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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2024F00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00240 N° RG: 2024F00212
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [K] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU CLUBFUNDING SAS [Adresse 1] comparant par Me David-Irving [Adresse 2] [Adresse 3] et par Me Sarah ESTRACH [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
M. [Y] [F] [Adresse 5] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre du financement d’une opération de marchands de biens située à [Localité 1] et dénommée [Adresse 6], la société HK GROUP a conclu un contrat d’émission d’obligations en date du 19 octobre 2020 auprès de la société CLUBFUNDING, agissant en qualité de représentant de la masse des obligataires. Le contrat prévoit la souscription de 2.100 obligations pour un montant total de 2.100.000 €, assorties d’un taux d’intérêt annuel de 10 %. La maturité des obligations est fixée à vingt-quatre mois à compter de leur date d’émission. En cas d’incident de paiement, le taux d’intérêt est porté à 15 %, avec
application d’une pénalité de retard équivalente à 6 % HT du montant dû. Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2020, Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président de la société HK GROUP, s’est engagé en tant que caution personnelle, solidaire et indivisible envers la société CLUBFUNDING. Cette garantie couvre le remboursement du principal, le paiement des intérêts contractuels, ainsi que les pénalités et intérêts de retard éventuels, dans la limite de la somme de 2.100.000 €.
Dans le cadre du financement d’une deuxième opération de marchands de biens dénommée « Opération RIVIERA », dans les mêmes conditions, la société HK GROUP a conclu un contrat d’émission d’obligations en date du 16 avril 2021 auprès de la société CLUBFUNDING.
Le contrat prévoit la souscription de 4.000 obligations, pour un montant total de 4.000.000 €.
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2021, Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président de la société HK GROUP, s’est engagé en tant que caution personnelle, solidaire et indivisible envers la société CLUBFUNDING dans la limite de la somme de 4.000.000 €.
Dans le cadre du financement d’une troisième opération de marchands de biens située [Adresse 7] [Localité 2] et dénommée « [Adresse 8] », la société HK GROUP a conclu un contrat d’émission d’obligations en date du 10 mars 2022 auprès de la société CLUBFUNDING.
Le contrat prévoit la souscription de 1.600 obligations, pour un montant total de 1.600.000 €.
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2022, Monsieur [Y] [F], en sa qualité de Président de la société HK GROUP, s’est engagé en tant que caution personnelle, solidaire et indivisible envers la société CLUBFUNDING dans la limite de la somme de 1.600.000 €.
Selon jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HK GROUP et la société CLUBFUNDING a déclaré sa créance auprès du Liquidateur judiciaire en date du 13 mai 2024 au titre des trois contrats d’émission d’obligations précités.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, la société CLUBFUNDING a mis en demeure Monsieur [Y] [F] de lui payer les sommes dues en sa qualité de caution, à savoir :
* 2.100.000 € au titre de l’acte de cautionnement du 29 octobre 2020 concernant le financement de l’opération de marchands de biens dénommée « [Adresse 6] »;
* 4.000.000 € au titre de l’acte de cautionnement du 26 mai 2021 concernant le financement de l’opération de marchands de biens dénommée
« RIVIERA »;
1.600.000 € au titre de l’acte de cautionnement du 17 mars 2022 concernant le financement de l’opération de marchands de biens dénommée « [Adresse 8] ».
Par acte d’huissier en date du 14 Août 2024, la SASU CLUBFUNDING a fait assigner M. [Y] [F], d’avoir à comparaître le 26 Septembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 2321 et 2298 du Code civil ;
Vu les articles 42 et 43 et 700 du Code de Procédure civile ;
Vu l’article L 121-1, L721-3 du Code de commerce ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Cannes de :
* CONDAMNER Monsieur [Y] [F], à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des masses des obligataires
* la somme de 2.100.000,00 euros concernant l’Opération [Adresse 6];
* la somme de 4.000.000,00 euros concernant l’Opération RIVIERA ;
* la somme de 1.600.000,00 euros concernant l’Opération [Adresse 9] HORIZON 2.
* CONDAMNER Monsieur [Y] [F], à payer à la société CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des masses des obligataires, la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Avril 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 12 Juin 2025.
A l’audience du 12 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation :
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il
convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande :
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Le contrat d’émission d’obligations en date du 19 octobre 2020 stipulant la souscription de 2.100 obligations pour un montant total de 2.100.000 € assorti d’un taux d’intérêt annuel de 10% ;
Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Y] [F] du 29 octobre 2020 venant en garantie du remboursement du principal du contrat précité, du paiement des intérêts contractuels, ainsi que des pénalités et intérêts de retard éventuels dans la limite de la somme de 2.100.000 € ;
Le contrat d’émission d’obligations en date du 16 avril 2021 stipulant la souscription de 4.000 obligations pour un montant total de 4.000.000 € assorti d’un taux d’intérêt annuel de 10% ;
Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Y] [F] du 26 mai 2021 venant en garantie du remboursement du principal du contrat précité, du paiement des intérêts contractuels, ainsi que des pénalités et intérêts de retard éventuels dans la limite de la somme de 4.000.000 € ;
Le contrat d’émission d’obligations en date du 10 mars 2022 stipulant la souscription de 1.600 obligations pour un montant total de 1.600.000 € assorti d’un taux d’intérêt annuel de 10% ;
Le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Y] [F] du 17 mars 2022 venant en garantie du remboursement du principal du contrat précité, du paiement des intérêts contractuels, ainsi que des pénalités et intérêts de retard éventuels dans la limite de la somme de 1.600.000 €;
La déclaration de créances du 13 mai 2024 au passif de la liquidation judiciaire de la société HK GROUP, relative à l’opération [Adresse 6] ;
La mise en demeure adressée à Monsieur [F] en sa qualité de caution par lettre RAR le 11 décembre 2023 relative à l’opération VILLA DI PARMA ;
Le décompte des sommes dues arrêté au 7 août 2024 à la somme totale de 2.814.945,50 € relatif à l’Opération RIVIERA ;
La déclaration de créances du 13 mai 2024 au passif de la liquidation judiciaire de la société HK GROUP, relative à l’Opération RIVIERA ;
La mise en demeure adressée à Monsieur [F] en sa qualité de caution par lettre RAR le 11 décembre 2023 relative à l’Opération [Adresse 10] ;
Le décompte des sommes dues arrêté au 7 août 2024 à la somme totale de 5.260.046,72 € relatif à l’Opération RIVIERA ;
La déclaration de créances du 13 mai 2024 au passif de la liquidation judiciaire de la société HK GROUP, relative à l’opération GRAND HORIZON 2 ;
La mise en demeure adressée à Monsieur [F] en sa qualité de caution par lettre RAR le 11 décembre 2023 relative à l’opération GRAND HORIZON 2 ;
Le décompte des sommes dues arrêté au 7 août 2024 à la somme totale de 2.144.720,38 € relatif à l’opération GRAND HORIZON 2 ;
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
En conséquence, il y a lieu de dire la SASU CLUBFUNDING fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner M. [Y] [F] à lui payer la somme principale de :
* 2.100.000 € au titre de son engagement de caution du 29 octobre 2020 concernant l’Opération [Adresse 11] [Adresse 12];
* 4.000.000 € au titre de son engagement de caution du 26 mai 2021 concernant l’Opération [Adresse 10] ;
* 1.600.000 € au titre de son engagement de caution du 17 mars 2022 concernant l’Opération GRAND HORIZON 2.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [Y] [F] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € à la SASU CLUBFUNDING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 2321 et 2298 du Code civil ;
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la SASU CLUBFUNDING en sa qualité de représentante des masses des obligataires, la somme de :
2.100.000 € au titre de son engagement de caution du 29 octobre 2020 concernant l’Opération [Adresse 13] DI [Adresse 12];
4.000.000 € au titre de son engagement de caution du 26 mai 2021 concernant l’Opération RIVIERA ;
1.600.000 € au titre de son engagement de caution du 17 mars 2022 concernant l’Opération GRAND HORIZON 2 ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens et à payer à la SASU CLUBFUNDING la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 66,13 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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