Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 17 juin 2025, n° 2024F02212
TCOM Bordeaux 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société [I] [C] SARLU n'a pas respecté son contrat en n'effectuant pas la réparation, justifiant ainsi la demande de résolution du contrat.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a reconnu la créance de la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS et a ordonné la restitution de la somme versée à la société [I] [C] SARLU.

  • Accepté
    Frais engagés en raison de l'inexécution du contrat

    Le tribunal a constaté que la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS a dû engager des frais pour louer un matériel de remplacement, justifiant ainsi la demande de paiement de ces frais.

  • Accepté
    Inéquité de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser la société QUEYRIES DEVELOPPEMENT SAS supporter l'intégralité des frais, accordant ainsi une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F02212
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024F02212
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 7 mai 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 17 juin 2025, n° 2024F02212