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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 nov. 2025, n° 2025J11471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11471 – 2532200006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
KERMALYS (SCI) [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Séverine TERMON, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C] [Adresse 2] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Madame Marinette TORPILLE,Consulaires : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 21/10/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/11/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI KERMALYS, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 522 117 019 et représentée par son gérant, Monsieur [F] [N], consenti à la SARL ECO SOLEY MARTINIQUE, créée sous cette forme sociale le 1 er avril 2017 et immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 828 765 164, sur l’immeuble sis [Adresse 3] sur la commune de Fort-de-France (97200) et dont elle est propriétaire, dans le cadre de l’activité de production d’énergies renouvelables de cette dernière, la pose d’équipements en vertu :
* d’un contrat de bail commercial prenant effet le 23 avril 2018, sur un local de 689 m2, moyennant un loyer annuel de 64.476,00 €, soit 5.373,00 € par mois ;
* d’un bail dérogatoire du 20 juin 2024 sur un autre local de 80 m2 moyennant un loyer annuel de 13.200,00 €, soit 1.100,00 € par mois.
Selon procès-verbal de décisions du 12 février 2021, publiée au BODACC le 8 juin 2021, la SARL ECO SOLEY MARTINIQUE a changé de forme juridique, étant alors transformée en société par actions simplifiée (SAS).
Les 30 septembre 2024 et 3 février 2025 étaient restituées au bailleur, respectivement, les clés du local n°11 et du local n°7, avec dans chaque cas une dette locative s’élevant respectivement aux sommes de 3.497,42 € et 67.507,30 €.
Par acte de cession d’actions du 09 septembre 2024, Monsieur [T] [C], associé unique
de la SAS ECO SOLEY MARTINIQUE, a cédé la totalité des actions lui appartenant dans cette société, à la SAS ECO SOLEY HIBISCUS, créée le 05 mars 2017 et immatriculée le 06 avril 2017 au RCS de [Localité 1] sous le numéro 828 349 233, dont Monsieur [C] est également le représentant légal et le seul associé ;
Selon procès-verbal de décisions du 19 septembre 2024, publiée au BODACC le 20 février 2025, la SAS ECO SOLEY HIBISCUS a décidé, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, de la dissolution par anticipation sans liquidation et de la transmission universelle du patrimoine de la SAS ECO SOLEY MARTINIQUE au profit de la société ECO SOLEY HIBISCUS.
Le 20 mars 2025 était publié au BODACC la radiation de la SAS ECO SOLEY MARTINIQUE intervenue le 10 mars 2025.
Par jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de céans statuant en matière de procédure collective commerciale, publié au BODACC le 4 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS ECO SOLEY HIBISCUS.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 12 feuilles selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 22 septembre 2025 à la requête de la SCI KERMALYS à l’encontre de Monsieur [T] [C], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 02 octobre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11471 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1240 du code civil, et des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce :
* dire l’action de la SCI KERMALYS recevable et bien fondée ;
* juger que Monsieur [T] [C], associé unique et président des SAS ECO SOLEIL MARTINIQUE et ECO SOLEY HIBISCUS, a commis des fautes de gestion et des manœuvres frauduleuses caractérisant une organisation volontaire d’insolvabilité et visant à faire échec au droit de recouvrement de la créance de la SCI KERMALYS ;
* juger que la responsabilité personnelle de Monsieur [T] [C] est engagée et qu’il doit garantir le paiement des sommes dues à la SCI KERMALYS ;
* condamner, à titre solidaire, Monsieur [T] [C] au paiement des sommes suivantes : 71.004,72 € au titre des loyers impayés et 20.000,00 € au titre du préjudice financier et de la résistance abusive et déloyale ;
* condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur assignés par procès-verbal de recherche infructueuses doublé d’un courrier recommandé daté du 22 septembre 2025 retourné à son expéditeur avec la mention d’un « défaut d’accès ou d’adressage », la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Sur le moyen tiré de la faute de gestion :
L’article L. 225-251 du code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
L’article L. 227-8 du même code précise : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiées » ;
Attendu qu’il est par ailleurs constant que le dirigeant qui tarde à payer les dettes échues de la société qu’il dirige commet une faute génératrice de responsabilité ;
Qu’en l’espèce, la SCI KERMALYS soutient que Monsieur [C] a commis une faute de gestion et des manœuvres frauduleuses au détriment des créanciers de ses sociétés, parmi lesquelles elle figure ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la SCI KERMALYS produit notamment le contrat de bail commercial en date du 23 avril 2018, le contrat de bail dérogatoire du 20 juin 2024, le procèsverbal de décisions du 12 février 2021, l’extrait BODACC du 8 juin 2021, les extrait K-bis de la société ECO SOLEY MARTINIQUE en date des 17 avril 2018 (SARL) et 21 juillet 2025 (SAS), des extraits du Grand livre concernant les locaux n°11 et n°7 de la SCI KERMALYS, l’état des lieux de sortie relatif au local n°7, l’attestation de remise des clés relative au local n°11, l’acte de cession d’actions du 9 septembre 2024, le procès-verbal de décisions du 19 septembre 2024, les extraits BODACC des 20 février, 20 mars et 04 juillet 2025, l’extrait Kbis de la SAS ECO SOLEY HIBISCUS en date du 02 septembre 2025, un chèque en date du 1 er juillet 2024 établi par la SASU [Adresse 4] (RCS 528 144 728 ; président : M. [T] [C]) et l’attestation de rejet bancaire afférente en date du 09 septembre 2024, le courrier de relance du 26 août 2024, la sommation de payer du 19 novembre 2024 et la déclaration de créance datée du 07 août 2025 et distribuée le 11 août suivant ;
Qu’il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [C] a remis à la SCI KERMALYS, aux fins de paiements des loyers dus par la société ECO SOLEY MARTINIQUE, des chèques appartenant à d’autres sociétés dans lesquelles le défendeur à des intérêts ;
Que ces chèques ont été présentés pour encaissement, et rejetés pour défaut de provision tel qu’il résulte du chèque du 1 er juillet 2024 d’une société dénommée « SASU [Adresse 4] » dont il résulte une attestation bancaire de rejet du 9 septembre 2024 ;
Que la mise en demeure datée du 26 août 2024 de la SCI KERMALYS, dont il est justifié de l’expédition postale le même jour, ainsi que la sommation de payer signifiée le 19 novembre 2024, sont demeurées vaines ;
Qu’il résulte de ce qui précède une faute de gestion de la SASU ECO SOLEY MARTINIQUE imputable à Monsieur [T] [C] ;
Sur le moyen tiré de manœuvres frauduleuses et l’organisation d’insolvabilité :
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Qu’en l’espèce, par un acte de cession en date du 9 septembre 2024, la totalité des actions de la SASU ECO SOLEY MARTINIQUE détenues par Monsieur [T] [C], associé unique, a été cédée à la SASU ECO SOLEY HIBISCUS, dont Monsieur [C] est également le président et l’associé unique ;
Qu’aux termes du procès-verbal de décisions du 19 septembre 2024, la société ECO SOLEY HIBISCUS, nouvel associé unique de la société ECO SOLEY MARTINIQUE, d’une part prononce la dissolution sans liquidation de cette dernière, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, d’autre part prévoit que la transmission universelle de son patrimoine deviendra définitive 30 jours après la publication légale, sauf opposition des créanciers, entraînant la disparition de la personnalité morale de la société ECO SOLEY MARTINIQUE et sa radiation du RCS, et enfin s’engage à accomplir les formalités fiscales (CGI art. 210 A s.) et déclaratives (TVA, cessation d’activité, etc.) ;
2025J11471 – 2532200006/5
Qu’aux termes de cette même décision du 19 septembre 2024, la SAS ECO SOLEY HIBISCUS a également donné tous pouvoirs à Monsieur [T] [C] à l’effet notamment de « reprendre l’ensemble des engagements et des obligations de la société SARL ECO SOLEY MARTINIQUE à l’égard de ses cocontractants et, de manière générale, à l’égard des tiers ainsi que l’ensemble des droits dont la société SARL ECO SOLEY MARTINIQUE bénéficiait antérieurement. » ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la dette locative impayée par la société ECO SOLEY MARTINIQUE, au jour de la transmission universelle de patrimoine, est devenue exigible envers la société ECO SOLEY HIBISCUS, laquelle en devient pleinement redevable ;
Que la société KERMALYS soutient, sur le fondement d’extrait de son [Localité 2] livre, pour le local n°11 et le local n°7, de l’état des lieux de sortie concernant le local n°7 et de l’attestation de remise des clés pour le local n°11, que la SAS ECO SOLEY MARTINIQUE lui restait alors redevable de la somme totale de 71.004,72 € ;
Que la SAS ECO SOLEY HIBISCUS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de céans le 16 juin 2025, avec une date de cessation des paiements fixée au 16 décembre 2023 ;
Que la société demanderesse soutient que l’ensemble des opérations précitées (cession d’actions, transmission universelle de patrimoine, puis procédure collective) « visait à éluder les dettes locatives », faisant valoir en cela que « Monsieur [T] [C], dirigeant unique des sociétés absorbée et absorbante, a délibérément fait obstacle au droit de recouvrement de créance du bailleur, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle »;
Qu’à l’analyse, il appert que l’ensemble des opérations précitées ont été réalisées par un dirigeant unique et sous son seul contrôle, à savoir Monsieur [T] [C] agissant tout à la fois comme : (1) ancien associé unique et gérant puis président de la société absorbée ECO SOLEY MARTINIQUE ; (2) président et associé unique de la société absorbante ECO SOLEY HIBISCUS ; (3) organisateur de la cession des actions de la SAS ECO SOLEY MARTINIQUE, puis de la transmission universelle de son patrimoine, étant précisé que le procès-verbal établi par ses soins le 19 septembre 2024 lui donnait alors tous pouvoirs pour la reprise des engagements et des obligations de la société absorbée ;
Que la société absorbée avait une dette locative de plus de 70.000,00 € à l’égard de la SCI KERMALYS, cette dette étant nécessairement connue du cédant au moment de la cession ;
Que la transmission universelle de patrimoine de la SAS ECO SOLEY MARTINIQUE au profit de la SAS ECO SOLEY HIBISCUS est intervenue seulement 10 jours après la cession ;
Que l’acte de cession précise qu’aucune garantie de passif n’est donnée, outre que le procèsverbal établi le 19 septembre 2024 ne mentionne aucun inventaire comptable, ni aucune information sur le passif réel transmis dont il résulte un défaut de transparence comptable, notamment sur le sort des dettes locatives ou des dettes fournisseurs ;
Que la demanderesse s’étonne également du paiement du prix de cession, à savoir 100 000 €, qui « semble avoir été entièrement payé comptant », dans un contexte d’endettement du cédant ;
Qu’il conviendra de considérer qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat la caractérisation d’une manœuvre concertée par une unique personne pour opérer une fusion
sans honorer les dettes de la société absorbée, l’opacité des conditions de la cession traduisant manifestement une volonté de masquer ou de diluer le passif de la société absorbée ;
Que la société ECO SOLEY HIBISCUS, absorbante de la société ECO SOLEY MARTINIQUE, se trouve actuellement en procédure de redressement judiciaire, ouverte le 16 juin 2025, avec une date de cessation des paiements fixée au 16 décembre 2023, et ce alors même que l’acte de cession à la SASU ECO SOLEY HIBISCUS, dont Monsieur [C] est président et associé unique, de la totalité des actions de la SASU ECO SOLEY MARTINIQUE a été décidé par le même dirigeant, également son associé unique, en date du 9 septembre 2024 ;
Qu’il en ressort le constat d’une organisation frauduleuse délibérée par Monsieur [T] [C] de l’insolvabilité de la société absorbée, la SASU ECO SOLEY MARTINIQUE dont il était président et unique actionnaire, absorbée en vertu d’un acte de cession d’actions du 09 septembre 2024 au profit de la SASU ECO SOLEY HIBISCUS dont Monsieur [T] [C] est également président et associé unique, confirmé par le caractère manifestement insolvable de cette société absorbante, que son dirigeant ne pouvait ignorer, celle-ci se trouvant en état de cessation des paiements tel que fixé au 16 décembre 2023 par jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu le 16 juin 2025 ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner Monsieur [T] [C], à titre personnel, en garantie solidaire du paiement de la dette locative, d’un montant de 71.004,72 € au titre des loyers impayés de la SASU ECO SOLEY MARTINIQUE ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale au paiement :
L’article 1231-6 du code civil énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu qu’il est constant que la résistance de mauvaise foi d’un contractant qui refuse d’exécuter un engagement non équivoque est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité et justifie en conséquence une condamnation pour résistance abusive ;
Que les tracas causés par le retard et la mauvaise foi du débiteur, ou l’obligation de faire des frais et des démarches répétées, constituent également pour le créancier, au sens de l’article 1231-6 du code civil, précité, un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ouvrant droit, comme tel, à dommages et intérêts ;
Qu’au cas particulier, le gérant de la société KERMALYS expose que Monsieur [C] « n’a jamais envisagé de régulariser la dette locative », faisant valoir qu’il lui a « fait miroiter (…) des paiements à venir alors qu’il entendait faire obstacle aux chances de recouvrement de la créance, depuis septembre 2024, date de la cession de la totalité des actions qu’il détenait dans la société ECO SOLEIL MARTINIQUE » ; que la demanderesse sollicite, tout à la fois et sans distinction « au titre de son préjudice financier et de la résistance abusive et frauduleuse dont a fait preuve Monsieur [C] », de voir condamné ce dernier à lui verser la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu’au regard de ce qui précède et des pièces produites, il conviendra de condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE une organisation frauduleuse délibérée par Monsieur [T] [C] de l’insolvabilité de la SASU ECO SOLEY MARTINIQUE dont il était président et unique actionnaire, absorbée en vertu d’un acte de cession d’actions du 09 septembre 2024 au profit de la SASU ECO SOLEY HIBISCUS dont Monsieur [T] [C] est également président et associé unique, confirmé par le caractère manifestement insolvable de la société absorbante, en état de cessation des paiements fixé au 16 décembre 2023 par jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu le 16 juin 2025, et en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SCI KERMALYS les sommes suivantes :
* 71.004,72 euros au titre des loyers impayés de l’EURL devenue SASU ECO SOLEY MARTINIQUE ;
* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale au paiement ;
* 2.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T] [C], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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