Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 mai 2025, n° 2025J00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00008 – 2514200004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à SELAS LEGALPS AVOCATS – Me Tim DORIER Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à La société PRAGMATIKE
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte délivré par l’étude SCP [F] le 24.12.2024, la société LEADACTIV SAS a assigné, la société PRAGMATIKE SAS, à comparaître devant le Tribunal de commerce d’Annecy aux fins de la voir condamnée au versement de la somme de 7 200 € TTC en principal, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025J00008. Elle fut appelée et retenue à l’audience du 04.02.2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 15.04.2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22.05.225.
LES FAITS :
La société LEADACTIV domiciliée [Adresse 1] est une société née en 2020 et active dans le domaine du conseil en développement et stratégie digitale, formation et prospection digitale externalisée, dénommée « Le Demandeur ».
La société PRAGAMATIKE crée en 2023 est immatriculée au RCS de [Localité 1] et son siège social s’établit [Adresse 2]. L’entreprise accompagne des entreprises « BtoB » dans le secteur du recrutement et des ressources humaines, dénommée « Le Défendeur ».
Un contrat de prestation de services est signé entre les 2 parties en date du 31 juillet 2024 pour une durée de 3 mois, à compter du 26/08/2024 et se terminant le 26/11/2024, pour un montant de 10 800 € TTC payable en 3 mensualités égales (3 600 € : 26/08 – 11/10 – 26/11/2024).
Objet de la mission : prospection ciblée de clientèle pour proposer les services de la SAS PRAGMATIKE avec parmi les livrables, un engagement de 400 prospects nouveaux hebdomadaire et des séquences de messages personnalisés pour leur cliente.
Suite au démarrage de la mission, la 1ère facture est honorée par la société PRAGMATIKE.
Une réunion distancielle est organisée le 1 er octobre 2024 pour le point mensuel entre les parties.
Par mail du 2 octobre 2024, [L] [C] représentant légal de la société PRAGMATIKE indique mettre un terme au contrat signé, compte tenu d’imprévus et difficultés financières.
Divers échanges par courrier ont eu lieu courant octobre 2024, en lien avec la rupture anticipée du contrat et les propositions respectives de sortie amiable sur lesquelles les parties n’ont pas trouvé d’accord.
La société LEADACTIV a ainsi saisi le Tribunal de Commerce d’Annecy pour obtenir paiement des sommes prévues au contrat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LEADACTIV expose :
La régularité du contrat de prestation d’une durée déterminée de 3 mois moyennant une rémunération au forfait de 10 800 € en 3 échéances de 3 600 € chacune ayant pour objet une mission de prospection digitale.
Le contrat prévoit une simple obligation de moyens et non de résultats comme rappelé dans son article 6 : §2 des Conditions Générales pour laquelle le Demandeur justifie avoir transmis également une brochure préalable à la signature du contrat, rappelant « un engagement de moyens » sans conséquence sur la facturation (sur ou sous performance).
Des échanges réguliers ont eu lieu entre les parties, organisation de réunions mensuelles (la 1 ère s’étant tenue le 1/10/24), questionnaire de ciblage complété, livraison de liste de prospects, proposition de correctifs et points d’amélioration. Soit un engagement contractuel sans défaillance de la part du Demandeur.
Sur la difficulté financière du Défenseur, celle-ci n’est pas démontrée. Malgré tout la société LEADACTIV a proposé une sortie amiable par le paiement de la 2 ème échéance due au 11/10/2024 pour entériner la révocation anticipée et amiable du contrat. Cette proposition a été refusée par la société PRAGMATIKE au motif d’une obligation de résultats non obtenus.
Les relances relatives aux demandes de paiement n’ont pas obtenu de réponses. La mise en demeure adressée à la société PRAMATIKE en date du 12/11/2024 rappelle l’article 3 des Conditions Générales « en cas de résiliation anticipée, à l’initiative du Client….le Client est automatiquement et immédiatement redevable de toutes les sommes non échues… » n’a pas été délivrée « pli avisé non réclamé ».
En conséquence, la société LEADACTIV SAS demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-2 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
* SE DECLARER compétent pour statuer sur la présente affaire et les demandes formulées par la société LEADACTIV à l’encontre de la société PRAGMATIKE ;
* DECLARER la société LEADACTIV recevable et bien fondée en son action et ses demandes formulées à l’encontre de la société PRAGMATIKE ;
* JUGER que la société PRAGMATIKE a rompu fautivement et brutalement le contrat à durée déterminée conclu le 31 juillet 2024 avec la société LEADACTIV ;
* CONSTATER et à tout le moins PRONONCER la résiliation du contrat conclu entre les parties le 31 juillet 2024 à l’initiative et aux tords exclusifs de la société PRAGMATIKE ;
* FIXER la date de la rupture fautive et abusive dudit contrat par la société PRAGMATIKE au 31 octobre 2024 ;
* JUGER que la société PRAGMATIKE engage sa responsabilité civile et est tenue de réparer l’intégralité des dommages qu’elle a causés à la société LEADACTIV du fait de la rupture fautive, injustifiée et abusive du contrat ;
* JUGER qu’en application des articles 3 et 8.4 du contrat régularisé entre les parties, la société PRAGMATIKE, du fait de la rupture anticipée et unilatérale du contrat, est automatiquement et immédiatement redevable de toutes les sommes dues jusqu’au terme prévu contractuellement, outre les pénalités contractuellement prévues ;
* JUGER que la société PRAGMATIKE est par conséquent redevable à l’égard de la société LEADACTIV des sommes suivantes :
* 7 200 euros TTC au titre du forfait de rémunération contractuellement fixé et ce, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal;
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1 440 euros au titre de la clause pénale ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société PRAGMATIKE à payer à la société LEADACTIV la somme de 7 200 euros TTC au titre du forfait de rémunération contractuellement fixé entre les parties outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la société PRAGMATIKE à payer à la société LEADACTIV une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société PRAGMATIKE à payer à la société LEADACTIV la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens de l’instance.
La société PRAGMATIKE est non comparante et n’a fourni aucune pièce en défense.
EXPOSE DES MOTIFS
Le Tribunal confirme sa compétence territoriale et matérielle dans cette affaire, s’agissant de deux sociétés commerciales inscrites au RCS, dont l’une est active dans le ressort dudit Tribunal et dont les Conditions Générales énoncent relever dudit Tribunal en son paragraphe 18.
Les éléments présentés au Tribunal permettent de confirmer la légitimité des demandes de la société LEADACTIV.
Sur la rupture abusive et fautive du contrat par la société PRAGMATIKE, les termes du contrat signé entre les parties permettent de confirmer la rupture fautive de celui-ci par la société PRAGMATIKE, le Tribunal ne disposant d’aucunes pièces contradictoires et justificatives du Défendeur, la juridiction s’appuiera sur les modalités contractuelles de sortie avant le terme du contrat.
Par conséquent, la société PRAGMATIKE est devenue redevable immédiatement de toutes les sommes non échues dues jusqu’au terme prévu contractuellement (articles 3, 7.2, 7.3, 8.2, 8.3 et 8.4 des Conditions Générales paraphées par le Défendeur), soit :
* 7 200 euros TTC au titre du forfait de rémunération contractuellement fixé et ce, outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1 440 euros au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 nous rappelle : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La période de calcul courant à partir du 12 novembre 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation, les intérêts n’ayant pas courus pendant une année entière.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LEADACTIV les frais qu’elle a dû engager dans la défense de ses droits, il lui sera alloué la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société PRAGMATIKE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
JUGE que la société PRAGMATIKE a rompu fautivement le contrat à durée déterminée conclu le 31 juillet 2024 avec la société LEADACTIV ;
PRONONCE la résiliation du contrat à l’initiative et aux torts exclusifs de la société PRAGMATIKE au 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE la société PRAGMATIKE à payer à la société LEADACTIV les sommes suivantes :
* 7 200 euros TTC au titre du forfait de rémunération contractuellement fixé outre les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1 440 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société PRAGMATIKE à payer à la société LEADACTIV la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE enfin la même aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le demandeur de toutes autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métrologie ·
- Béton ·
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Réalisation ·
- Exécution
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Assainissement ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Immatriculation ·
- Juge-commissaire
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Facture ·
- Dette ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Fournisseur ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Primeur ·
- Période d'observation ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Adresses
- Leasing ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Immobilier ·
- Contrat de location ·
- Litispendance ·
- Loyer ·
- Intervention forcee
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Développement ·
- Responsabilité limitée ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Droit des obligations ·
- Règlement ·
- Créance
- Vidéos ·
- For ·
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
- Outillage ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.