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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 6 juin 2025, n° 2024F01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 6 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01894
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS SUSHI KOYA
DEMANDEUR
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SUSHI KOYA, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 Avril 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société SUSHI KOYA SAS, spécialisée dans l’activité de vente produit alimentaire par automates signe un contrat n° D 2104 10544 de location longue durée le 29 avril 2021 d’une durée de 48 mois pour un système Caisse avec un loyer de 70,35 € HT, soit 84,42 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 mai 2021 pour s’achever le 29 mai 2025.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société SUSHI KOYA SAS a laissé impayées plusieurs échéances du contrat, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 25 juin 2024 pour le paiement de la somme de 3.118,50 € (montant majoré de la somme de 2.828,95 € en cas de non-restitution du matériel).
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 7 octobre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société SUSHI KOYA SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles
10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SUSHI KOYA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.332,34 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SUSHI KOYA SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, Condamner la société SUSHI KOYA SAS à en régler la valeur soit, 2.828,95 €,
Condamner la société SUSHI KOYA SAS à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SUSHI KOYA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SUSHI KOYA SAS aux entiers dépens.
La société SUSHI KOYA SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour
Sur la non-comparution de la société SUSHI KOYA SAS :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société SUSHI KOYA SAS, et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société SUSHI KOYA SAS, ainsi que le devis, facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 25 juin 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 3.332,34 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
* 23 loyers mensuels impayés + Frais (21.60 €/échéance) 2.438,46 €
* Déchéance du terme (7 loyers mensuels) 590,94 €
* Clause pénale (10 %) 302,94 €
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par les parties […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur :
* a) 8 jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] ».
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 25 juin 2024 restée vaine, soit le 3 juillet 2024.
Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 20 loyers mensuels, soit la somme de 1.688,40 € (20 x 84,42 €), ces derniers débutant le 30 novembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2024.
Le tribunal condamnera la société SUSHI KOYA SAS à payer cette somme de 1.688,40 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 25 juin 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal actant la rupture du contrat au 3 juillet 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera la société SUSHI KOYA SAS à payer une indemnité égale à 7 loyers mensuels, soit la somme de 492,45 € (7 x 70,35 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 7 octobre 2024, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société SUSHI KOYA SAS à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptable et fiscale en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance la société SUSHI KOYA SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constatant la non-comparution de la société SUSHI KOYA SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 3 juillet 2024,
Condamne la société SUSHI KOYA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre des loyers impayés la somme de 1.688,40 € (MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS QUARANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 25 juin 2024,
Condamne la société SUSHI KOYA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 492,45 € (QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 7 octobre 2024,
Condamne la société SUSHI KOYA SAS à restituer le matériel loué sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 ème jour suivant la signification du présent jugement sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société SUSHI KOYA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SUSHI KOYA SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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