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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00356
N° MINUTE : 2025R00388
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS NEWKER FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : INHERBA DEL MEDITERRANEO SL – SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL, Président, comparant par Me Benoît BRUGUIERE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL B.R.B.P. [Adresse 3] Représentant légal : M. [P] [C], Gérant, [Adresse 3] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00356
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS NEWKER FRANCE assigne la SARL B.R.B.P. à comparaître à l’audience publique des référés du 15 juillet 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY statuant en référé de :
Déclarer la société NEWKER FRANCE recevable et bien fondée en sa demande en paiement, Y faisant droit,
Condamner la société B.R.B.P. à payer par provision à la société NEWKER FRANCE, la somme de 7 380,04 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel (taux pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points tel que mentionné sur les factures) à compter de la date d’échéance des factures.
Condamner la société B.R.B.P à payer par provision la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamner la société B.R.B.P à payer à la société NEWKER FRANCE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous ferons droit ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle avec intérêts au taux contractuel (taux pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de
refinancement majoré de 10 points tel que mentionné sur les factures) à compter de la date d’échéance des factures ;
SUR LA DEMANDE RELATIVE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande de paiement, à titre provisionnel, de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL B.R.B.P. de payer à la SAS NEWKER FRANCE les sommes
de :
* 7 380,04 euros TTC montant de la provision que nous accordons, avec intérêts au taux contractuel (taux pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points tel que mentionné sur les factures) à compter de la date d’échéance des factures ;
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL B.R.B.P. ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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