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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 1er juil. 2025, n° 2025L01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DU MARDI 1 ER JUILLET 2025
ROLE N° 2025L01822
GREFFE N° 2025J00633
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D’EXPLOITATION DE LA SOCIETE
[I] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1 er Juillet 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 6 mai 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [I] SAS, identifiée sous le n° 847 584 166 RCS BORDEAUX (2019 B 372), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité d’activités récréatives et de loisirs, jeux de rôle grandeur nature type escape game, nommé la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 1 er Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [S] [C], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l’activité,
La société [I] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu assisté de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour, et de Monsieur [K], expert comptable, et souhaite poursuivre son activité,
Le représentant des salariés a comparu en Chambre du Conseil et fait part de ses observations,
Il résulte de ce qui précède que la société [I] SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d’observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 6 novembre 2025 avec convocation à l’audience du 4 novembre 2025,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI PREMIER JUILLET_DEUX MILLE VINGT CINQ.
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