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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 23 mai 2025, n° 2025000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 202500002
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
AFFAIRE : SAS GAZ DE [Localité 1] c/ [R] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Martine LERM Juges : Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN, Stephen PAYAN, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Martine LERM Juges : Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN, Stephen PAYAN,
DÉBATS :
En audience publique, le 18 février 2025 Délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 9 mai 2025 puis au 23 mai 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SAS GAZ DE [Localité 1] n°RCS 502 941 479, ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître Marie MARTIN, Avocat, substituant Maître Jean-Jacques CALDERINI, Avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 2] ;
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2013, la SARL ANAS, dirigée par Monsieur [R] [Z] souscrit auprès de la SAS GAZ DE [Localité 1] un contrat de fourniture de gaz pour une durée de 3 ans, renouvelé par tacite reconduction les 1er janvier 2016 et 2019.
Durant l’exécution du contrat, la SARL ANAS laisse diverses factures impayées.
Pour leur recouvrement, la SAS GAZ DE [Localité 1] fait délivrer diverses sommations de payer, sollicite et obtient deux ordonnances dont elle poursuit l’exécution forcée sans parvenir à solder sa créance laquelle s’établit, en date du 9 juillet 2024, à la somme totale de 22 046, 23 euros qu’elle fait personnellement sommation de payer à Monsieur [R] [Z].
Monsieur [R] [Z] ne déférant pas à cette ultime sommation, selon exploit du 23 décembre 2024, la SAS GAZ DE [Localité 1] l’assigne pour demander au Tribunal :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 223-22 du code de commerce,
CONSTATER que Monsieur [R] [Z] a commis une faute séparable de ses fonctions sociales en organisant l’insolvabilité de la SARL ANAS, débitrice de la SAS GAZ DE [Localité 1] ;
CONSTATER que la faute commise par Monsieur [R] [Z] a causé un préjudice économique à la SAS GAZ DE [Localité 1] de 22 769,81 euros ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à régler personnellement, à la SAS GAZ DE [Localité 1] la somme de 22 769,81 euros, outre les intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] à payer à SAS GAZ DE [Localité 1], 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens.
Pour la première fois appelée à l’audience du 14 janvier 2025, cette affaire y est renvoyée à l’audience du 18 février 2025.
A l’évocation de la cause, la SAS GAZ DE [Localité 1] reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Défaillant, Monsieur [R] [Z] ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 18 avril 2025 par remise au greffe, prorogé au 9 mai 2025 puis au 23 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS GAZ DE [Localité 1] fait valoir que Monsieur [R] [Z] a volontairement instauré l’insolvabilité de la SARL ANAS et à ce titre commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant dont il lui doit personnellement réparation.
La SAS GAZ DE [Localité 1] veut pour preuve que Monsieur [R] [Z] a volontairement instauré l’insolvabilité de la SARL ANAS à son préjudice, le fait :
* Que dès la première procédure en injonction de payer, il a constitué la SAS YOSRI, dont il était dirigeant et unique associé, pour prendre le fonds de commerce de la SARL ANAS en location gérance ;
* Qu’un an plus tard, il a dissout la SAS YOSRI et transféré le fonds de la SARL ANAS à une SAS GLK, dont il est également dirigeant, laquelle le donnera en location gérance à la SAS LES SEPT SAVEURS le 29 avril 2024 ;
Le tout sans veiller à apurer la dette de la SARL ANAS envers la SAS GAZ DE [Localité 1] ni procédé au transfert du contrat au exploitants successifs du fonds de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute commise par Monsieur [R] [Z]
En application des dispositions de l’article L 223-22 du Code de commerce, le gérant d’une SARL est personnellement responsable des préjudices qu’il cause par les fautes qu’il commet dans sa gestion, pour autant que ces fautes ne procèdent pas d’une simple négligence de sa part.
Tel qu’il résulte des pièces versées aux débats, sans veiller à solder la dette de la SARL ANAS envers la SAS GAZ DE [Localité 1], Monsieur [R] [Z] a d’abord mis son fonds de commerce en location gérance au bénéfice de la SAS YOSRI, dont il était dirigeant et unique associé, ensuite dissout cette société et transféré le fonds à une société GLK, dont il est associé-dirigeant.
Ce faisant, Monsieur [R] [Z] n’a pas procédé comme l’aurait fait un dirigeant normalement avisé ou simplement négligent, mais au contraire manœuvré dans le but manifeste de ne pas apurer les dettes de la SARL ANAS dont au moins celle à laquelle elle reste tenue envers la SAS GAZ DE [Localité 1].
Monsieur [R] [Z] a donc commis une faute dont il est personnellement responsable.
Sur le préjudice causé à la SAS GAZ DE [Localité 1]
Estimant que les manœuvres opérées par Monsieur [R] [Z] portent préjudice à la SAS GAZ DE [Localité 1] en ce qu’elles l’empêchent de recouvrer sa créance envers la SARL ANAS, soit la somme, arrêtée au 27 novembre 2024, de 22 769,81 euros.
Au titre de sa responsabilité, Monsieur [R] [Z] sera condamné à payer à la SAS GAZ DE [Localité 1] une indemnité de 22 769, 81 euros portant intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Sur l’astreinte
Au regard des manœuvres précédemment opérées par Monsieur [R] [Z] pour faire échapper la SARL ANAS au paiement de sa dette envers la SAS GAZ DE BORDEAUX, le Tribunal assortira sa condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du 10 ème jour après la signification du jugement à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [Z] sera condamné aux dépens.
La SAS GAZ DE [Localité 1] s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, Monsieur [R] [Z] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SAS GAZ DE [Localité 1] la somme de 22 769,81 euros portant intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter du 10 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57.23 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la SAS GAZ DE [Localité 1] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Monsieur Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par Mme Martine LERM.
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