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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02212
société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS C/ société [I] [C] SARLU
DEMANDERESSE
société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS, [Adresse 1]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Ginette TOE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société [I] [C] SARLU, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En mai 2024, la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS a fait appel à la société [I] [C] SARLU pour la réparation d’une nacelle en panne.
La société [I] [C] SARLU a fait intervenir un technicien pour diagnostic et établir un devis de réparation le 23 mai 2024 ; celui-ci a été validé, signé et retourné par la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS le 27 mai 2024.
Le 29 mai 2024, la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS émettait un virement d’un montant de 1.614,16 € soit le montant total du devis au profit de la société [I] [C] SARLU.
La société [I] [C] SARLU n’intervenant pas en réparation, la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS la mettait en demeure le 23 août 2024, par courrier recommandé, d’avoir à lui restituer la somme lui ayant été versée.
La société QUEYRIES DEVELLOPPEMENT s’est vue dans l’obligation de louer du 24 au 26 juin 2024 un matériel pour réaliser un chantier, sa nacelle n’ayant pas été réparée et de faire intervenir une autre société de réparation, afin de réaliser les travaux.
La société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS considérant qu’elle détenait une créance certaine, liquide et exigible envers la société [I] [C] SARLU saisissait le présent tribunal.
La société [I] [C] SARLU est restée taisante.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 3 décembre 2024, la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société SAV-NACELLE et la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT,
* CONDAMNER la société [I] [C] (SAV-NACELLE) à la restitution de la somme de 1.614,16 € TTC,
* CONDAMNER la société [I] [C] (SAV-NACELLE) au paiement de la somme de 710,40 € TTC correspondant au montant du devis de location d’une nacelle de substitution,
* CONDAMNER la société au paiement de la somme de 1.083,91 € au titre de l’intervention d’une société tierce au frais et risque de la société [I] [C] (SAV-NACELLE),
* CONDAMNER l’EURL [I] [C] (SAV-NACELLE) au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER l’EURL [I] [C] (SAV-NACELLE) aux dépens.
La société [I] [C] SARLU ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande en principal
La société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS affirme détenir une créance de 1.614,16 € concernant une réparation de matériel réglée mais non effectuée par la société [I] [C] SARLU.
Elle produit au soutien de sa demande :
* le devis signé,
* la lettre de mise en demeure,
* l’ordre de virement,
* le devis ainsi que la facture de location d’une nacelle de substitution,
* la facture de réparation effective de la nacelle.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate que le devis est bien signé par la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS, que la preuve de la commande des travaux est admise par la production de l’ordre de virement au profit de la société [I] [C] SARLU pour le montant total du devis.
Note qu’en n’intervenant pas pour réparation sur le matériel en panne de la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS dans les délais, la société [I] [C] SARLU n’a respecté ni son contrat ni son obligation de résultat.
Observe que la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS à bien été contrainte de louer un matériel de remplacement identique et qu’elle a dû faire intervenir une autre entreprise pour voir son matériel opérationnel.
Constate que la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS réclame à la fois le remboursement du montant des réparations qu’elle a dû engager et la restitution des sommes versées, considérant que ces demandes ont le même objet, le tribunal n’y fera pas droit.
Dit de ce qui précède que c’est à juste titre que la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS réclame le remboursement des sommes détenues par la société [I] [C] SARLU.
En conséquence le tribunal
* PRONONCERA la résolution du contrat conclu entre la société [I] [C] SARLU et la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS.
* CONDAMNERA la société [I] [C] SARLU à restituer à la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS la somme de 1.614,16 €.
* CONDAMNERA la société [I] [C] SARLU à payer la somme de 710,40 € au titre des frais de location de matériel de remplacement à la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS.
* DEBOUTERA la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS de sa demande de remboursement au titre de l’intervention d’une société tierce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société [I] [C] SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [I] [C] SARLU sera condamnée aux entiers dépens, au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [I] [C] SARLU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat conclu entre la société [I] [C] SARLU et la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS,
Condamne la société [I] [C] SARLU à restituer à la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS la somme de 1.614,16 € (MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS SEIZE CENTIMES),
Condamne la société [I] [C] SARLU à payer à la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS la somme de 710,40 € (SEPT CENT DIX EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre des frais de location de matériel de remplacement,
Déboute la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS de sa demande de remboursement au titre de l’intervention d’une société tierce,
Condamne la société [I] [C] SARLU à payer à la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] [C] SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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