Tribunal de commerce / TAE de Dijon, R e f e r e, 26 mars 2025, n° 2025001262
TCOM Dijon 26 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Acceptation des conditions générales de vente

    Le président a constaté que la créance de la SAS PAGOT ET SAVOIE n'était pas contestée, et que la défenderesse n'avait pas prouvé qu'elle s'était acquittée des sommes dues.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    Le président a jugé que la demande de paiement de la clause pénale était justifiée et fondée.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le président a constaté que la défenderesse était en retard de paiement et que l'indemnité forfaitaire était due de plein droit.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le président a jugé que la demande d'indemnité au titre de l'article 700 était justifiée et fondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le président a constaté que la défenderesse, absente, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Dijon, r e f e r e, 26 mars 2025, n° 2025001262
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Dijon
Numéro(s) : 2025001262
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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