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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00703
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ EURL VILLASERVICES
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 1].
C/
DEFENDERESSE
* EURL VILLASERVICES, [Adresse 2],
Comparaissant en personne.
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 1 er juillet 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société VILLASERVICES EURL à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme principale de 8.610,19 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
* la somme de 114,06 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 5 mai 2025,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société VILLASERVICES EURL au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 22 juillet 2025,
La société VILLASERVICES EURL se présente et, à la barre, ne conteste pas sa dette vis-à-vis de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, indique que sa trésorerie s’améliore et sollicite des délais de paiement.
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente, maintient les demandes de son assignation et, à la barre, s’oppose à la demande de délais.
SUR CE,
Nous relèverons que la société VILLASERVICES EURL reconnait à la barre sa créance et demande qu’un délai de paiement lui soit accordé pour s’en acquitter.
Au vu de sa bonne foi, nous dirons qu’il conviendra de faire droit à sa demande et, en conséquence, la condamnerons à régler à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 8.724,25 €, incluant le principal et les pénalités de retard, outre intérêts à hauteur de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025.
Nous dirons que la société VILLASERVICES EURL pourra s’acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, à compter du 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et que le non paiement d’une seule échéance rendra l’intégralité de la dette restant due immédiatement exigible.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande
2025R00703
d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société VILLASERVICES EURL sera condamnée à payer.
La société VILLASERVICES EURL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société VILLASERVICES EURL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 8.724,25 € (HUIT MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES), incluant le principal et les pénalités de retard, outre intérêts à hauteur de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025.
DISONS que la société VILLASERVICES EURL pourra s’acquitter de sa dette en 12 mensualités égales, la première intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
DISONS que faute paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant encore dues en principal, intérêts et frais deviendra de plein droit immédiatement exigible.
CONDAMNONS la société VILLASERVICES EURL à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société VILLASERVICES EURL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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