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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 16 juin 2025, n° 2024006322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024006322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006322
DEMANDEUR (S) :
ENEDIS (SA), [Adresse 1] Me Lucie DEBRUYNE
Avocat Loco Me Martine RUBIN Avocat AARPI RUBIN & ASSOCIES Avocats, [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) :
Mme, [R] née, [F], [Y] Exploitant sous l’enseigne RESTAURANT LA PISCINE, [Adresse 3] RCS 831 296 223 Me Stéphanie CARRIÉ Avocat, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Aurélien LETOURNEUR
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
ENEDIS, en qualité de gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, constate lors d’une visite de contrôle des installations électriques que Madame, [R], entrepreneur individuel en charge de l’exploitation du restaurant LA PISCINE à, [Localité 1], bénéficie d’une fourniture d’électricité sans avoir au préalable souscrit de contrat de fourniture auprès d’un fournisseur d’électricité de son choix.
Cette situation aurait causé un préjudice de 52 116,18€ pour 198 660 kWh sur la période contestée du 20 juillet 2020 au 5 juin 2023.
Le 5 juin 2023, ENEDIS adresse au RESTAURANT LA PISCINE une lettre avec accusé de réception la mettant en cause d’une consommation d’électricité non facturée au travers d’un bordereau des consommations.
Sans réponse à ce courrier, la SA ENEDIS a adressé le 28 septembre 2023 une lettre avec accusé de réception mettant en demeure Madame, [R] en tant qu’exploitante du restaurant LA PISCINE à payer la somme de 52 116,18€ relative aux consommations d’électricité relevées.
Cette relance constituait une ultime tentative de règlement amiable.
Sans réponse à cette mise en demeure, c’est dans ces conditions que la SA ENEDIS a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de Me, [P], [X], Commissaire de Justice en résidence à, [Localité 1], en date du 23/07/2024, la SA ENEDIS a fait assigner Mme, [R] née, [F], [Y], exploitant sous l’enseigne RESTAURANT LA PISCINE aux fins de :
Vu les articles 1300 et suivants du Code Civil,
Déclarer l’appauvrissement par manque à gagner de la SA ENEDIS et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Madame, [R]
Déclarer que les conditions d’enrichissement injustifiés sont remplies
Condamner Madame, [R] à payer à la SA ENEDIS une somme de 52 116,18€ au titre des consommations sans fournisseurs du 20 juillet 2020 au 5 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 de la première mise en demeure
Condamner Madame, [R] à payer à la SA ENEDIS une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance
Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024006322 du rôle général et 2024000248 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 07/10/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 24/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SA ENEDIS, représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, loco Me Martine RUBIN, Avocat, AARPI RUBIN & ASSOCIES, Avocats, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 24/03/2025.
* Ouïe Mme, [R] née, [F], [Y], exploitant sous l’enseigne RESTAURANT LA PISCINE, représentée par Me Stéphanie CARRIÉ, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 24/03/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M., [D], [E] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur le manquement à l’obligation de souscrire un contrat de fourniture et l’enrichissement injustifié
La SA ENEDIS établit qu’à la date de découverte de la fraude, une consommation de 198 660 kWh est constatée sur le point de livraison 24344283462029. Ce point de livraison étant l’unique PDL de l’ensemble immobilier regroupant la piscine et le restaurant.
La SA ENEDIS appuie ses demandes sur la base d’un extrait de son système de gestion (pièce 5 demanderesse) qui fait état d’une prestation de résiliation d’un contrat de fourniture par ALTERNA le 27/05/2020 et d’une prestation d’ouverture d’un contrat de fourniture avec TOTAL ENERGIE le 05/06/2023.
Il y a donc bien eu un manquement à l’obligation de souscrire un contrat sur la période du 27/05/2020 au 05/06/2023.
Il est constaté (pièce 8.1 défenderesse) que le dernier contrat de fourniture d’électricité était établi entre la société BATI EXPERT et la société ALTERNA.
L’activité commerciale de Madame, [Y], [R], comme exploitant du Restaurant LA PISCINE, a débuté le 15/07/2017 (KBIS pièce 1 défenderesse).
Son activité a été suspendue par arrêté municipal le 04/07/2019 pour des manquements à des travaux qui devaient être engagés suites aux commissions d’arrondissement des 06/09/2018 et 03/06/2019.
Madame, [Y], [R] ne reprendra ses activités qu’à partir du 12/08/2022 à la suite d’un arrêté municipal autorisant l’ouverture au public.
L’activité de restauration étant saisonnière Madame, [R] n’ouvrira son établissement que quelques semaines sur la saison 2022 qui permettrons de générer un chiffre d’affaires de 1 500 € (déclaration URSSAF pièce 9.1 défenderesse).
Ces éléments permettent de constater qu’au démarrage de la période du litige, à savoir le 27/05/2020, Madame, [Y], [R] n’exploitait pas le restaurant LA PISCINE et n’était pas non plus la titulaire du dernier contrat actif de fourniture d’électricité.
Vu l’article 1300 du Code Civil :
« Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui »
Vu l’article 1303 du Code Civil :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Madame, [Y], [R] a donc bénéficié de la fourniture d’énergie sans contrat de fourniture et d’un enrichissement injustifié sur la période du 12/08/2022 au 05/06/2023.
Le Tribunal de céans déclarera l’appauvrissement par manque à gagner de la SA ENEDIS et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Madame, [Y], [R] sur la période du 12/08/2022 au 05/06/2023.
Sur la somme réclamée de 52 116,18 €
La SA ENEDIS sollicite la condamnation de Madame, [Y], [R] à payer la somme de 52 116,18€ au titre des consommations sans fournisseur du 20/07/2020 au 05/05/2023.
Comme il a été jugé précédemment la période pour laquelle Madame, [Y], [R] a pu bénéficier de la fourniture d’énergie sans contrat correspond à la période du 12/08/2022 au 05/06/2023.
De son côté ENEDIS réclame la somme de 52 116,18€ pour la consommation de 198 660 kWh sur la période du 20/07/2020 au 05/05/2023.
Vu l’article 1353 du Code Civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA ENEDIS n’est pas en mesure de définir la consommation sur la période du 12/08/2022 au 05/06/2023. Elle ne peut donc justifier et réclamer la somme de 52 116,18 €.
Au surplus, le tribunal de céans constatera que la SA ENEDIS s’est montrée négligente en laissant alimenté un compteur sans contrat fournisseur pendant près de trois ans.
Toutefois il serait inéquitable de ne pas indemniser l’appauvrissement de la SA ENEDIS sur la période du 12/08/2022 au 05/06/2023
Pour justifier de la consommation d’énergie propre à son activité, Madame, [Y], [R] verse au débat les factures d’électricité dont elle a pu s’acquitter sur les 12 mois qui ont suivi l’ouverture de son contrat d’énergie auprès de la société TOTAL ENERGIES (pièce 11 défenderesse) de juin 2023 à septembre 2024.
L’analyse de ces factures fait état, sur la période d’aout à juin correspondant à la période similaire au litige, d’une consommation de 8787 kWh en heures pleines et 5617 kWh en heures creuses. Soit une consommation totale de 14404 kWh.
En application de la méthode de facturation d’un client sans contrat de fourniture d’électricité, méthode non contestée par la défenderesse, la facture s’élèverait à : 14404 x 0,1479cts€ au titre de la part « Energie », 14404 x 0,05191 au titre de la part « Acheminement » et 14404 x 0,0188cts€ au titre de la part « Peines et soins ». Soit un montant total de 3 148,85€ hors taxes et donc 3 778,63€ TTC.
Vu l’article 1303-2 du Code Civil : « L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
Le Tribunal de céans condamnera Madame, [Y], [R] au règlement de la somme de 3 778,63 € au titre des consommations sans fournisseur du 12/08/2022 au 05/06/2023.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 et les dépens
Il conviendra de condamner Madame, [Y], [R] qui succombe au paiement de la somme de 750€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1300, 1303, 1303-2, 1353 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE l’appauvrissement par manque à gagner de la SA ENEDIS et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Madame, [Y], [R] sur la période du 12/08/2022 au 05/06/2023.
CONDAMNE Madame, [Y], [R] à payer à la SA ENEDIS une somme de 3 778,63 € au titre des consommations sans fournisseur du 12/08/2022 au 05/062023, outre les intérêts au taux légal à compter du 28/09/2023 de la première mise en demeure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame, [Y], [R] à payer à la SA ENEDIS une somme de 750€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame, [Y], [R] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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