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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere référé juge, 21 oct. 2025, n° 2025002384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025002384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
Code affaire : Expertise (REFERE)
L’an deux mille vingt-cinq, le 21 octobre,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 30 septembre 2025 à l’audience des référés où siégeait Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de Maître François BORON, greffier,
PARTIES EN CAUSE
Entre :
La SAS C.D.G. CARRELAGES DU GUIERS, ci-après la société CDG, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 324 333 947, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, société d’avocats, agissant par Maître Juline DUQUESNEL, avocat inscrit au barreau de GRENOBLE,
Demanderesse, D’une part,
Et :
La SAS AUDINCODIS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 428 205 611, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par l’A.A.R.P.I. MIGLIORE PERREY Avocats, association d’avocats, agissant par Maître Maxime PERREY, avocat inscrit au barreau de STRASBOURG,
Défenderesse, D’autre part.
1
Assignation en référé du 04 juin 2025 de la société AUDINCODIS à la requête de la société CDG, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,Vu l’article 872 du code de procédure civile,Vu l’article 1799-1 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
* Condamner la société AUDINCODIS à payer à la société CDG la somme provisionnelle de 23 315,49 euros HT soit 27 978,58 euros TTC, outre intérêts au taux BCE augmenté de 10 points à compter du 13 mars 2025,
* Condamner la société AUDINCODIS à fournir une garantie de paiement à la société CDG, conforme à l’article 1799-1 du code civil et au modèle proposé par les fédérations professionnelles d’un montant de 74 986,53 euros, assortie d’une astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,
* Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties et les entendre ;
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que le procès-verbal de réception, plans, devis, marchés, décomptes définitifs et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Donner un avis sur le compte entre les parties dont particulièrement les travaux en moins-values et plus-values réalisées par la société CDG ;
* Donner un avis sur le décompte définitif établi par la société CDG le 16 décembre 2024.
* Condamner la société AUDINCODIS à payer à la société CDG la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Réserver les dépens.
Faits, procédure et prétentions :
La société CDG expose être spécialiste de la pose de carrelage et en tant que tel, avoir réalisé la rénovation partielle des locaux de la société AUDINCODIS, exploitante d’un supermarché à l’enseigne SUPER U, sur la base d’un devis de 401 872,25 euros HT accepté le 07 mars 2024, sous maîtrise d’œuvre de la société ARTEO.
Elle explique que le chantier a été réceptionné avec réserves le 19 novembre 2024, réserves pour lesquelles elle n’est pas intervenue en raison d’un différend concernant le règlement du solde du marché et la fourniture d’une garantie de paiement.
Les discussions engagées pour trouver une issue amiable ayant échouées, la société CDG dit s’être vue contrainte d’engager la présente procédure, et conclut à l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance, y ajoutant :
* Rejeter la demande de la société AUDINCODIS relative à l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que la société CDG ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société AUDINCODIS sous les protestations et réserves d’usage,
* Juger que les frais de consignation de l’expertise judiciaire soient mis à la charge exclusive de la société AUDINCODIS et à tout le moins à hauteur de 90 % minimum
La société AUDINCODIS, quant à elle, explique relever dans les factures émises par la société CDG un certain nombre d’erreur tant au niveau des surfaces que des prix unitaires, et met en cause également la qualité des travaux réalisés.
Elle dit, pour ces raisons, avoir suspendu le paiement des dernières factures et avoir sollicité son assurance afin de diligenter une expertise amiable, laquelle n’a pas apporté de réponses techniques sur les défectuosités alléguées.
Elle estime que ses griefs constituent une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la demande de provision et relever de la juridiction des juges du fond.
La société AUDINCODIS soutient que l’expertise judiciaire telle que sollicitée par la demanderesse n’apporterait qu’un éclairage comptable sur le litige ; elle demande en conséquence une extension au domaine technique de la mission devant être confiée à l’expert judiciaire.
Elle demande donc au tribunal de :
Vu les articles 145 et 148, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1792, 1792-6, 1799-1 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Débouter la société CDG de sa demande de condamnation de la société AUDINCODIS au paiement d’une provision d’un montant de 23 315,49 euros HT soit 27 978,58 € TTC ;
* Débouter la société CDG de sa demande de condamnation de la société AUDINCODIS à fournir une garantie de paiement au titre de l’article 1799-1 du code civil ;
En tout état de cause,
* Débouter la société CDG de sa demande de condamnation sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre reconventionnel :
* Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal, aux fins d’expertise judiciaire, avec pour missions de :
* Convoquer et entendre les parties ;
* Se rendre sur les lieux ;
* Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques, tels que le marché signé, le procès-verbal de réception, les plans, devis, marchés, décomptes définitifs, comptes-rendus de chantier, devis complémentaires, acceptations expresses du maître
d’ouvrage, avis du maître d’œuvre, et tous autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Décrire de manière précise les caractéristiques du carrelage posé (nature, qualité, type de matériau, format, support, mode de pose, type de joints, colle utilisée, etc.) et les modalités de réalisation des travaux (support, planéité, dilatations, respect des règles de l’art, etc.) ;
* Constater l’état actuel du carrelage, en relevant tout désordre apparent ou défaut d’exécution, en ce compris notamment :
* Porosité anormale ;
* Défaut d’adhérence ou de collage ;
* Problème d’étanchéité, de tâches ou d’absorption excessives de liquides ;
Dégradations éventuelles (fissures, soulèvements, éclats, etc.);
* Faire procéder à toute analyse ou essai technique utile, notamment sur la porosité ou l’absorption d’eau du carrelage, selon les normes en vigueur (notamment les normes applicables au type de carrelage fourni et posé), en précisant la méthode utilisée ;
* Dire si les matériaux utilisés (carrelage, colle, joints) sont adaptés à l’usage prévu des locaux et conformes aux prescriptions du fabricant, au devis, ou aux règles de l’art (DTU en vigueur) ;
* Dire si les désordres constatés sont imputables :
* À la nature ou à la qualité du carrelage fourni ;
* À une mauvaise mise en œuvre par l’entreprise ;
* À un défaut d’entretien ou à une mauvaise utilisation ;
* À un défaut de conception, de prescription ou de contrôle de la part d’un maître d’œuvre, d’un architecte ou autres intervenants ;
* Dire quelles personnes sont responsables des désordres constatés, en distinguant selon les cas l’entreprise exécutante, le fournisseur de matériaux, le maître d’œuvre, ou toute autre personne impliquée dans la réalisation ou le suivi du chantier ;
* Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage (article 1792 et suivants du code civil), et s’ils relèvent de la garantie légale (garantie de parfait achèvement, décennale ou biennale) ou contractuelle ;
* Proposer les mesures techniques nécessaires à la remise en état ou au remplacement du carrelage en cause ;
* Évaluer le coût des travaux de reprise ou de réparation, ainsi que les éventuelles conséquences financières (préjudice de jouissance, immobilisation des locaux, etc.);
* Examiner les devis de travaux complémentaires ou supplémentaires établis par la société CDG, dire s’ils ont été :
* Formulés par écrit et communiqué au maître d’ouvrage ;
* Soumis pour validation et acceptation préalable ;
* Acceptés expressément et dans quelles conditions ;
* Dire si les travaux réalisés au-delà du devis initial relèvent de demandes formelles du maître d’ouvrage, d’initiatives de la société CDG, ou d’une nécessité technique non prévue initialement ;
* Se prononcer sur le caractère justifié et cohérent des montants réclamés au titre de ces travaux supplémentaires ou modificatifs ;
* Analyser le décompte général et définitif présenté par la société CDG, dire s’il reflète fidèlement l’état des travaux réalisés, et s’il tient compte des réserves, désordres ou défauts d’exécution constatés ;
* Recueillir les observations contradictoires des parties à chaque étape de ses opérations ;
* Rédiger un pré-rapport et le transmettre aux parties pour observations, en leur fixant un délai raisonnable pour y répondre, avant dépôt du rapport définitif intégrant, le cas échéant, leurs remarques ;
* Réserver tous droits des parties jusqu’en fin d’instance ;
* Condamner la société CDG au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que les parties sont en désaccord sur le montant du solde du marché.
Nous relevons que, du point de vue de la société CDG, le litige porte sur le volet purement financier de l’opération, et qu’elle sollicite à ce titre une expertise comptable.
En revanche, la société AUDINCODIS, au-delà du litige financier, allègue des désordres relevant de l’exécution et de la qualité des travaux, et demande à ce titre une expertise technique.
La société CDG fait valoir que les chefs de mission énoncés par la société AUDINCODIS constituent plus qu’une simple extension de l’expertise qu’elle a elle-même sollicitée, et demande en conséquence de n’avoir à supporter qu’une quote-part maximum de 10 % des frais d’expertise judiciaire.
Toutefois, il appert que les volets financiers et techniques du litige sont intimement liés ; qu’il sera de bonne justice de faire supporter les frais d’expertise à parts égales.
Il conviendra ainsi d’ordonner une expertise judiciaire en désignant Monsieur [V] [B] demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] en qualité d’expert judiciaire avec la mission précisée dans le dispositif ci-après.
Il y aura lieu de fixer à quatre mille (4 000) euros le montant de la provision à consigner.
Ladite provision, à laquelle est subordonnée l’exécution de la présente décision, sera avancée à parts égales par la société CDG et la société AUDINCODIS ; elle sera
consignée au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, soit au plus tard le 21 novembre 2025.
Il convient de souligner qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
L’expert débutera ses travaux d’expertise dès qu’il sera averti de la consignation complète de la provision par les soins du greffe.
L’expert déposera son rapport en double exemplaire dans les quatre (4) mois à compter du versement de la provision.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
Sur la demande de la société CDG tendant à voir condamner la société AUDINCODIS à lui payer la somme provisionnelle de 27 978,58 euros TTC à titre d’acompte :
La société CDG demande à voir condamner la société AUDINCODIS à lui payer la somme provisionnelle de 27 978,58 euros TTC à titre d’acompte sur le solde des travaux réalisés dans le cadre du marché signé le 07 mars 2024.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que les travaux ont été réceptionnés (pièce demanderesse n° 7); que la société AUDINCODIS, par courrier du 22 janvier 2024, avait consenti à régler ladite somme (pièce demanderesse n° 14); que sa facture finale est inférieure au montant initial du marché (pièces demanderesse n° 1 et 12); que le solde qui lui serait dû s’élève à 63 637,58 euros HT, soit 76 365,10 euros TTC, somme très inférieure à sa demande de provision.
En réplique, la société AUDINCODIS indique que la réception a été prononcée avec réserves, lesquelles ne sont pas levées ; que par courrier en date du 27 janvier 2025 (pièce défenderesse n° 9), la société CDG a rejeté sa proposition de règlement amiable ; qu’en conséquence de ce refus, elle a retiré sa proposition par courrier du 30 janvier 2025 (pièce défenderesse n° 3) ; que le désaccord est suffisamment sérieux pour justifier d’une expertise judiciaire.
Au visa des pièces produites, nous constatons que le procès-verbal de réception comporte effectivement des réserves que la société CDG reconnait ne pas avoir levées.
Alors que d’une part, seule la réception sans réserve rend exigible l’intégralité du prix convenu, que d’autre part la demande de mise en place d’une expertise judiciaire par les deux parties démontre le caractère incertain de la créance alléguée, il appert que la contestation est suffisamment sérieuse pour justifier du rejet de la demande de provision.
En conséquence, nous débouterons la société CDG de sa demande tendant à voir condamner la société AUDINCODIS à lui payer la somme provisionnelle de 27 978,58 euros TTC à titre d’acompte.
Sur la demande de la garantie de paiement :
L’article 1799-1 du code civil dispose :
«Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. ».
Ces dispositions sont d’ordre publique, et la société CDG demande à en bénéficier et voir la défenderesse condamnée à lui fournir une garantie de paiement de 74 986,53 euros, somme résultant de la différence entre le montant du marché initial, 401 872,25 euros, et la somme déjà réglée, 326 885,72 euros, chiffres non contestés par la défenderesse.
En réplique, la société AUDINCODIS soutient qu’elle a financé les travaux dont s’agit par un crédit spécifique l’exonérant de la fourniture d’un cautionnement par application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1799-1 ci-avant cité.
A l’appui de cette allégation, elle produit aux débats cinq contrats de prêts (pièces défenderesse n° 11 à 15) ayant pour objet « travaux d’aménagement sur le Super U d'[Localité 4]. ».
Toutefois, l’objet de ces prêts indiquant en termes généraux des travaux d’aménagement ne justifie pas qu’ils soient spécifiquement dédiés au financement du marché signé le 07 mars 2024 avec la société CDG, laquelle se trouve ainsi bien fondée en sa demande.
Les circonstances de l’espèce, et notamment les relations conflictuelles entre les parties, justifient que la fourniture dudit cautionnement soit assortie d’une astreinte que le juge, usant du pouvoir discrétionnaire que lui a reconnu la 2 ième chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2006, n° 05-18.332, fixera à 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la date de signification de la présente ordonnance.
Nous nous réserverons expressément le pouvoir de liquider ladite astreinte par application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, nous ordonnerons à la société AUDINCODIS d’avoir à fournir à la société CDG une garantie de paiement à hauteur de 74 986,53 euros dans un délai de
quinze jours après la date de signification de la présente ordonnance, sous astreinte journalière de 100 (cent) euros.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il y aura lieu de réserver les dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu que la présente ordonnance, rendue dans le cadre d’un référé expertise, ne préjuge en rien de l’issue d’une éventuelle procédure au fond, il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de BELFORT, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Les parties entendues et vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,Vu l’article 1799-1 du code civil,Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Ordonnons une mesure d’expertise aux contradictoires des parties requises,
* Nommons Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] en qualité d’expert avec la mission ci-après précisée :
* Convoquer les parties et les entendre ;
* Se rendre sur les lieux ;
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que le procès-verbal de réception, plans, devis, marchés, décomptes définitifs, comptes-rendus de chantier, devis complémentaires, acceptations expresses du maître d’ouvrage, avis du maître d’œuvre, et tous autres documents utiles à
l’accomplissement de sa mission ;
* Décrire de manière précise les caractéristiques du carrelage posé (nature, qualité, type de matériau, format, support, mode de pose, type de joints, colle utilisée, etc.) et les modalités de réalisation des travaux (support, planéité, dilatations, respect des règles de l’art, etc.);
* Constater l’état actuel du carrelage, en relevant tout désordre apparent ou défaut d’exécution, en ce compris notamment :
* Porosité anormale ;
* Défaut d’adhérence ou de collage ;
* Problème d’étanchéité, de tâches ou d’absorption excessive de liquides ;
* Dégradations éventuelles, (fissure, soulèvements, éclats, etc.);
* Faire procéder à toute analyse ou essai technique utile, notamment sur la porosité ou l’absorption d’eau du carrelage, selon les normes en vigueur (notamment les normes applicables au type de carrelage fourni et posé), en précisant la méthode utilisée ;
* Dire si les matériaux utilisés (carrelage, colle, joints) sont adaptés à l’usage prévu des locaux et conformes aux prescriptions du fabricant, au devis, ou aux règles de l’art (DTU en vigueur) ;
* Dire si les désordres constatés sont imputables :
* À la nature ou à la qualité du carrelage fourni ;
* À une mauvaise mise en œuvre par l’entreprise ;
* À un défaut d’entretien ou à une mauvaise utilisation ;
* À un défaut de conception, de prescription ou de contrôle de la part d’un maître d’œuvre, d’un architecte ou autres intervenants ;
* Faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance ;
* Dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage (article 1792 et suivants du code civil), et s’ils relèvent de la garantie légale (garantie de parfait achèvement, décennale ou biennale) ou contractuelle ;
* Proposer les mesures techniques nécessaires à la remise en état ou au remplacement du carrelage en cause ;
* Évaluer le coût des travaux de reprise ou de réparation, ainsi que les éventuelles conséquences financières (préjudice de jouissance, immobilisation des locaux, etc.);
* Examiner les devis de travaux complémentaires ou supplémentaires établis par la société C.D.G. CARRELAGES DU GUIERS, dire s’ils ont été :
* Formulés par écrit et communiqués au maître d’ouvrage ;
* Soumis pour validation et acceptation préalable ;
* Acceptés expressément et dans quelles conditions ;
* Dire si les travaux réalisés au-delà du devis initial relèvent de demandes formelles du maître d’ouvrage, d’initiatives de la société C.D.G. CARRELAGES DU GUIERS, ou d’une nécessité technique non prévue initialement ;
* Se prononcer sur le caractère justifié et cohérent des montants réclamés au titre de ces travaux supplémentaires ou modificatifs ;
* Donner un avis sur le compte entre les parties dont particulièrement les travaux en moins-values et plus-values réalisées par la société C.D.G. CARRELAGES DU GUIERS,
* Donner un avis sur le décompte définitif établi par la société C.D.G. CARRELAGES DU GUIERS le 16 décembre 2024.
* Dire s’il reflète fidèlement l’état des travaux réalisés, et s’il tient compte des réserves, désordres ou défauts d’exécution constatés ;
* Recueillir les observations contradictoires des parties à chaque étape de ses opérations ;
* Rédiger un pré-rapport et le transmettre aux parties pour observations, en leur fixant un délai raisonnable pour y répondre, avant dépôt du rapport définitif intégrant, le cas échéant, leurs remarques.
* Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
* Jugeons que l’expert aura la faculté de s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile ;
* Rappelons que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé des expertises, conformément aux dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
* Fixons à QUATRE MILLE (4 000) euros le montant de la provision à consigner à parts égales entre les parties, à savoir deux mille euros (2 000) chacune, au plus tard le 21 novembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
* Jugeons que l’expert débutera ses travaux d’expertise dès qu’il sera averti de la consignation complète de la provision par les soins du greffe ;
* Jugeons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal de céans en double exemplaire dans les quatre (4) mois à compter du versement de la provision ;
* Déboutons la société C.D.G. CARRELAGES DU GUIERS de sa demande tendant à voir condamner la société AUDINCODIS à lui payer la somme provisionnelle de 27 978,58 euros TTC à titre d’acompte ;
* Ordonnons à la société AUDINCODIS d’avoir à fournir à la société C.D.G. CARRELAGES DU GUIERS une garantie de paiement à hauteur de 74 986,53 euros dans un délai de quinze jours après la date de signification de la présente ordonnance, sous astreinte journalière de 100 (cent) euros ;
* Disons, par application des dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, que nous nous réservons expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
* Réservons les dépens ;
* Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 21 octobre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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