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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 24 sept. 2025, n° 2025R00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Septembre 2025
N° RG: 2025R00121
DEMANDEUR
SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE [Adresse 1] comparant par Me Elizabeth MAGNET [Adresse 2] et par [J] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA R-[L] [Adresse 4] » [Localité 1] comparant par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE, ci-après EGCM, a consenti le 21 septembre 2023 à la SA de droit monégasque R-[L] un prêt de 1 300 000 € à échéance du 22 décembre 2023 au taux de 5% l’an et prévoyant des intérêts de retard au taux de 5 fois le taux d’intérêt légal ; EGCM a versé les fonds, objet du prêt, le 22 septembre 2023 conformément à la convention de prêt ; à la date du 7 octobre 2024, les remboursements cumulés de R-[L] s’élevaient à 275 000 € ; par lettre RAR du 2 janvier 2025 EGCM a mis en demeure R-[L] de lui régler la somme de 1 463 614,59 € ; par lettre du 13 janvier 2025 R-[L] a informé EGCM d’un processus de restructuration autour du refinancement de sa datte obligataire portant sur la cession d’actions qui permettrait une issue favorable dans la clôture de ce financement ; EGCM par lettre RAR du 3 avril 2025 a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable ; ainsi est née l’instance.
Par acte en date du 15 avril 2025 transmis à l’autorité compétente étrangère en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE (RCS Versailles n°830 961 538) a fait donner assignation en référé à la société anonyme monégasque R-[L] (registre du commerce et de l’industrie de Monaco n° 15S06815), devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 2 juillet 2025 et lui demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
Vu les articles L131-1 et L 131 -3 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1, 4, 5, et 11 de la convention de prêt,
Vu les pièces du dossier.
* CONDAMNER la société R-[L] à payer à la société EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE une provision d’un montant de :
* 1 025 000 euros en principal,
* les intérêts d’emprunt au taux de cinq pour cent (5%) l’an, à compter du 22 septembre 2023, date de mise à disposition des fonds, et jusqu’au remboursement intégral du prêt en principal et intérêt, et
* les intérêts de retard contractuels au taux de cinq fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 23 décembre 2023, date d’échéance, jusqu’à la date du remboursement effectif,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts d’emprunt ainsi que des intérêts de retard,
* CONDAMNER la société R-[L] aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique prévue au Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024, et à payer à la société Eiffage Génie Civil Marine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse et en demandes reconventionnelles soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, R-[L] nous a demandé de :
A titre principal,
DEBOUTER la société EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire.
ORDONNER le report de l’exigibilité des sommes dans la limite de deux ans ; En tout état de cause,
DEBOUTER la demande de la société EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSER les dépens à la charge de la société EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE.
Les parties ont été entendue en leurs plaidoiries le 10 septembre 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties soutenus à l’audience du 10 septembre 2025.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce,
EGCM expose que R-[L] reconnait avoir reçu les fonds, qu’elle a procédé à des remboursements partiels à hauteur de 275 000 € et qu’elle reconnait ne pas avoir tenu ses engagements ; elle soutient que la convention n’était pas contestée initialement et que malgré plusieurs tentatives amiables de recouvrement, R-[L] n’a pas respecté son engagement de remboursement des sommes dues avant la fin de l’année 2024 ;
Elle produit une relance du 27 mars 2024, non contestée, mentionnant l’application des articles 4 « remboursement – intérêts » et 5 « intérêts de retard » de la convention de prêt, demandant outre le paiement du principal, le paiement d’intérêt au taux de 5% du 22 septembre 2023 au 22 décembre 2023 et le paiement d’intérêts de retard au taux de 5 fois le taux légal à compter du 23 décembre 2023 ; elle confirme son mode de calcul dans le courriel adressé à R-[L] le 15 mai 2024 ;
R-[L] s’oppose à la demande de EGCM aux motifs qu’elle conteste la licéité de l’opération :
* EGCM lui a consenti un prêt sans que cette opération relève de son objet social ;
* ce prêt est intervenu dans le cadre d’un rééchelonnement de la dette de NECTAR HOLDINGS LIMITED auprès de BPI, R-[L] étant l’actionnaire majoritaire de NECTAR HOLDINGS LIMITED ; les fonds avancés par EIFFAGE à R-[L] ont été immédiatement transférés à NECTAR HOLDINGS, qui elle-même les a transférés à BPI FRANCE en règlement d’EIFFAGE, en contradiction avec l’article 10 du contrat de prêt qui prévoit « L’Emprunteur déclare et garantit que, dans le cadre de la présente Convention […],s’engage à ce que les fonds qui lui seront versés […] ne soient pas reversées, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à une entité du groupe Eiffage […] » ;
EGCM réplique que les arguments soulevés par R-[L] sont des arguments d’opportunité : EGCM a accordé ce prêt « à titre exceptionnel » comme mentionné sur la convention de prêt et peut bénéficier des dérogations de l’article L 511-6 alinéa 3bis du code monétaire et financier ; l’obligation à laquelle elle aurait manqué selon l’article 10 du contrat de prêt est une obligation qui pèse sur l’emprunteur ;
Il résulte des explications et des pièces fournies au débat que l’obligation en principal ne nous apparaît pas sérieusement contestable ;
En conséquence nous condamnerons R-[L] à payer à EGCM par provision :
* 1 025 000 euros en principal,
* les intérêts d’emprunt au taux de cinq pour cent (5%) l’an, à compter du 22 septembre 2023, date de mise à disposition des fonds, et jusqu’au 22 décembre 2023 ;
* les intérêts de retard contractuels au taux de cinq fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 23 décembre 2023, date d’échéance, jusqu’à la date du remboursement effectif,
Sur la demande de capitalisation, au vu de ce qui précède, celle-ci ne nous apparaît pas sérieusement contestable, nous la prononcerons ;
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
R-[L] nous demande à titre subsidiaire d’ordonner le report de l’exigibilité des sommes dans la limite de deux ans ; elle fonde sa demande sur l’article 1343-5 du code civil et expose que, comme indiqué à EGCM les 13 janvier et 17 avril 2025, les processus de restructuration de sa dette obligataire sont en cours et qu’elle organise la cession de sa participation indirecte dans EUROPORT, celle-ci devant être finalisé entre le 2 ème et le 3 ème trimestre 2025 ; elle produit un communiqué daté du 24 mai 2025 mentionnant une refonte d’une facilité de prêt offrant au groupe R-[L] « des engagements financiers supplémentaires, un délai prolongé et une flexibilité pour vendre les actions Groupe R-[L] dans THAUMAS [Localité 2] […] prolongation de l’échéance de la facilité de prêt au 30 décembre 2025 […] pour mener à bien le processus de vente en cours » ;
EGCM s’oppose à la demande de R-[L] au motif qu’elle a déjà accordé des délais de près de 2 ans, l’échéance du prêt étant fixé au 22 décembre 2023 et que rien ne justifie le report ;
En l’espèce, au vu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, nous ferons droit à la demande de délais de paiement et ordonnerons le report de l’exigibilité des sommes dues, principal et intérêts, au 30 décembre 2025 ;
Sur l’article 700 et les dépens
Nous condamnerons R-[L] à payer à EGCM la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Nous condamnerons R-[L] aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision
* Condamnons la SA de droit monégasque R-[L] à payer à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE la somme de :
* 1 025 000 euros en principal,
* les intérêts d’emprunt au taux de cinq pour cent (5%) l’an, à compter du 22 septembre 2023, date de mise à disposition des fonds, et jusqu’au 22 décembre 2023 ;
* les intérêts de retard contractuels au taux de cinq fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 23 décembre 2023, date d’échéance, jusqu’à la date du remboursement effectif,
* Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Ordonnons le report de l’exigibilité de la dette de la SA de droit monégasque R-[L], principal et intérêts, au 30 décembre 2025 ;
* Condamnons la SA de droit monégasque R-[L] à payer à la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SA de droit monégasque R-[L] aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique prévue au Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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