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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 25 sept. 2025, n° 2024F02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02209
SARL F et F C/ SA GENERALI IARD
DEMANDERESSE
SARL F et F, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Hélène SEURIN, Avocat à la Cour, membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES
DEFENDERESSE
SA GENERALI IARD, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Nils CHOPLIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Nicolas FOUILLADE, Avocat à la Cour, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, à la décharge de Maître Stéphane LAUNEY, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 juin 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société F et F SARL exploite, sous le nom commercial « Boucherie des Graves », un fonds de commerce de boucherie, charcuterie et traiteur, à [Localité 1]. Pour les besoins de son exploitation, la société F et F SARL a souscrit auprès de la compagnie GENERALI un contrat d’assurance Multirisque 100% Pro, n° AT188431, à effet du 25 mai 2021 et modifié suivant avenant à effet du 21 décembre 2021.
Le 24 août 2023, la société F et F SARL a été victime du vol de sa remorque réfrigérée, placée aux abords extérieurs de sa boutique, ainsi que d’un enrouleur et de 70 kg de marchandises contenues dans cette remorque.
Le 25 août 2023, la société F et F SARL déclarait ce sinistre à son assureur, la société GENERALI IARD SA, en joignant une copie du récépissé de dépôt de plainte et une copie de la facture d’achat de la remorque réfrigérée.
Le 28 août 2023, la société GENERALI IARD SA répondait, par courriel, que la remorque n’était pas assurée, seul le camion magasin, la boucherie et deux véhicules étant assurés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2023, la société F et F SARL réitérait sa demande de mobilisation de sa garantie au titre de la police Multirisque 100 % Pro n°AT188431 considérant que le sinistre relevait du contrat d’assurance souscrit.
Par courriel du 29 septembre 2023, la société GENERALI IARD SA indiquait qu’un dossier d’instruction de sa demande avait été ouvert et, par courrier du 18 octobre 2023, opposait finalement un refus de garantie, indiquant que les circonstances de la survenance du sinistre n’étaient pas couvertes par la police d’assurance souscrite par la société F et F SARL.
Par courrier du 23 novembre 2023, la société F et F SARL contestait ce refus de prise en charge. La société GENERALI IARD SA restant taisante, des relances étaient adressées les 18 décembre 2023, 3 et 16 janvier 2024 et 2 février 2024.
Par courriel du 8 février 2024, la société GENERALI IARD SA confirmait son refus de prise en charge.
La société F et F SARL, en désaccord avec la société GENERALI IARD SA, a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux, suivant assignation délivrée en date du 3 décembre 2024, aux fins de voir la société GENERALI IARD SA condamnée à indemniser la société F et F SARL de son entier préjudice.
Par conclusions développées à la barre, la société F et F SARL demande au tribunal de :
Vu la police d’assurance souscrite,
Condamner la société GENERALI IARD à payer à la société F ET F la somme totale de 6.711,72 € TTC, se décomposant comme suit :
* 6.276,00 € TTC au titre de la remorque réfrigérée volée,
* 435,72 € TTC au titre des marchandises volées,
Condamner la société GENERALI à payer à la société F ET F la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GENERALI aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société GENERALI IARD SA demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que la remorque litigieuse n’a fait l’objet d’aucun contrat d’assurance auprès de GENERALI IARD,
Juger que la garantie « Vol : contenu » ne peut trouver application,
Juger que la clause 78AB ne peut trouver application,
Juger qu’aucune des garanties souscrites ne peut trouver application sur les demandes présentées,
Par conséquent,
Rejeter les demandes de la société F ET F formées contre GENERALI IARD,
Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
Sur les réclamations :
Juger que les demandes indemnitaires présentées par les demandeurs ne sont pas justifiées,
Et ainsi, rejeter toutes les demandes au titre de la remorque réfrigérée et de la marchandise prétendument stockée,
Sur les limites contractuelles :
Juger que GENERALI IARD est en droit d’opposer ses plafonds prévus contractuellement,
Et en tout état de cause,
Condamner les parties requises à payer à la requérante la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane LAUNEY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS
Pour la société F et F SARL, la police souscrite intègre une extension spécifique de la garantie contre les vols perpétrés au détriment de l’assuré au siège même de son exploitation, et couvrant le vol de matériel, marchandises et mobilier sur terrasses et/ou devant les locaux professionnels. La remorque volée relevait bien du matériel professionnel.
Les conditions particulières de cette police, sur lesquelles précisément sont fondées les demandes de la société F et F SARL, en l’occurrence de la garantie particulière 78AB couvrant le vol des matériels professionnels aux abords des locaux professionnels après leur fermeture au public, justifient la demande de prise en charge. L’assureur reconnaît, de surcroît, que la garantie « Vol » a bien été souscrite par la société F et F SARL, et qu’elle n’est assortie d’aucune franchise.
Pour la société GENERALI IARD SA, la remorque relève d’une garantie spéciale « garantie des matériels professionnels hors locaux » qui n’a pas été souscrite. La remorque réfrigérée relève d’un contrat spécifique relative aux automobiles dit « auto » avec usage « magasin ». La garantie vol souscrite concerne le contenu professionnel, autres matériels et marchandises ; le contenu professionnel ne prévoyant pas de remorque réfrigérée et n’étant pas un meuble réfrigérant, la garantie « vol : contenu » n’est pas mobilisable et la clause d’extension 78AB ne saurait l’être également.
SUR CE,
Le tribunal notera que le récépissé de dépôt de plainte stipule : « objet de la plainte : vol simple de véhicule non soumis à immatriculation- Période du 24/08/2023 à 20H51 au 24/08/2023 à 21H10- Parking- Podensac 33720 » et que la remorque, objet du vol et du litige, achetée et payée le 14 mai 2020 selon le détail de la facture produite, dispose d’un caisson isotherme, d’un compresseur produisant du froid pour la conservation de produits frais et d’une fiche fixe pour le branchement à la ligne d’alimentation électrique, ce qui démontre qu’il s’agit d’un matériel destiné à stocker des marchandises qui doivent être réfrigérées et que la fonction de réfrigération nécessite la proximité d’un local professionnel où est branchée la remorque pour alimenter le compresseur générant le froid.
En conséquence, le tribunal dira que cette remorque est bien un meuble par destination comme le serait un réfrigérateur ou meuble réfrigérant et qu’il doit être proche et relié à un local pour bénéficier d’une alimentation électrique pour produire du froid, et qu’en l’occurrence le local professionnel permettant ce branchement est celui assuré par la société GENERALI IARD SA et qu’ainsi cette remorque peut être assimilée au contenu professionnel couvert par la police d’assurance souscrite. Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre des garanties de l’avenant 78AB « Vol : contenu » couvrant le vol de « matériel, marchandises et mobilier sur terrasses et/ou devant les locaux professionnel et étant stationnée devant le local professionnel, la garantie couvrant le vol des matériels professionnel et étant stationnée devant le local professionnel, la garantie couvrant le vol des matériels professionnels aux abords des locaux professionnels après leur fermeture au public.
Le tribunal relèvera que l’avenant à la garantie vol de contenu professionnel stipule que « sont exclus de la garantie, après la fermeture au public, le vol des matériels professionnels et mobilier non protégés contre le vol par un câble antivol avec ancrage à un support fixe au sol ou au bâtiment ».
La société F et F SARL échoue à apporter la preuve qu’elle ait respecté cette clause et produit une facture d’achat d’un antivol sabot de roue qui, certes à vocation à immobiliser l’une des roue de la remorque, mais ne constitue pas un dispositif de protection conforme aux conditions d’exercice de la garantie de l’avenant souscrit ; l’antivol « tête d’attelage » dont la facture est produite ne constitue pas plus un système antivol avec ancrage à un support fixe au sol ou au bâtiment.
En conséquence, le tribunal déboutera la société F et F SARL de l’ensemble de ses demandes.
La société GENERALI IARD SA ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société F et F SARL F sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société F et F sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAUNEY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société F et F SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société F et F SARL à payer à la société GENERALI IARD SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société F et F SARL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAUNEY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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