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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 29 avr. 2025, n° 2025R00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00192 -2025R00287
SAS [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE C/ SAS KENT GROUP-SAS CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX
EΤ
SAS CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX C/ Mr [V] [C]-SAS AQUITAINE BATEAUX PASSION
Affaire n° RGP 2025R00192
DEMANDERESSE
* SAS [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE, [Adresse 9],
Comparaissant par Maître Eric HARM, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5].
C /
DEFENDERESSES
◊ KENT GROUP, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Camille HERROU, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anne-Sophie LOURME, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 6].
* SAS CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX, [Adresse 12],
Comparaissant par Maître Florence BACHELET, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 11].
Affaire n° RGP 2025R00287
DEMANDERESSE
* SAS CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX, [Adresse 12],
Comparaissant par Maître Florence BACHELET, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 11].
C /
DEFENDEURS
* Monsieur [V] [C], [Adresse 10],
Comparaissant par Maître Alexis GARAT, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 1].
* SAS AQUITAINE BATEAUX PASSION, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Laurent PARAY, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 8].
Débats à l’audience publique du 1 er Avril 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS a fait construire par la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS un navire dénommé CYCLOBAC dont la motorisation a été confiée à la société KENT MARINE.
A la suite de l’apparition de désordres, par assignation en date des 12 et 13 février 2025, la société [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS a fait citer à comparaître les sociétés KENT GROUP SAS et CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS devant nous.
A la barre ;
La société [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS qui se présente, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société ABC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions.
En conséquence,
ORDONNER une mesure d’expertise.
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* se rendre sans délai à bord du navire « CYCLOBAC », actuellement stationné au Port de [14], [Adresse 2], chez « GARAGE BOAT », les parties ayant préalablement été convoquées par email, pour faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres invoqués par les parties au sein de leurs écritures ; entendre tout sachant ; collecter tout document utile ; prélever des échantillons au besoin,
* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
* entendre tous sachants,
* déterminer les causes, donner un avis sur les responsabilités ; décrire les travaux de réparation et en chiffrer le coût ; déterminer la durée d’immobilisation du navire et réunir tous les éléments qui permettront à la juridiction saisie au fond de chiffrer le préjudice de la requérante,
* rédiger un rapport préliminaire qui sera soumis aux observations des parties avant le dépôt du rapport définitif.
RESERVER les dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 1 er avril 2025.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 2025R00192.
La société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS qui soutient que Monsieur [V] [C] et la société AQUITAINE BATEAUX PASSION sont intervenus sur le moteur du navire, les a, par assignation en date du 13 mars 2025, faits citer à comparaître devant nous afin de :
Vu l’urgence, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Sous les plus expresses réserves de responsabilité de la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS,
ORDONNER la jonction des affaires ayant pour numéro RG 2025R00192 et RG 2025R00287.
ORDONNER que les opérations d’expertises sollicitées par la société [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS sur le navire « CYCLOBAC » soient opposables à Monsieur [V] [C].
ORDONNER que les opérations d’expertises sollicitées par la société [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS sur le navire « CYCLOBAC » soient opposables à la société AQUITAINE BATEAUX PASSION SAS.
RESERVER en l’état les frais et dépens dans l’attente des opérations d’expertise et du jugement sur le fond à intervenir.
Cette procédure est enregistrée sous le n° RG 2025R00287.
La société KENT GROUP SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société KENT GROUP SAS quant à la demande d’expertise sollicitée par la société [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS.
RESERVER les dépens.
Monsieur [V] [C] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
DONNER ACTE à Monsieur [V] [C] qu’il s’en remet à la demande de désignation d’expert judiciaire.
DIRE et JUGER que l’expert judiciaire désigné devra identifier la responsabilité de chacune des sociétés suivantes : KENT GROUP SAS, CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS, [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS et AQUITAINE BATEAUX PASSION SAS.
RESERVER les dépens.
La société AQUITAINE BATEAUX PASSION SAS se présente et, à la barre, formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires
Les affaires étant liées, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de les joindre et de statuer par une seule et même ordonnance.
En conséquence,
Nous ordonnerons la jonction sous le numéro 2025R00192 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00192 et 2025R00287.
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le navire « CYCLOBAC », actuellement stationné au « GARAGE BOAT », situé [Adresse 15].
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La mesure d’expertise sera rendue commune et opposable à Monsieur [V] [C] et à la société AQUITAINE BATEAUX PASSION SAS.
La société [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS aura la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la jonction sous le numéro 2025R00192 des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00192 et 2025R00287.
PRENONS ACTE des protestations et réserves d’usage de la société KENT GROUP SAS quant à la demande d’expertise sollicitée par la société [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS.
PRENONS ACTE des plus expresses réserves de responsabilité de la société CHAUDRONNERIE ALUMINIUM INOX SAS.
PRENONS ACTE que Monsieur [V] [C] s’en remet à la demande de désignation d’expert judiciaire.
PRENONS ACTE que la société AQUITAINE BATEAUX PASSION SAS formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
DESIGNONS Monsieur [Z] [D], [Adresse 7], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* se rendre sans délai à bord du navire « CYCLOBAC », actuellement stationné au « GARAGE BOAT », situé [Adresse 15], les parties ayant préalablement été convoquées par email, pour faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres invoqués par les parties au sein de leurs écritures ; entendre tout sachant ; collecter tout document utile ; prélever des échantillons au besoin,
* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
* entendre tous sachants,
* déterminer les causes, donner un avis sur les responsabilités ; décrire les travaux de réparation et en chiffrer le coût ; déterminer la durée d’immobilisation du navire et réunir tous les éléments qui permettront à la juridiction saisie au fond de chiffrer le préjudice de la requérante,
* rédiger un rapport préliminaire qui sera soumis aux observations des parties avant le dépôt du rapport définitif.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société [Localité 13] BASSIN COMPAGNIE SAS supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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