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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 16 janv. 2025, n° 2023J00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00111 – 2501600011/1
COPIE
TRIBU
NAL DE COMMERCE
16/01/2025
JUGEMENT
DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 avril 2023
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christian BEC, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2023J111 ENTRE
* La société T.S.P TOTAL SECURITE PROTECTION
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Valérie PALLANCA -
* [Adresse 2]
* SELARL MORELL ALART & ASSOCIES -
* [Adresse 3]
ЕТ – La société AG PLOMBERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Bastien GIRAUD -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Valérie PALLANCA Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Bastien GIRAUD
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Les Faits
La société AG PLOMBERIE a pour activité principale les travaux de plomberie.
La société TOTAL SECURITE PROTECTION exerce une activité liée aux systèmes de sécurité en proposant à sa clientèle des contrats de location de matériel et d’abonnement de surveillance.
Les deux sociétés ont signé un contrat de télésurveillance avec location de matériel le 17 juin 2016 sur 60 mois pour un loyer mensuel de 100 € HT.
Au terme du contrat de location, il a été renouvelé par tacite reconduction en juin 2021.
En Juillet 2022, la société AG PLOMBERIE a souhaité mettre un terme au contrat souscrit ce à quoi la société TOTAL SECURITE s’est opposée
Les loyers n’étant plus réglés, la société TOTAL SECURITE PROTECTION a constaté la résiliation anticipée du contrat et mis en demeure la société AG PLOMBERIE de lui régler la totalité des échéances dues jusqu’à son terme, la clause pénale et une indemnité relative au matériel, pour la somme totale de 3 168 €.
En l’absence de règlement, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges de fond de cette juridiction
La Procédure
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 27 avril 2023, la société TOTAL SECURITE PROTECTION a assigné la société AG PLMOBERIE devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu la convention de location de matériel de surveillance,
Condamner, en conséquence, la société AG PLOMBERIE d’avoir à payer à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 3.196 €, se décomposant comme suit :
Échéances à échoir
1 080,00 €
Majoration de 10 % 108,00€
Échéances échues 280,00€
Majoration de 10 % 28,00€
Indemnité due au titre du matériel 1 700,00 €
Total 3 196,00 €
Condamner la société AG PLOMBERIE d’avoir à payer à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par voie de conclusions n°2 la société AG PLOMBERIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5, 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat
Débouter la société TSF de l’intégralité de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société AG PLOMBERIE,
Subsidiairement,
Limiter le montant des sommes dues par la société AG PLOMBERIE à la société TSF à la somme de 360 € TTC au titre du préavis de 3 mois prévu par l’article 2.3 des conditions générales du contrat de location,
En toute hypothèse,
Octroyer à la société AG PLOMBERIE un échéancier de 24 mois afin de procéder au règlement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner la société TSF d’avoir à verser à la société AG PLOMBERIE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions n° 2 déposées le 30 avril 2024, la société TOTAL SECURITE PROTECTION demande au tribunal de débouter AG PLOMBERIE de ses moyens et prétentions comme étant irrecevables et mal fondés et maintient l’intégralité de ses demandes.
Les Moyens des Parties
A l’appui de ses prétentions, la société TOTAL SECURITE PROTECTION soutient :
* que la société AG PLOMBERIE a régularisé un contrat le 17 juin 2016 aux termes duquel elle s’engageait à payer par prélèvement mensuel pendant 60 mois la somme de 100 € HT, qui a été renouvelé par tacite reconduction en absence de dénonciation de la société AG PLOMBERIE,
* que la société AG PLOMBERIE a régularisé un procès-verbal de réception de l’installation le 21 juin 2016 (Pièce 7 TOTAL SECURITE PROTECTION),
* que les articles 9 et 17 des conditions générales du contrat conclu entre les parties prévoient les sommes que devra payer le locataire au bailleur en cas de résiliation anticipée,
* qu’en application de l’article 1103 et 1113 du code civil la société AG PLOMBERIE est tenue de respecter les obligations contractuelles sur lesquelles elle s’est engagée, notamment l’article 13.1 des conditions générales en ce qui concerne l’indemnité de résiliation,
* que par conséquent la société AG PLOMBERIE est redevable envers la société TOTAL SECURITE PROTECTION de l’indemnité de résiliation correspondant au montant des échéances échues et à échoir jusqu’à la fin du contrat majorées de 10 % et de l’indemnité due au titre du matériel,
* que les disposition de l’article 1343-5 du code civil ne peuvent bénéficier à la société AG PLOMBERIE car elle ne justifie pas d’une situation susceptible de lui voir octroyer des délais de paiement,
A l’appui de ses prétentions, la société AG PLOMBERIE expose principalement :
* qu’en application de l’article 10 des conditions générales, le contrat entre les parties n’est jamais entré en vigueur puisqu’il y est expressément prévu que le contrat débute à compter de la signature du procès-verbal de réception du matériel et/ou à la mise en service du système et que la société TOTAL SECURITE PROTECTION ne démontre pas que la société AG PLOMBERIE a signé le procès-verbal de livraison et d’installation du matériel,
* que par conséquent, ce contrat n’ayant jamais pris effet, les dispositions générales du contrat de location ne lui sont pas opposables et qu’elle avait la possibilité d’en solliciter la résiliation à tout moment,
* qu’elle avait dénoncé à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la défaillance de certains matériels mais qu’aucune réponse ne lui a été apportée,
* qu’elle n’a donc pas été en mesure de bénéficier de l’intégralité du service souscrit par contrat auprès de la société TOTAL SECURITE PROTECTION et qu’à ce titre elle est fondée à en solliciter la résiliation,
* que la société TOTAL SECURITE PROTECTION a intenté une procédure abusive en demandant le paiement de sommes alors qu’il n’existe aucun contrat entre les parties,
* que la nature de l’affaire est manifestement incompatible avec une éventuelle exécution provisoire,
II – MOTIVATION :
Attendu qu’il sera observé de manière liminaire que les parties ont entamé des relations en signant un contrat d’abonnement de surveillance le 17 juin 2016 ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » » ;
Attendu que le tribunal constatera que ce contrat d’abonnement de surveillance est un imprimé à entête de la société TOTAL SECURITE PROTECTION qui en a rédigé les conditions générales ;
Attendu que le tribunal constatera
* que les conditions générales de ce contrat indiquent en son article 10 que la date de commencement du contrat est effective à compter de la signature du procès-verbal de réception du matériel et/ou de la mise en service du système,
* que la société TOTAL SECURITE PROTECTION démontre que la société AG PLOMBERIE a signé sans réserve un procès-verbal de réception de l’installation le 21 juin 2016,
* que la société AG PLOMBERIE a procédé normalement au règlement des loyers pendant les 60 premiers mois puis après la tacite reconduction jusqu’au refus par la société TOTAL SECURITE PROTECTION d’accepter sa demande de résiliation,
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Attendu que de ce qui précède le tribunal dira que le contrat signé entre les parties le 17 juin 2016 a bien pris effet le 21 juin 2016 et que ses conditions générales sont opposables aux parties ;
Attendu que le tribunal constatera :
* que l’article 17 des conditions générales de ventes du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation anticipée le locataire restera tenu de payer au bailleur les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu pour la période contractuelle en cours majoré de 10 % à titre de sanction.
* que l’article 9 des conditions générales de vente du contrat de location prévoit que le client est redevable d’une indemnité due au titre du matériel en cas de non restitution
* que si la société TOTAL SECURITE PROTECTION indique que le matériel a été démonté par la société AG PLOMBERIE contrairement aux dispositions contractuelles, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier le calcul de l’indemnité qui lui serait due et ne démontre pas en quoi elle serait dans l’impossibilité de les récupérer.
Attendu qu’en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal condamnera la société AG PLOMBERIE d’avoir à payer à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 1 496,00 €, se décomposant comme suit :
* Échéances à échoir 1080,00 €
* Majoration de 10 % 108,00 €
* Échéances échues 280,00 €
* Majoration de 10 % 28,00 €
Déboutera la société TOTAL SECURITE PROTECTION de sa demande d’indemnité de 1 700,00 € au titre du matériel ;
Attendu que le tribunal considérera qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOTAL SECURITE PROTECTION les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens et condamnera la société AG PLOMBERIE à lui payer la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Attendu que tribunal déboutera la société AG PLOMBERIE de sa demande d’échelonnement de sa dette, en application de l’article 1343-5 du Code civil, car d’une part elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle et que d’autre part elle a déjà bénéficié d’un délai conséquent pour s’acquitter de sa dette depuis la mise en demeure de septembre 2022 ;
Attendu que le tribunal rejettera tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la société AG PLOMBERIE qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société AG PLOMBERIE d’avoir à payer à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 1 496,00 €,
DEBOUTE la société TOTAL SECURITE PROTECTION de sa demande d’indemnité de 1 700,00 € au titre du matériel,
CONDAMNE la société AG PLOMBERIE à payer à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AG PLOMBERIE de sa demande de délais de paiement,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société AG PLOMBERIE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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