Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2025F00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00585
société BERGES DE GARONNE AUTO SAS C/ société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS
DEMANDERESSE
société BERGES DE GARONNE AUTO SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Margaux POUPOT-PORTRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fernando SILVA, Avocat à la Cour, associé de la SAS DELTA AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS,, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société BERGES DE GARONNE AUTO SAS est spécialisée dans l’activité de location de courte durée de voitures et véhicules automobiles légers.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS, spécialisée en conseils d’entreprise et logistique d’entreprise, laquelle a loué plusieurs véhicules dans le cadre de son activité.
Au total, quatre contrats de location ont été souscrits entre les parties, portant chacun sur un véhicule de marque Nissan pour une durée initiale d’un mois, reconduite à chaque échéance. Ces contrats étaient assortis d’un loyer mensuel de 1.400,00 € HT (soit 1.680,00 € TTC).
À compter du mois de mai 2024, la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS a cessé de régler les loyers afférents aux véhicules loués, générant un arriéré portant sur plusieurs factures pour un montant total de 16.934,45 € TTC, comprenant une franchise non réglée d’un montant de 6.000,00 € TTC due au titre de travaux de remise en état des véhicules.
La société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS restant taisante, la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C’est ainsi que par assignation du 12 mars 2025, la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
La RECEVOIR en son action et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
CONDAMNER la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE au paiement d’une somme principale de 16.934,45 € en règlement des factures impayées de la société BERGES DE GARONNE,
CONDAMNER la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE au paiement d’une indemnité de 40 € par facture impayée, soit 160 €,
CONDAMNER la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE au paiement des intérêts de retard au taux de 3 fois celui de l’intérêt légal en application des mêmes dispositions, depuis le 7 octobre 2024, date de mise en demeure,
CONDAMNER la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré les relances et la mise en demeure du 7 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée en son action.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Note que les contrats de location produits aux débats ont été signés manuellement par la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS :
* Contrats FA17765 et FA17764 signés le 8 décembre 2023,
* Contrat, [Localité 1], [Localité 2] signé le 22 janvier 2024,
* Contrat, [Localité 1], [Localité 3] signé le 29 mars 2024,
Relève qu’en signant les contrats de location, la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS a attesté avoir pris connaissance des connaissances générales de location affichées dans l’agence de la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé à la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été distribué le 10 octobre 2024.
La société BERGES DE GARONNE AUTO SAS demande que lui soit réglée la somme de 16.934,45 € en règlement des factures impayées :
[…]
La société BERGES DE GARONNE AUTO SAS justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS à payer à la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS la somme de 16.934,45 € au titre des factures impayées.
Constate que les conditions générales de la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS stipulent que les factures sont payables comptant à réception ;
Que qu’il est fait mention sur les factures émises qu’en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € est exigible (article L. 441-10 du code de commerce), ainsi que des intérêts de retard au taux de 3 fois celui de l’intérêt légal, comme prévu aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal assortira la condamnation des pénalités de retard sollicitées par la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure, et à la somme de 40,00 € par factures impayées au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 160,00 €.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS à payer à la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS la somme de 16.934,45 € (SEIZE MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des factures impayées, majorée d’intérêts de retard au taux de 3 fois celui de l’intérêt légal à compter du 7 octobre 2024,
Condamne la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS à payer à la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS la somme de 160,00 € (CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS à verser à la société BERGES DE GARONNE AUTO SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DKL CONSEILS & LOGISTIQUE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Liquidation judiciaire ·
- Thermodynamique ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Pompe à chaleur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Revêtement de sol ·
- Procédure ·
- Industrie
- Période d'observation ·
- Énergie ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Décoration ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Pâtisserie ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de partenariat ·
- Sociétés ·
- Hélium ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Mise en demeure ·
- Situation financière ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Titre
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Identifiants ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Quincaillerie ·
- Commerce
- Siège social ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Injonction ·
- Injonction de faire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.