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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 31 mars 2026, n° 2026001040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026001040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Répertoire général : 2026 001040
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 31/03/2026
Débats en chambre du conseil du 31/03/2026
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec administrateur – L631-7
41526105
Répertoire général: 2026 001040
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu’à la date du 27/03/2026, M [E] [Z], Président de la société DISTRIPAC (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] 59490 SOMAIN a fait au greffe du tribunal la déclaration de cessation des paiements.
Qu’à l’appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l’article R.631-6 du code de commerce.
Que la société DISTRIPAC (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no B 341 874 535.
Que M [E] [Z], Président de la société DISTRIPAC (SAS) a été entendu en chambre du conseil en ses explications, assisté de Maître Alex YOUSFI, Avocat au Barreau de Lille, ainsi que de M [S] [T], Représentant des salariés de la dite société.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 497 382 euros avec son actif disponible de 54 569 euros ; et qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
L’entreprise emploie 16 salariés et son chiffre d’affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.
Qu’il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DISTRIPAC (SAS), ci-dessus qualifiée et domiciliée.
Fixe la date de cessation des paiements au 18/03/2026 selon l’article L.631-8 du code de commerce.
Nomme A. RICHEZ en qualité de juge-commissaire et la SELARL [K] [O] – [Y] [B], prise en la personne de Maître [Y] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Nomme la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité d’Administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Désigne SELARL [M] [A], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé et qu’en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.
Informe les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créances entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d’observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l’audience du 20.05.2026 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d’observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
2026 001040 41526105
Le Président
Le Greffier.
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