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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 9 juil. 2025, n° 2025000990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 9 JUILLET 2025
N. GREFFE : 2025 000990
ENTRE :
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 786 243 154, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Partie demanderesse, représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, demeurant [Adresse 2], avocat constitué.
ET :
La Société GARANCE, EURL au capital de 8 000 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 494 554 074 dont le siège social est situé [Adresse 3].
Partie défenderesse non comparante.
L’affaire a été plaidée le 21 mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué qu’un jugement serait rendu le 9 juillet 2025.
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Philippe GOHIER Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Philippe FOUASSIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 9 juillet 2025 par mise à disposition du Greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Philippe GOHIER avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre des mesures de soutien face à la crise sanitaire, la société GARANCE a contracté pour son activité de commerce de détail d’optique un prêt de 40.000 € le 10 février 2021. Ce dernier a été négocié aux conditions suivantes :
* Taux : 0,00% l’an
* Frais de garantie ∶100 €
* Assurance mensuelle emprunteur : 13,60 €
* Durée du crédit 12 mois
* Fin du crédit : 1 seule échéance le 15/02/2022
Le 11 janvier 2022, le Crédit Mutuel et la Société GARANCE ont signé un avenant au contrat de prêt garanti par l’état (PGE) sur les modalités de remboursements, à savoir :
* Différé d’amortissement en capital jusqu’au 9 mars 2023, puis 60 mensualités
* Taux : 1%
* Remboursements : 12 échéances de 61 € (assurance) puis 48 échéances de 878,13 €
Les échéances vont être payées jusqu’au mois de janvier 2024.
Le 30 juillet 2024 le Crédit Mutuel adresse par LRAR à la société GARANCE une mise en demeure de régulariser les échéances impayées qui s’élèvent à cette date à 4.857,13 €. Le courrier revient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le Crédit Mutuel avait également consenti l’ouverture d’un Eurocompte Pro le 20 juillet 2016, permettant à la société GARANCE de fonctionner avec un compte débiteur. Le 9 août 2024, une mise en demeure a été envoyée au client afin de constater un solde débiteur non autorisé de 5.941,78 € avec demande de régularisation. Ce courrier revient régalement avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Une première mise en demeure en date du 10 octobre 2024 aux fins de régularisation des échéances impayées, par Commissaire de justice est restée sans effet, la signification étant effectuée dans le cadre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Le 26 novembre 2024, le Crédit Mutuel adresse à la SARL GARANCE un courrier visant la déchéance du terme avec la résiliation du contrat de prêt et réclame la somme de 33.646,74 €, la signification étant également effectuée dans le cadre des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Le Crédit Mutuel a introduit une procédure devant le Tribunal de céans afin d’obtenir un jugement de condamnation de la SARL GARANCE des sommes dues.
Cette affaire instruite a fait l’objet d’un renvoi le 23 avril 2025 puis a été renvoyée devant la formation de jugement pour être plaidée le 21 mai 2025.
Le Tribunal a entendu la CAISSE DE CREDIT MUTUEL en ses explications orales, le défendeur étant défaillant et non représenté.
A l’issue des plaidoiries, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 9 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que se présente ce procès.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La banque CREDIT MUTUEL, partie demanderesse.
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil et aux termes de l’article 1226 et suivants du Code Civil, le Crédit Mutuel demande au Tribunal de :
* Condamner la SARL GARANCE, à régler à la banque CREDIT MUTUEL au titre du prêt d’un montant initial de 40.000 €, la somme de 33.646,74 € outre les intérêts postérieurs au taux de 1% l’an sur la somme de 30.564,64 € et au taux légal pour le surplus, ainsi que la cotisation d’assurance au taux de 0,50% l’an du 1 er novembre 2024 jusqu’à parfait règlement.
* Condamner la SARL GARANCE, à payer à la banque CREDIT MUTUEL le solde du compte débiteur pour un montant de 5.941,78 € outre les intérêts au taux légal de la lettre de mise en demeure jusqu’à parfait règlement.
* Condamner la société GARANCE à régler également une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la banque CREDIT MUTUEL verse au débat
* Le contrat de prêt garanti par l’état d’un montant de 40.000 € en date du 10 février 2021,
* L’avenant à ce contrat de prêt daté du 11 janvier 2022, amortissement sur 60 mois,
* 3 lettres constatant les rejets de prélèvements en février et mars 2024,
* Lettre RAR du 30 juillet 2024 de la mise en demeure avant résiliation du contrat,
* Acte de signification de lettre de mise en demeure par voie de Commissaire de justice du 10 octobre 2024,
* Acte de signification de lettre de déchéance par voie de Commissaire de justice du 26 novembre 2024,
* Décompte actualisé des sommes dues au 10 janvier 2025 sur le prêt,
* Convention d’ouverture d’Eurocompte Pro du 20 juillet 2016,
* 3 lettres demandant la régularisation de ce compte en avril, juin et juillet 2024,
* Lettre RAR du de mise en demeure préalable à une procédure judiciaire,
* Décompte actualisé des sommes dues au 10 janvier 2025 sur le découvert Eurocompte.
Elle appuie sa demande sur le fait que la société GARANCE ne réglant plus ses échéances depuis le 10 février 2024 malgré plusieurs relances, elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du solde du prêt restant dû assorti des intérêts de retard.
La banque CREDIT MUTUEL demande également le remboursement du compte débiteur qui n’est autorisé par aucune convention.
En défense, la société GARANCE SARL.
Bien que régulièrement assignée et un avis d’audience lui ayant été adressé par le Greffe, la partie défenderesse, GARANCE SARL, n’a pas constitué avocat, en conséquence n’a pas déposé de pièces et de justificatifs au soutien de ses prétentions et de sa défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est ni contestable que la banque CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a consenti à la SARL GARANCE un contrat de prêt de 40.000 € et la mise en place d’un découvert autorisé.
Attendu que la SARL GARANCE a été défaillante dans le remboursement du solde du et du découvert.
Attendu que la banque par mise en demeure en date du 30 juillet 2024 s’est prévalue de la résiliation du contrat si l’échéance n’était pas couverte sous quinzaine.
Attendu que la banque par mise en demeure en date du 9 août 2024 s’est prévalue du règlement de la somme de 5.941,78 € sous quinzaine.
Attendu que le CREDIT MUTUEL a régulièrement relancé la société GARANCE sur les retards de paiements.
Attendu que la Société GARANCE a été totalement absente et indifférente aux différentes injonctions.
Attendu que le Tribunal dispose des éléments pour entrer en voie de condamnation
Que la SARL GARANCE sera condamnée à payer au CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 33.035,45 € arrêtée au 31 octobre 2024, outre intérêts au taux de 1% l’an et les cotisations d’assurance à compter de cette date sur un principal de 30.564,64 € jusqu’au parfait règlement, l’indemnité conventionnelle étant égale à 5% conformément aux dispositions du contrat initial signé le 10 février 2021 et non 7% comme calculé par la demanderesse., soit :
[…]
Total au 31.10.2024 ……………………………
Que la SARL GARANCE sera également condamnée à payer la somme de 5.941,78 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024.
Attendu que pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues, le CREDIT MUTUEL a été contraint en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, d’introduire la présente action judiciaire qui lui a occasionné des frais pour lesquels il serait inéquitable de ne pas lui allouer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la partie défenderesse qui succombe, devra également supporter les entiers dépens et toutes ses conséquences au titre de l’exécution de la présente décision le cas échéant et ceux du Greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil. Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil. Vu les articles 1226 et suivants du Code Civil.
Constate la résolution du contrat de prêt n° 00086548206 à effet du 31 octobre 2024.
Condamne la SARL GARANCE à payer à la banque CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], la somme de 33.035,45 € arrêté au 31 octobre 2024, outre intérêts au taux de 1% l’an sur un principal de 30.564,64 € et les cotisations d’assurance à compter de cette date jusqu’au parfait règlement.
Condamne la SARL GARANCE à payer à la banque CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 5.941,78 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024.
Condamne la SARL GARANCE à payer à la banque CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL GARANCE aux entiers dépens de l’instance, ceux du greffe s’élevant à la somme de 66,13 € TTC
Le Greffier
Le Président.
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