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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2024J00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J67 ENTRE – La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE
[M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [I] – [Adresse 2]
ЕТ – La société MEDLO
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUK – represente(e) par
Maître [F] [E] – [Adresse 4]
* Mme [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [E] – [Adresse 4]
M. [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDEUR – représenté(e) par
Maître [F] [W] – [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 120,44 € HT, 24,09 € TVA, 144,53 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me [H] [I] Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me [F] [E]
Rappel des faits :
Par acte sous seing privé en date du 1 er décembre 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] consent à la SAS MEDLO un prêt de 70 400€ pour une durée de 84 mois au taux de 2,23% l’an, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, droit au bail, travaux et matériels et frais liés à l’opération ainsi que besoin en fonds de roulement.
Par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2015, M. [B] [Z], président de la société MEDLO et Mme [X] [P], directeur général de la SAS MEDLO, se portent chacun caution personnelle et solidaire de la dite société dans la limite de 13 728€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, et ce pour une durée de 117 mois.
Le 27 octobre 2022, suite à des échéances impayées, un accord de règlement est signé entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] et la SAS MEDLO représentée par son président, aux termes duquel la société se reconnait débitrice de la somme de 16 426,72€ au titre d’impayés, les parties convenant d’intégrer le règlement des échéances courantes dans un échéancier.
Par courrier en date du 07 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] rappelle à la SAS MEDLO de l’absence de règlement depuis mai 2023 et que le compte support du prêt, ne permet pas le règlement des mensualités et lui demande de régulariser la somme de 4 759,72€ sous 15 jours ; en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] met en demeure tant la SAS MEDLO débitrice principale, que M. [Z] et Mme [P] en qualités de cautions personnelles et solidaires, de procéder au paiement des sommes dues, en vain.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
La procédure :
Selon conclusions en réponse du 19 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] demande au tribunal de :
Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1134,1147 et 2288 anciennement du Code civil, de l’article 1343-2 du Code civil et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile :
Condamner solidairement la SAS MEDLO, Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] la somme de 10 642,34€ selon décompte arrêté au 29 novembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
Débouter la SAS MEDLO, Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [P] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement les mêmes au paiement la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il ne peut y être dérogé,
Donner acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats,
Selon conclusions en date du 31 janvier 2025, la SAS MEDLO, Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [P] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Accorder à la société MEDLO les plus larges délais de paiement,
La créance n’étant pas exigible à l’égard des cautions,
En conséquence,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] des demandes telles que formées à leur encontre,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] soutient que :
Sur la condamnation des défendeurs au règlement des sommes dues
Vu les dispositions des articles 1134 du Code civil applicables à un contrat conclu antérieurement à la réforme du droit des obligations,
L’ancien article 1147 et l’ancien article 2288 du Code civil,
En l’espèce, les parties défenderesses ne contestent ni le montant de la dette ni son exigibilité,
Il résulte de l’accord transactionnel du 27 octobre 2022 qu’en raison du non-respect du plan d’apurement de la dette, cet accord est devenu caduc et la créance est devenue intégralement et immédiatement exigible,
La créance est également exigible à l’encontre des cautions, engagées solidairement et renonçant au bénéfice de discussion.
Sur le rejet du délai de grâce
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Pour solliciter les plus larges délais de paiement, la SAS MEDLO produit un bilan laissant apparaître un chiffre d’affaires de 136 583€, mais que la production d’un seul bilan est insuffisante pour caractériser les difficultés économiques dont se prévaut la SAS MEDLO,
Elle a déjà bénéficié de délai de paiement résultant du protocole d’accord du 27 octobre 2022 ; ainsi deux années ont déjà passées depuis la survenance de l’accord et la créance s’élève toujours à 10 642,34€,
L’octroi de délais de paiement est donc manifestement inutile et dilatoire.
La SAS MEDLO, Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [P] soutiennent que :
La société MEDLO sollicite l’application des dispositions de l’articles 1345-5 du Code civil,
La société rencontre actuellement des difficultés de trésorerie transitoires dues à une concurrence accrue dans son secteur d’activité : l’exploitation d’une salle de gym ; et notamment car une importante salle de gym a ouvert dans le centre commercial de la Caserne de [Localité 3] entraînant une baisse des inscriptions,
Cette baisse ne devrait pas perdurer une fois l’effet de la nouveauté passé,
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] à les moyens d’assumer un étalement des paiements,
Compte tenu des délais de paiement accordés, les demandes à l’encontre des cautions devront être écartées.
Motifs de la décision :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 1134,1147 et 2288 du Code civil dans leur version applicable aux contrats conclus antérieurement à la réforme du droit des obligations,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] a consenti à la SAS MEDLO un prêt de 70 400€ pour une durée de 84 mois au taux contractuel de 2,23 % l’an ;
Que par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2015 Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [P] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de la société MEDLO dans la limite de 13 728€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, et ce pour une durée de 117 mois ;
Que la société MEDLO n’a pas honoré le règlement des échéances de remboursement de l’emprunt telles que définies dans le contrat de prêt et n’a pas respecté le moratoire du nouvel échéancier de règlement signé par les parties en date du 27 octobre 2022 ;
Que dans ces conditions la banque a prononcé l’exigibilité de sa créance et mit en demeure la société MEDLO en sa qualité de débitrice principale, Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [P] en leur qualité de caution solidaire et personnelle, de lui rembourser le montant de 10 642,34€ selon décompte arrêté au 29 novembre 2023 ;
Que la créance de la banque est certaine, liquide et exigible ;
Que la société MEDLO, M. Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [P] ne contestent ni son montant, ni son exigibilité ;
Que la créance est également exigible à l’encontre des cautions engagées solidairement et ayant renoncé au bénéfice de discussion;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société MEDLO, M. Monsieur [B] [Z] et Madame [X] [P] en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M], la somme de 10 642,34€ selon décompte arrêté au 29 novembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
Attendu que les défendeurs sollicitent du tribunal l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et notamment les plus larges délais de paiement ;
Que ce délai de grâce doit être apprécié au vu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
Qu’il convient de rappeler que la société MEDLO a déjà bénéficié d’un délai de paiement résultant du protocole d’accord du 27 octobre 2022 ;
Que les pièces versées aux débats, en l’espèce les comptes annuels de 2023, ne permettent pas d’éclairer suffisamment le tribunal sur la réelle situation financière de la société, celle-ci ne démontrant pas par ailleurs, que le bénéfice de l’octroi d’un délai éventuel lui permettra le remboursement total de sa dette ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société MEDLO de sa demande au titre des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Attendu que la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Qu’ il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M], l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Le tribunal condamnera solidairement la société MEDLO, M. Monsieur [B] [Z] et Mme [X] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] une somme arbitrée à 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE solidairement la SAS MEDLO, M. [B] [Z] et Mme [X] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M], la somme de 10 642,34€ selon décompte arrêté au 29 novembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel.
DEBOUTE la société MEDLO, M. [B] [Z] et Mme [X] [P] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE solidairement la société MEDLO, M. [B] [Z] et Mme [X] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE [M] une somme arbitrée à 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la société MEDLO, M. [B] [Z] et Mme [X] [P] aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier.
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