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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 9 sept. 2025, n° 2025F00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 9 Septembre 2025
N° RG : 2025F00054
La société EOS FRANCE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°488 825 217 En vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation Ayant son siègle social [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°353 053 531 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, SAS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222
(Maître [T], de la SCP [V], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société [S] [D] [F], SARL [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°453 209 629
M. [I] [S] Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Maroc) [Adresse 5] Et actuellement [Adresse 6]
(Maître Hedi SAHRAOUI, membre de la SARL SUDAIX, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Mai 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société [S] M'[H] exerce l’activité de commissionnaire, agent et courtage en gros et demi gros de produits alimentaires et produits non réglementés.
La société [S] M'[H] s’est fait consentir suivant acte sous seing privé du 15 février 2007 par la SOCIETE GENERALE l’ouverture d’un compte courant professionnel avec une facilité de trésorerie de 500 €.
La société [S] [I] a souscrit en date du 1 er octobre 2018, un premier billet à ordre au bénéfice de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 48.000 €, dont le remboursement était fixé à échéance du 10 octobre 2018.
La société [S] [I] a souscrit en date du 1 er novembre 2018, un second billet à ordre au bénéfice de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 48.000 €, dont le remboursement était fixé à échéance du 30 novembre 2018.
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2022, Monsieur [S], en qualité de gérant, s’est porté caution personnelle et solidaire de l’ensemble des engagements de la société [S] M'[H], dans la limite de 86.000 € incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2018, la SOCIETE GENERALE informait la société [S] [I] de la dénonciation de la convention de compte courant à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours et mettait en demeure de régler les deux billets à ordre demeurés impayés à échéance.
A l’issue du délai de préavis de 60 jours, par courrier recommandé du 12 février 2019, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure la société [S] [I] de régler la somme de 5.805,51 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Par suite, par courriers recommandés du 16 septembre 2020, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure la société [S] [I] et Monsieur [C] en qualité de caution personnelle et solidaire d’avoir à régler les sommes de :
* 2.127,75 € au titre du solde débiteur du compte courant
* 51.019,38 € au titre du premier billet à ordre
* 30.653,63 € au titre du second billet à ordre
Les parties ont souhaité privilégier une solution amiable par la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel signé le 3 août 2022 par la SOCIETE GENERALE et le 30 août 2022 pour le gérant de la société [S] M'[H].
Aux termes dudit protocole, la société [S] [I] reconnaissait devoir à la SOCIETE GENERALE selon décomptes arrêtés au 2 juin 2022, les sommes de :
* 47.086,68 € au titre du premier billet à ordre
* 18.826,96 € au titre du second billet à ordre
La société [S] [I] s’engageait à procéder au remboursement de ces sommes par des versements à effectuer le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2022, comme suit
* En règlement du premier billet à ordre : 89 mensualités égales et consécutives de 600
€ chacune et une dernière réglant le solde.
* En règlement du second billet à ordre : 50 mensualités égales et consécutives de 400 € chacune et une dernière réglant le solde.
En date du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé au fonds commun de titrisation [Localité 2], représenté par la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur, les trois créances détenues à l’encontre de la société [S] M'[H].
Les paiements ont été interrompus du mois de juillet à septembre 2022 puis ont repris au mois d’octobre 2022.
La société EOS France informait la société [S] [I] et Monsieur [S] du solde débiteur des trois créances cédées par courriers recommandés des 8 novembre, 1 er, 13 et 26 décembre 2022.
Depuis le mois de décembre 2022, la société [S] [I] a cessé de régler les échéances en violation du protocole d’accord signé entre les parties.
En date du 15 mars 2023, la société EOS France a dénoncé, par courrier recommandé, le protocole d’accord transactionnel et mis en demeure la société [S] [I] de régler les échéances impayées. Monsieur [S] en qualité de caution était dument informé de la dénonciation du protocole par courrier recommandé. Sans succès.
Par exploits d’huissiers séparés des 1 er et 18 août 2023, la société EOS France a saisi le Tribunal de céans en vue d’obtenir la condamnation solidaire de la société [S] [I] et Monsieur [S] dans la limite de son engagement de caution au paiement des sommes de :
* 2.182,41 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 jusqu’à complet paiement
* 46.223,13 € au titre du premier billet à ordre outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 25 mai 2023 jusqu’à complet paiement
* 17.826,36 € au titre du second billet à ordre outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 25 mai 2023 jusqu’à complet paiement
En défense, la société [S] [I] et Monsieur [S] soulèvent :
* Un défaut de compétence matérielle du Tribunal de commerce de Marseille sur le fondement d’une clause attributive de compétence insérée au protocole d’accord transactionnel du 3 août 2022.
* Une exception de litispendance au regard de la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de Marseille initiée par leurs soins.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée les 1 et 18 août, la société EOS FRANCE a cité devant le tribunal de commerce de [T], la société [S] [D] [F] et M. [I] [S] pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent, Y venir les requis,
* CONDAMNER solidairement la société [S] [D] [F] et Monsieur [D] [S] à payer à la société EOS FRANCE, en qualité de représentantrecouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 17 826,36 Euros au titre billet à ordre n°950t1867700027 souscrit le 1er octobre 2018 d’un montant de 48 000 Euros outre intérêts de retard au taux de 3,50% à compter du 25 mai 2023 jusqu’à complet paiement.
* CONDAMNER solidairement la société [S] [D] [F] et Monsieur [D] [S] à payer à la société EOS FRANCE, en qualité de représentantrecouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 46 223,13 Euros au titre billet à ordre n°950t1867700022 souscrit le 1er novembre 2018 d’un montant de 48 000 Euros outre intérêts de retard au taux de 3,50% à compter du 25 mai 2023 jusqu’à complet paiement
* CONDAMNER solidairement la société [S] [D] [F] et Monsieur [D] [S] à payer à la société EOS FRANCE, en qualité de représentantrecouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V à la somme de 2 182,41 Euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 et jusqu’à parfait règlement.
* PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
* CONDAMNER solidairement la société [S] [D] [F] et Monsieur [D] [S] à payer à la société EOS FRANCE, en qualité de représentantrecouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré matériellement compétent.
L’affaire a été remise au rôle le 13 janvier 2025.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 18 février 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EOS FRANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1342 et 1353 suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 123, 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 19 novembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
* JUGER que la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, justifie des délégations de pouvoirs octroyés aux signataires de l’acte de cession de créance du 30 août 2022 et de la lettre de désignation de la société EOS France en qualité de recouvreur du 17 janvier 2022 de sorte que ces actes sont parfaitement valides.
* JUGER que la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation [Localité 2], a qualité à agir à l’encontre de la société [S] [I] et Monsieur [S].
* JUGER que la société [S] [I] et Monsieur [S] ont soulevé une fin de non-recevoir de manière purement dilatoire et fautive.
En conséquence,
* JUGER recevables les demandes formées par la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation [Localité 2] à l’encontre de la société [S] [I] et Monsieur [S].
* CONDAMNER solidairement la société [S] [I] et Monsieur [S] à payer à la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation [Localité 2], la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du Code de Procédure Civile.
* JUGER que la société [S] [I] et Monsieur [S] ne démontrent pas s’être libérés de leur obligation de paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
* JUGER que la société [S] [I] et Monsieur [S] a reconnu sa dette au titre des deux billets à ordre en l’état du protocole d’accord régularisé le 30 août 2022, du paiement volontaire partiel des deux créances et des déclarations de son Conseil.
En conséquence,
* La société [S] [D] [F], SARL et M. [I] [S] la société [S] [I] et Monsieur [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
* CONDAMNER solidairement la société [S] [I] et Monsieur [S] à payer à la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, la somme de 17.826,36 € au titre du billet à ordre n°950t1867700027 souscrit le 1 er octobre 2018 d’un montant de 48.000 € outre intérêts de retard au taux de 3,5% à compter du 25 mai 2023 jusqu’à complet paiement.
* CONDAMNER solidairement la société [S] [I] et Monsieur [S] à payer à la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, la somme de 46.223,13 € au titre du billet à ordre n°950t1867700022 souscrit le 1 er novembre 2018 d’un montant de 48.000 € outre intérêts de retard au taux de 3,5% à compter du 25 mai 2023 jusqu’à complet paiement.
* CONDAMNER solidairement la société [S] [I] et Monsieur [S] à payer à la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, la somme de 2.182,41 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 jusqu’à complet paiement.
* PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
* CONDAMNER solidairement la société [S] [I] et Monsieur [S] à payer à la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [S] [D] [F], SARL et M. [I] [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
* DECLARER IRRECEVABLE la société EOS France à agir par la présente procédure.
Subsidiairement,
Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
* LA DECLARER INFONDEE en toutes ses demandes.
En tout état de cause :
* La société [S] [D] [F], SARL et M. [I] [S] la société EOS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société EOS à payer à la société [S] [I] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
* CONDAMNER la société EOS à payer à Monsieur [S] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
* CONDAMNER la société EOS aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société EOS France :
A) Sur la qualité à agir de la société EOS France
En droit, la société EOS France s’appuie sur :
* L’article 123 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l’espèce :
* La Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, ayant pour société de gestion France TITRISATION et représenté par la société EOS France, agissant en qualité de recouvreur, les trois créances détenues à l’encontre de la société [S] [I].
* Cet acte de cession de créance a été signé par Monsieur [X] [J] en qualité de représentant de la société France TITRISATION.
* La lettre de désignation de la société EOS France pour recouvrer la créance a été signée par Madame [R] [P] en qualité de représentant de la société France TITRISATION.
* La société EOS France verse aux débats la délégation de pouvoir de Monsieur [G] [N], Président de la SAS France TITRISATION, au profit de Monsieur [X] [J] et Madame [R] [P] leur octroyant la capacité de signer les actes susmentionnés.
* L’acte de cession de créance et la lettre de désignation de la société EOS France en qualité de recouvreur sont parfaitement valides.
* La société [S] [I] et Monsieur [S] ont mis plus de deux ans pour soulever pour la 1 ère fois que la société EOS France ne rapporterait pas la preuve de la délégation de pouvoir des signataires de l’acte de cession et de la lettre de désignation. Cette fin de non-recevoir est soulevée de manière purement dilatoire pour gagner du temps afin de s’affranchir de leurs obligations.
* B) Sur le caractère bien fondé des demandes de la société EOS France
En droit, la société EOS France s’appuie sur :
* L’article 1353 du Code Civil du Code qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
* L’article 1342 du Code Civil qui dispose que : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
* La jurisprudence.
En l’espèce :
* Sur le solde débiteur du compte courant : le solde est justifié par le décompte fourni par la Société Générale arrêté en date du 24 mai 2023.
* Sur les billets à ordre : la société [S] [I] a expressément reconnu aux termes du protocole d’accord transactionnel être redevable des créances détenues par la Société Générale au titre des deux billets à ordre selon décomptes arrêtés au 2 juin 2022. Par ailleurs, il résulte des décomptes versés aux débats que la société [S] [I] a commencé à procéder au règlement des échéances conformément au protocole d’accord par des virements en juin, octobre et décembre 2022.
Ainsi les créances détenues à l’encontre de la société [S] M'[H] au titre des deux billets à ordre sont incontestables en l’état de :
* La reconnaissance de dette de la société [S] [I] par la signature par son gérant d’un protocole d’accord transactionnel portant sur les dits billets à ordre,
* Le paiement volontaire partiel des deux créances conformément au protocole d’accord transactionnel,
* Les déclarations de son propre Conseil reconnaissant l’existence des deux dettes de la société.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société EOS France, la charge des frais qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
* Pour la société [S] [I] et Monsieur [S] :
A) Sur le défaut de qualité à agir de la société EOS France
En droit, la société [S] [I] et Monsieur [S] s’appuie sur les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile qui disposent que :
* « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
* « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce :
* D’une part, EOS France dit avoir été désignée par la société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION (représentant le fonds commun de titrisation FONCRED V) suivant une lettre transmise le 17 janvier 2022. Or cette lettre est signée, pour la société FRANCE TITRISATION, par [R] [P] dont la fonction serait « Head of Transaction Management », ce qui est mentionné sur ce document qui est noté « confidentiel ». Sauf preuve contraire Madame [R] [P] n’est pas représentant légal de la SAS FRANCE TITRISATION et ne l’était pas non plus à cette date. Dès lors cette « lettre de désignation » ne confère aucune qualité à EOS France pour agir en justice pour le compte de la SAS FRANCE TITRISATION.
* D’autre part, la société EOS France produit un acte de cession de créance en date du 03 août 2022 dont le signataire pour la SAS FRANCE TITRISATION est un Monsieur [X] [J]. Sauf preuve contraire Monsieur [X] [J] n’est pas représentant légal de la SAS FRANCE TITRISATION, et ne l’était pas non plus à cette date
* B) Subsidiairement, sur le caractère infondé des prétendues créances
En droit, la société [S] [I] et Monsieur [S] s’appuie sur l’article 1353 du Code Civil qui stipule : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce :
* Le protocole conclu entre la SOCIETE GENERALE et la SARL [S] [D] [Y] a été signé par la SOCIETE GENERALE le 3 août 2022, mais le même jour celle-ci aurait cédé ces supposées créances à [Localité 2] représenté par la SAS FRANCE TITRISATION. Et, le 30 août 2022, Monsieur [S], ignorant tout de ce prétendu acte de cession de créance à ce moment-là, a signé ce protocole en qualité de représentant légal de la SARL [S] [D] [Y].
* La créance d’un montant de 2.182,41 € en principal au titre du solde débiteur du compte courant, n’est aucunement mentionnée dans ledit protocole, et ce parce qu’elle a été réglée intégralement par la SARL [S] [D] [Y].
* Sur la créance d’un montant en principal de 17.826,36 € au titre d’un billet à ordre n° 950t1867700027 souscrit le 1er octobre 2018 d’un montant de 48.000 € : il s’avère que ce billet à ordre de 48.000,00 €, qui a été entièrement crédité sur le compte de la SARL [S] [D] [Y] le 05 octobre 2018, a été entièrement débité du même compte le même jour 05 octobre 2018. En conséquence, il est patent que la SARL [S] [D] [Y] et Monsieur [S] ne doivent aucune somme au titre de ce billet à ordre.
* Sur la créance d’un montant en principal de 46.223,13 € au titre d’un billet à ordre n° 950t1867700022 souscrit le 1er novembre 2018 d’un montant de 48.000 € : la SARL [S] [D] [Y] n’a retrouvé aucune trace d’un quelconque versement de la SOCIETE GENERALE au titre de ce prétendu billet à ordre. Sauf preuve contraire, ce billet à ordre n’a donc jamais été crédité sur le compte bancaire de la SARL [S] [D] [Y].
* C) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des codéfendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour les besoins de la présente instance
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE
Attendu que par application des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » et « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ;
Attendu qu’en l’espèce, EOS France a été désignée par la société de gestion la SAS FRANCE TITRISATION (représentant le fonds commun de titrisation FONCRED V) suivant une lettre transmise le 17 janvier 2022 ;
Attendu que cette lettre est signée, pour la société FRANCE TITRISATION, par [R] [P] dont la fonction mentionnée est « Head of Transaction Management » et que Madame [R] [P] n’est pas représentant légal de la SAS FRANCE TITRISATION.
Attendu par ailleurs que la société EOS France produit un acte de cession de créance en date du 3 août 2022 dont le signataire pour la SAS FRANCE TITRISATION est Monsieur [X] [J] et que Monsieur [X] [J] n’est pas représentant légal de la SAS FRANCE TITRISATION.
Attendu que la société EOS France verse aux débats la délégation de pouvoir de Monsieur [G] [N], Président de la SAS France TITRISATION, au profit de Monsieur [X] [J] et Madame [R] [P] leur octroyant la capacité de signer les actes susmentionnés.
Mais attendu que cette délégation de pouvoir est datée du 12 juin 2024 soit plus de deux ans après la signature de la lettre de désignation et un peu de moins de deux ans après la signature de l’acte de cession.
Attendu que la société EOS France échoue à prouver que les délégations de pouvoirs octroyés aux signataires de l’acte de cession de créance du 30 août 2022 et de la lettre de désignation de la société EOS France en qualité de recouvreur du 17 janvier 2022 étaient valides à la date de signature des documents susmentionnés, de sorte que le Tribunal de céans ne pourra pas considérer ces actes comme parfaitement valides.
Attendu qu’ainsi il y a lieu de constater que la société EOS France, en qualité de représentantrecouvreur du fonds commun de titrisation [Localité 2], n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société [S] [I] et Monsieur [S].
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la société EOS France en ses demandes ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [S] [D] [F], SARL et M. [I] [S] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare irrecevable la société EOS FRANCE en ses demandes ;
Condamne la société EOS FRANCE à payer à la société [S] [D] [F], SARL et M. [I] [S] la somme de 500 € (cinq cents euros) chacun au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société EOS FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 109,37 € (cent neuf euros et trente-sept centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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