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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 2 juin 2025, n° 2024059815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059815
ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS de Paris n° B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119).
ET :
SAS BELBRUN CONSULTING GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5] ci-devant et actuellement [Adresse 3] [Localité 5] – RCS de Cayenne n° 850 589 961
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
XEROX FINANCIAL SERVICES est une SAS spécialisée dans la location financière, dite XFS.
BELBRUN CONSULTING GROUP est une SAS spécialisée dans des activités de conseil aux entreprises, dite BELBRUN.
Le 10 mai 2022, BELBRUN signait avec XFS un contrat de location pour 1 copieur C7020 VS, fourni par BUREAUTIQUE SOLUTIONS au loyer mensuel de 120 euros HT, sur 60 mois, payable trimestriellement.
Le 17 mai 2022, le fournisseur le facturait à XFS au prix de 5 837,52 euros et BELBRUN signait un procès-verbal de réception.
XFS émettait pour BELBRUN un échéancier trimestriel de paiement démarrant le 1er juin 2022.
BELBRUN arrêtait de payer les échéances à compter de l’échéance du 1er décembre 2022. Par LRAR du 9 octobre 2023, XFS annonçait à BELBRUN avoir mis fin au contrat et la mettait vainement en demeure de payer la somme de 1 114,56 € dans un délai de huit jours.
BELBRUN n’ayant pas payé, XFS a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 16 août 2024, signifiée dans les conditions de l’article 659 CPC, XFS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties
Prononcer la résiliation du contrat à effet au 30 novembre 2023, Condamner BELBRUN CONSULTING GROUP à régler à XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
-1.114,56 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
-120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce
-5.040 € TTC au titre de l''indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
-504 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner BELBRUN CONSULTING GROUP à verser à XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à BELBRUN CONSULTING GROUP de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux-mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Condamner BELBRUN CONSULTING GROUP à verser à XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner BELBRUN CONSULTING GROUP aux dépens. A l’audience publique du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 6 décembre 2024 puis le 13 mai 2025, à laquelle seul le demandeur se présente par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 juin 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites
1. Contrat de location
2. Facture d’achat
3. Bon de livraison
4. Échéancier
5. Mise en demeure
6. Relevé factures impayées
7. Relevé de l’indemnité de résiliation
8. Extrait RCNS
au soutien desquelles XFS demande le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat de location donne attribution de compétence au tribunal de céans ; que le défendeur est une société commerciale ; que la société a été radiée du RCNS le 17 juillet 2023 ; que cependant, la personne morale subsiste ; que le défendeur est in bonis et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que toutes les diligences pour toucher le défendeur ont été entreprises par l’huissier de justice ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu que XFS demande le paiement de loyers contractuels, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que, selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que la TVA est nulle à [Localité 5], les montants financiers sont indiqués sans mention de TVA ;
Attendu qu’en date du 10 mai 2022, BELBRUN signait avec XFS un contrat de location pour 1 copieur C7020, fourni par BUREAUTIQUE SOLUTIONS au loyer mensuel de 120 euros, sur 60 mois ; que le 17 mai 2022, BELBRUN signait un procès-verbal de réception, déclenchant alors le commencement du contrat.
Attendu que XFS en devenait propriétaire en s’acquittant du paiement de la facture d’achat des matériels d’un montant de 5 837,52 euros, émise par BUREAUTIQUE SOLUTIONS ; que BELBRUN devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de XFS ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que BELBRUN arrêtait de payer les échéances à compter du 1 décembre 2022 ; que par LRAR du 9 octobre 2023, XFS mettait vainement BELBRUN en demeure de payer la somme de 1 114,56 € dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme ; que XFS appliquant en cela les stipulations de l’article RES 01 du contrat, le tribunal prononcera la résiliation au 30 novembre 2023, date d’une fin d’échéance, aux torts de BELBRUN ;
Le tribunal prononcera la résiliation au 30 novembre 2023 aux torts de BELBRUN ;
114,56 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance soit au 16 août 2024 ; que l’échéancier valant facture unique, BELBRUN est également redevable des frais de recouvrement de 40 euros ;
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu qu’à compter de la résiliation, BELBRUN n’a pas payé 42 loyers mensuels après résiliation ; que XFS demande au titre de l’indemnité de résiliation stipulée dans le contrat de location, le paiement par BELBRUN du montant de 5 040 euros soit 120*42 trimestres ; qu’il y sera fait droit :
Sur la clause pénale
Attendu que XFS demande une majoration de 10% de l’indemnité de résiliation au titre de l’article RES02 ; qu’il s’agit d’une clause pénale, soulevée par le juge lors des débats ; que BELBRUN disait s’en remettre à l’appréciation du tribunal ; que le montant en sus de 504 euros ne paraissant pas excessif, le tribunal y fera droit ;
En conséquence
Le tribunal condamnera BELBRUN à verser à XFS :
1 154,56 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 16 août 2024 ;
40 euros au titre des frais de recouvrement ;
504 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au légal à compter du 16 août 2024 ;
5 040 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au légal à compter du 16 août 2024 ;
déboutant pour le surplus ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 16 août 2024, au titre de l’article 1343-2 Cc ;
Sur la restitution du matériel
Attendu que le contrat stipule en son article Loc 08 qu’en fin de contrat, BELBRUN doit restituer le matériel à XFS ; qu’il y sera fait droit sans application d’une astreinte ;
Le tribunal condamnera BELBRUN à restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement,
les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que XFS a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra donc de condamner BELBRUN à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que BELBRUN succombe, BELBRUN sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514 CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision qu’il ne sera pas statué sur cette demande ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit les demandes de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES recevables et régulières ;
Prononce la résiliation au 30 novembre 2023 aux torts de la SAS BELBRUN CONSULTING GROUP;
Condamne la SAS BELBRUN CONSULTING GROUP à verser à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES :
-1 154,56 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 16 août 2024 ;
-40 euros au titre des frais de recouvrement ;
-504 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au légal à compter du 16 août 2024 ;
-5 040 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au légal à compter du 16 août 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 16 août 2024 ;
Condamne la SAS BELBRUN CONSULTING GROUP à restituer, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat ;
Condamne la SAS BELBRUN CONSULTING GROUP à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS BELBRUN CONSULTING GROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13/05/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 16/05/2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 02/06/2025 CHAMBRE 1-12
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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