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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 3 sept. 2025, n° 2025L00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L00983 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L00983
GREFFE N° 2025J00309
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D’OBSERVATION DE LA SOCIETE
[W] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 3 Septembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 6 mars 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la société [W] SAS, identifiée sous le n° 817 472 509 RCS BORDEAUX (2015 B 5150), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d’acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession sous toute forme de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés, toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique, l’exploitation de bars-restaurants proposant des produits et spécialités italiens, à consommer sur place ou à emporter, la vente de produits d’épicerie, nommé la
SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP [J], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 16 avril 2025,
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025,
A l’audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [I] [M], indique être favorable au renouvellement de la période d’observation afin de permettre à la société de disposer d’un temps suffisant pour poursuivre les opérations de restructuration et présenter un plan d’apurement de son passif,
La SCP [J], ès qualités, prise en la personne de Maître [G] [P], ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
La société [W] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu par son représentant légal assisté de son expert-comptable ainsi que de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour,
Cette dernière a fait part de ses observations et sollicite le renouvellement de la période d’observation,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leur avis et rapport écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public donnent un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que le renouvellement de la période d’observation est nécessaire pour favoriser l’élaboration d’un plan de sauvegarde,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 6 mars 2026 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 29 octobre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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