.
2/Sur les demandes accessoires de la société GROUPE [V]
* Sur les intérêts
Il est demandé la condamnation de la société GROUPE [J] à régler à la société GROUPE [V] la somme de 7.852, 69 € outre les intérêts en application de l’article L441-10 du Code de Commerce.
La Société GROUPE [J] a réglé ce qu’elle estimait devoir.
A supposer néanmoins qu’une condamnation soit prononcée à son encontre, il y aurait lieu d’écarter les dispositions de l’article L441-10 du Code de Commerce dès lors que celles-ci ne s’appliquent qu’en cas de retard de règlement des sommes dues.
La Société GROUPE [V] sera par conséquent déboutée de la somme qu’elle formule au titre de l’application de ces dispositions.
* 3/ Dépens et article 700 du Code de Procédure Civile
La société GROUPE [V] succombant, sera déboutée des demandes dirigées à l’encontre de la société GROUPE [J] au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, la société GROUPE [J] demande au Tribunal :
Débouter la société GROUPE [V] de ses demandes ; Ecarter en toute hypothèse l’application de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
La condamner aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle que les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre, ne s’agissant pas de prétentions véritables au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il est également rappelé qu’en application des articles 446-2 et 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion, le seul visa d’un article au dispositif des conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n’est pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre.
1/Sur la contestation de la créance
Suivant assignation délivrée le 06 février 2025, la société GROUPE [V] a sollicité la condamnation de la société GROUPE [J] à régler la somme de 9.052,69 € outre les intérêts en application de l’article L 441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance, outre 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Depuis le 13 mai 2025, cette somme a été réduite à 7.852,69 € en principal, la société GROUPE [J] ayant effectué un versement de 1.200 €.
* Au sujet de l’ordre de service n°4
Cette facture concerne le nettoyage des abords du chantier d’un montant de 1.995,89 € dont la société GROUPE [V] refuse la retenue n’ayant pas signé d’ordre de service à ce sujet et ayant, selon ses dires, procédé au nettoyage.
Cependant le tribunal constate que :
* Le procès-verbal n°66 du 25 janvier 2021 rappellent au GROUPE [V] présent à la réunion d'« évacuer le matériel stocké sur le chantier » depuis le 4 janvier 2021 ;
* Un mail du 21 janvier 2021 a été envoyé par Mme [Z] du groupe [J], au GROUPE [V] pour proposer un devis de répartition des frais d’évacuation des déchets pris en charge par MONNIER TP ;
* Un mail de la société MONNIER a été envoyé au GROUPE [V] le 21/01/2021 informant de son intervention le vendredi 22 janvier 2021 à 6h35.
La société GROUPE [V] a répondu le 21 janvier, qu’elle procèderait au nettoyage mais n’en apporte pas la preuve.
Par ailleurs le compte prorata indique en page 51 du CCAP signé par les parties, qu’un nettoyage du chantier sera facturé après enlèvement général assuré par une entreprise de gros œuvre. Ainsi il n’y avait pas lieu de signer d’ordre de service pour le nettoyage des abords du chantier, toutes les sociétés intervenantes à savoir GROUPE [V], AVENIR CONSTRUCTION et la DRA étaient concernées par le compte prorata.
Concernant le pourcentage retenu, il appartenait à GROUPE [V] d’en contester le calcul comme précisé à l’article 8.5.3 du CCAP dans les 8 jours suivant la notification de l’ordre, ce qui n’a pas été fait.
Le Tribunal confirmera la retenue d’un montant de 1.995,89 € correspondant au 60% de la facture de la société MONNIER TP pour la gestion des déchets aux abords du chantier.
* Sur la retenue de 2.644,80 € (Ordre de service n°9)
L’article 1792-6 du Code Civil dispose :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée
contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Le tribunal constate que :
* Le Procès-Verbal de réception en date du 25 mai 2021, relevait 81 réserves concernant les travaux effectués par la société GROUPE [V] ;
* Par courrier recommandé le 28 février et 3 mai 2022, la société GROUPE [V] a été mise en demeure de lever les désordres avant le 18 mai 2022 ;
* Les recommandés étaient accompagnés des fiches des travaux à reprendre, ainsi que la liste précise des lots d’appartements.
L’article 1353 alinéa 2 du code civil « Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société GROUPE [V] est défaillante à prouver les moindres interventions pour remédier à ses désordres, malgré les nombreux courriers envoyés par la société GROUPE [J].
Les courriers du 28 février 2022, puis la mise en demeure du 3 mai 2022 le confirment : « Nous vous prions de bien vouloir trouver ci joint la liste des réserves relevant de la livraison et de la garantie de parfait achèvement restant à lever sur l’opération citée en objet. Nous vous rappelons que conformément au CCAP signé le 21/02/2019, vous avez 10 jours pour lever les réserves de réception et 15 jours pour celles de parfait achèvement.
Vous avez été relancés à de nombreuses reprises sans action de
votre part (notre dernière relance datant du 03/02/22 en pièce jointe), aussi nous vous mettons en demeure de lever ces réserves au plus tard pour le 4 mars 2022.
A cet effet, il vous appartient de contacter les clients dans les plus brefs délais afin de convenir d’un rendez-vous d’intervention. La levée des réserves sera constatée par la signature de la fiche d’intervention par les clients qu’il conviendra de nous retourner.
A défaut d’avoir satisfait à cette obligation dans le délai fixé, nous nous réservons la possibilité d’utiliser toutes les voies de droit à votre encontre. (Nous ferons réaliser les travaux à vos frais par une autre entreprise.) »
La facture FA00007 de la société [S] qui est intervenue en levée de réserve sur le lot revêtement de sol et faïence pour les logements 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 34 et 41 d’un montant de 2.644,80 € du 25 janvier 2023 correspond à la liste des travaux non repris par la société GROUPE [V].
Le Tribunal confirmera la retenue de cette somme.
* Sur la retenue de 600,00 € (Ordre de service n°10)
La société GROUPE [V] est défaillante à prouver son intervention pour lever les réserves de l’appartement 22 « pour absence de faïence » malgré les recommandés envoyés en ce sens.
La société GROUPE [J] a donc fait intervenir la société [S] pour pallier l’absence de réactivité de la société GROUPE [V] au courrier du 25 août 2022.
La facture du 16 janvier 2023 indique « levée de réserve par un tiers conformément au courrier en LRAR du 25 aout 2022. »
Le Tribunal confirmera la retenue de cette somme.
* Facture POLYGON pour 552 €
À la suite d’une déformation du sol de l’appartement n°22, la société GROUPE [J] suspectant une fuite d’eau a fait intervenir la société POLYGON, qui n’a détecté rien d’anormal.
La société POLYGON écrit à ce sujet « qu’il semblerait que le revêtement de sol de type parquet stratifié a été probablement monté trop serré avec un manque de jeu pour la dilatation. »
La responsabilité de la société GROUPE [V] pour ce problème n’étant pas avérée, le tribunal déboutera GROUPE [J] de cette retenue financière.
* Pénalités de retard
Conformément à l’article 35.3 du CCAP, La société GROUPE [J] a appliqué une pénalité de retard de 7 jours sur la base de 250,00 € HT, soit 1.700,00 € HT et 2.100 € TTC.
L’article précise en effet :
« Si les travaux ne sont pas effectués et terminés dans le délai prévu, l’entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité sera égale au 1/1000 du montant du marché de chaque corps d’état auquel le retard est imputable sans qu’elle puisse être inférieure à 250 € Hors Taxe par jour calendaire de retard. »
Le tribunal constate que :
* Cette pénalité de retard figurait sur le certificat de paiement n°11 en date du 24 juin 2021 ;
* Cette pénalité n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société GROUPE [V] ;
* La Société GROUPE [V] reconnait dans ses écritures que le planning n’a pas pu être tenu pour des raisons qui lui sont indépendantes sans explication précise ;
La société GROUPE [V] est donc défaillante à démontrer que le retard ne lui est pas imputable.
Le Tribunal confirmera la retenue de cette somme.
En conséquence, le Tribunal dira recevable les sommes retenues de la société GROUPE [J] d’un montant de 7340.69 € TTC.
Soit :
Au titre de l’ordre service n°41.995,89 € TTCAu titre de l’ordre service n°92.644,80 € TTCAu titre de l’ordre service n°10600.00 € TTCAu titre des Pénalités de retard2.100.00 TTC
Le Tribunal déboutera en outre, la société GROUPE [J] de sa demande de paiement de la facture de la société [S], concernant la recherche de fuite d’eau.
Le Tribunal condamnera la société GROUPE [J] à payer à la
société GROUPE [V] la somme de 512 € (7.852,69 € – 7.340,69 €).
2/Sur l’application de l’article L 441.10 du code de commerce
La société GROUPE [J] a effectué des retenues qui ne sont pas toutes justifiées, les intérêts étant dus de plein droit en application de l’article L 441.10 du code de commerce.
La société GROUPE [J] sera condamnée au paiement des intérêts sur la somme due de 512 € à compter de la date de la mise en demeure du 6 juin 2024 au titre du solde du marché.
3/Sur l’exécution provisoire
Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire.
4/Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la nature de la décision, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal fera masse des dépens et condamnera chaque partie à en supporter la moitié.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que l’action de la société GROUPE [V] venant aux droits de la société GROUPE [J] est recevable ;
Condamne la société GROUPE [J] à payer à la société GROUPE [V] la somme de 512 € au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 juin 2024 ;
Déboute la société GROUPE [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société GROUPE [J] de ses autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66.13 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, neuf mars deux mille vingt-six.
Le Greffier associé,
La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Plan ·
- Substitut du procureur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Marin ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- République française
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Spiritueux ·
- Période d'observation ·
- Vin ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Sauvegarde ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Société de portefeuille ·
- Observation
- Véhicule ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Mandat ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre ·
- Courriel
- Virement ·
- Diffamation ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire
- Règlement intérieur ·
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Partie
- Billet à ordre ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Qualités ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Cession de créance ·
- Protocole d'accord ·
- Solde ·
- Accord transactionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Immobilier ·
- Métropole ·
- Prescription ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Reconnaissance de dette
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cabinet ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Procédure
- Transport ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Commerce ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.