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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 29 janv. 2026, n° 2026L00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
DU JEUDI 29 JANVIER 2026
ROLE N° 2026L00266 – 2025L05381 – 2025L02051 GREFFE N° 2024J01624
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 28 janvier 2026 en Chambre du Conseil ou siégeaient Jean-Claude BACH, Juge, en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté, qui a fait rapport à Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Eric GROISILLIER, et François ARDONCEAU, Juges,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le Tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE SARL, identifiée sous le n° 515 385 235 RCS BORDEAUX (2009 B 3210), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de désamiantage non friable, démantèlement, enlèvement peinture au plomb, couverture, nommé la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation avec convocation à l’audience du 21 mai 2025,
Par jugement en date du 21 mai 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l’article L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 27 novembre 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 8 octobre 2025,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026,
Par dépôt en date du 27 novembre 2025, la société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE SARL a déposé son projet de plan de redressement,
Par requête en date du 16 janvier 2026, la SELARL PHILAE, ès-qualités, sollicite la liquidation judiciaire de la société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE SARL, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [J] [C], précise que l’agrément ayant été refusée, la société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE SARL ne peut plus exercer son activité,
La Mandataire Judiciaire indique maintenir sa requête,
La société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience par son représentant légal, assisté de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière indique s’associer aux conclusions du mandataire judicaire, son redressement est manifestement impossible en l’état,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public sollicite le rejet du plan et la conversion en liquidation judiciaire au regard de l’existence de dettes postérieures et de l’impossibilité d’honorer les pertes à venir du fait du refus d’agrément empêchant la poursuite de l’activité,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement,
Au vu des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre, le Tribunal observe :
* L’existence de dettes postérieures,
* Le refus d’agrément ne permettant plus à la société d’exercer son activité,
* Le Juge-Commissaire précise que la certification Qualibat pour le désamiantage n’a pas été accordée. La seule activité de nettoyage des toitures ne permettra pas au débiteur de proposer un plan de redressement. Ce dernier indique être favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
* La mandataire judiciaire maintient sa demande de liquidation judiciaire,
* La société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE SARL sollicite la liquidation judiciaire,
Dans ces conditions le Tribunal rejettera le projet de plan de redressement de la société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE SARL et en conséquence prononcera la liquidation judiciaire de la société,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
REJETTE le plan proposé par la société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE SARL,
Prononce la liquidation judiciaire de la société DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE SARL,
Met fin à la période d’observation,
Nomme [I] [L], en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [J] [C],
Maintient la SELARL [E] [S] & COMPAGNIE, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 janvier 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le JEUDI VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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