Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2022021570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022021570 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022021570
ENTRE :
INTERBEV Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie demanderesse : assistée de Maîtres Nicole COUTRELIS, Vincent BRINGER et Emily AMAT du Cabinet DWF Avocats (K0165) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
1. Société de droit américain BEYOND MEAT INC, dont le siège social est [Adresse 1] ETATS-UNIS et actuellement [Adresse 2]
2. Société de droit hollandais THE NEW PLANT BV, dont le siège social est [Adresse 3], PAYS-BAS
Partie défenderesse : assistée de Maîtres Carine DUPEYRON et Marcos BARRADAS du CABINET DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER Avocats (R170) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
1.
INTERBEV est une association interprofessionnelle régie par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 10 juillet 1975 et représentative des professionnels français intervenant dans le cadre de la filière viande, de l’élevage du bétail à la vente publique de la viande.
2.
Beyond Meat Inc., (ci-après « BEYOND MEAT ») est une société américaine spécialisée dans la production et la vente de produits à base de protéines végétales.
3.
The New Plant BV (TNP) est une société néerlandaise spécialisée dans le secteur alimentaire, et chargée de la fabrication des produits BEYOND MEAT sur le marché européen.
4.
Lorsqu’il n’est pas nécessaire de différencier Beyond Meat Inc. et The New Plant, ils seront désignés ensemble sous l’appellation « BEYOND MEAT »
5.
INTERBEV considère que la stratégie marketing utilisée par BEYOND MEAT s’aligne largement sur celle adoptée pour la commercialisation de la viande et est en ce sens trompeuse et de nature à induire le consommateur en erreur.
6.
INTERBEV considère, en particulier, que cette stratégie marketing et les techniques de commercialisation et de publicité de BEYOND MEAT et TNP constituent des pratiques commerciales déloyales et trompeuses, en violation des règles françaises et européennes en matière de denrées alimentaires.
7.
C’est ainsi que se présente le litige. Procédure
8.
Par actes extrajudiciaires des 14 et 22 mars 2022, lNTERBEV assigne BEYOND MEAT et TNP devant le Tribunal de commerce de Paris.
9.
Par ses conclusions récapitulatives du 26 novembre 2024, INTERBEV demande au tribunal de :
10.
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ; Vu les articles L121-1 et suivants du Code de la Consommation ; Vu les articles L122-1 et suivants du Code de la Consommation ; Vu l’article L412-10 du code de la consommation ; Vu le Règlement (UE) 1169/2011 ; Vu le Règlement (CE) 178/2002 ; Vu le Règlement (CE) 1924/2006 ; Vu le Règlement (CE) 1334/2008 ; Vu le Règlement (CE) 853/2004 ; Vu les articles 54, 56, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les Directives générales pour l’utilisation des matières protéiques végétales (mpv) dans les aliments CAC/GL 4-1989 et la Norme générale pour les matières protéiques de soja cxs 175-1989 du CODEX ALIMENTARIUS ;
DEBOUTER les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur des pratiques commerciales déloyales et trompeuses ; JUGER que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur le non-respect du Règlement (CE) 853/2004, du Règlement (UE) 1169/2011, et du Règlement (CE) 1924/2006 ;
JUGER que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur le non-respect de l’article L412-10 du code de la consommation ;
JUGER que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV ont commis des actes de concurrence déloyale fondés sur le non-respect l’article 36 du Règlement (UE) 1169/2011 relatif concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
JUGER que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV ont commis des actes de concurrence déloyale fondés des actes publicité comparative illicite ;
En conséquence, ORDONNER aux sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV, chacune en ce qui la concerne, de modifier la présentation des produits en cause de manière à éliminer tout risque d’erreur par association avec la viande et ses qualités, notamment :
Cesser d’utiliser les dénominations désignant ou se rapportant à des denrées alimentaires d’origine animale (notamment : viande, viande d’origine animale, viande végétale, viande d’origine végétale, viande traditionnelle, viande hachée, burger, meatballs, saucisses, sausage) ;
Modifier la présentation des produits de manière à éviter d’induire à l''équivalence avec la viande;
Supprimer toute allégation laissant supposer que ses produits et la viande seraient, d’une quelconque manière, substituables ou comparables dont notamment la formule « Now even meatier », "une viande meilleure (…) que la viande traditionnelle« et »passer d’une viande d’origine animale à une viande d’origine végétale";
Mettre la liste des ingrédients apparaissant sur les produits en conformité avec la règlementation en matière de composition des produits alimentaires en éliminant le mot « protéine » (« protéines de pois », « protéines de riz ») en les remplaçant par les dénominations descriptives appropriées informant suffisamment le consommateur sur les modes d’obtention de ces ingrédients ;
ORDONNER aux sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV chacune en ce qui la concerne de supprimer toute comparaison laissant entendre que la consommation des produits Beyond Meat serait meilleure pour la santé que la consommation de viande et, de manière générale, supprimer toute allégation nutritionnelle et de santé non-conforme au Règlement (CE) 1924/2006 ;
ORDONNER que ces mesures soient assorties d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV à payer à INTERBEV la somme de 1 euro symbolique au titre du préjudice économique subi ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV à payer à INTERBEV la somme de 200 000 euros en réparation au titre des préjudices en termes d’image ;
AUTORISER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues spécialisées aux frais des défenderesses ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV à payer à INTERBEV la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV aux dépens.
11. Par conclusions récapitulatives en défense n° 5 du 3 décembre 2024 BEYOND MEAT et TNP demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les articles L121-1 et suivants du Code de la consommation ;
Vu les articles L122-1 et suivants du Code de la consommation ;
Vu l’article L412-10 du Code de la consommation ;
Vu le Règlement (UE) 1169 / 2011 ;
Vu le Règlement (CE) 1334 / 2008 ;
Vu le Règlement (CE) 1924 / 2006 ;
Vu le Règlement (CE) 853 / 2004 ;
Vu le Règlement (CE) 852 / 2004 ;
Vu le Règlement (CE) 178 / 2002 ;
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal
Juger que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale fondés sur des pratiques commerciales déloyales et trompeuses ;
Juger que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV n’ont pas violé les Règlements
(CE) n° 853/2004, (UE) n° 1169/2011 et (CE) n° 1924/2006 ;
Juger que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV ne peuvent pas violer l’article L. 412-10 du Code de la consommation car ce dernier leur est inapplicable, faute de décret d’application ;
Juger que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV n’ont pas violé l’article 36 du Règlement n°1169/2011 ;
Juger que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale fondés sur des actes de publicité comparative illicite.
En conséquence,
Débouter l’association nationale INTERBEV de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait retenir la responsabilité délictuelle de Beyond Meat Inc. et The New Plant BV, rejeter les mesures d’interdiction demandées par INTERBEV en raison de leur caractère disproportionné.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le Tribunal devait retenir la responsabilité délictuelle de Beyond Meat Inc. et The New Plant BV et octroyer, en tout ou partie, les mesures d’interdiction demandées par INTERBEV,
Écarter l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile en ce qu’elle serait manifestement incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’elle entrainerait pour les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV.
A titre plus infiniment subsidiaire,
Octroyer un délai d’au moins dix-huit (18) mois aux sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV pour mettre en place les mesures sollicitées, sans les assortir d’astreinte.
En tout état de cause,
Condamner l’association nationale INTERBEV à verser aux sociétés Beyond Meat Inc. et The
New Plant BV chacune la somme de 100.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’association nationale INTERBEV aux entiers dépens.
12. À l’audience en date du 18 décembre 2024 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025, reporté au 20 puis au 27 février 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation du tribunal
A titre liminaire, sur la compétence du tribunal et la loi applicable
Sur la compétence du tribunal
13. Le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I bis ») est applicable aux pays membres de l’Union européenne dès lors que l’action est introduite après le 10 janvier 2015 (article 66 RB I bis) et que l’action introduite relève de la matière civile et commerciale (article 1er RB I bis).
14. Aux termes de l’article 6.1 du Règlement Bruxelles I bis : « Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. ».
15. Aux termes de l’article 7.2 du Règlement Bruxelles I bis : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; »
16. La jurisprudence précise qu’il s‘agit du tribunal du lieu où le fait dommageable est survenu ou du lieu de l’événement à l’origine du dommage (CJCE 30 novembre 1976 aff. 21/76 ; Civ. 1e, 1er février 2012 n° 10-24.843, Publié au bulletin ; V. aussi CJUE, 21 décembre 2021, Aff. 251-20).
17. En l’espèce, il s’agit d’une action en concurrence déloyale introduite le 14 mars 2022 devant les tribunaux français à l’encontre de défendeurs domiciliés aux Pays-Bas, s’agissant de TNP, et aux Etats-Unis, s’agissant de BEYOND MEAT.
18. Le Règlement Bruxelles I bis est donc applicable.
19. L’action introduite concerne des faits survenus sur le territoire français.
20. En application du Règlement Bruxelles I bis, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur la loi applicable
21.
Le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») est applicable aux situations survenues à compter du 11 janvier 2009 et concernant des obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale, ce dès lors que la juridiction saisie est une juridiction d’un pays membre de l’Union européenne.
22.
En l’espèce, il s‘agit d’une action en concurrence déloyale trouvant son origine dans des faits postérieurs au 11 janvier 2009 et introduite devant les juridictions françaises.
23.
Le Règlement Rome II trouve donc application.
24.
Aux termes de l’article 4 du Règlement Rome II : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
25.
En l’espèce, les faits reprochés sont survenus sur le territoire français.
26.
En application du Règlement Rome II, le droit français est applicable à la présente affaire.
Sur la commission éventuelle de fautes par BEYOND MEAT relevant de la concurrence déloyale et les mesures propres à faire cesser les désordres allégués
27. En demande, INTERBEV soutient que :
a) BEYOND MEAT s’est livrée ä des pratiques commerciales déloyales trompeuses au sens des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 7 du Règlement UE n°1169/2011 par :
L’utilisation des dénominations propres à la viande (i) :
o Les dénominations viande hachée, burger, sausage/ saucisse, meatballs, boulettes sont mises en avant (taille de caractère, position centrale, nombre d’occurrences) visant à interpeler le consommateur.
o L’utilisation des termes « Meat », « Meatier », « Viande » contribuent à entretenir la confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Par ailleurs, elle prône une substitution totale de la viande d’origine animale à une viande d’origine végétale en alléguant une équivalence nutritionnelle. L’utilisation du terme « viande » est problématique dans la mesure où la définition réglementaire de la viande renvoie spécifiquement à des produits carnés en application du Règlement CE n°853/2004 ;
L’illustration de la vache jugée trompeuse par l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) (ii) :
La représentation d’une vache sur un produit alimentaire associée à un nom désignant de la viande est de nature à induire en erreur le consommateur moyen ;
La vente en rayon viande des distributeurs (iii) :
BEYOND MEAT vend sciemment ses produits au rayon viande. Par ailleurs, la stratégie de communication employée par BEYOND MEAT suit les mêmes codes que la viande ;
La violation des règles d’étiquetage sur les protéines végétales (iv) :
o Le mot protéines n’est pas un ingrédient à faire figurer dans la liste des ingrédients au sens du Règlement 1169/2011. Ce même règlement requiert l’utilisation des formules descriptives faisant référence au traitement subi par la matière première. Or, les produits BEYOND MEAT mettent particulièrement en avant leur teneur en protéines.
La violation de la règlementation relative aux allégations nutritionnelles (v) :
o BEYOND MEAT affiche sur son site internet des allégations nutritionnelles illégales. Elle soutient que ses produits sont faibles en graisses saturées alors qu’elle ne remplit les seuils imposés par le Règlement CE 1924/2006, autorisant les indications « faible teneur en graisses saturées » que lorsque certaines conditions sont réunies ;
o La stratégie marketing de BEYOND MEAT laisse à penser que les produits vendus sont naturels, simples et non-transformés alors qu’il s’agit de produits industriels ultra-transformés. Cette pratique compromet l’aptitude du consommateur moyen à prendre une décision informée (confirmée par l’étude consommateur de l’IFOP selon laquelle 31% des consommateurs pensent qu’il s’agit d’un produit peu transformé) ;
La tromperie sur les qualités nutritionnelles des produits (vii) :
o La viande comme le poisson, les œufs et les produits laitiers sont des aliments naturels particulièrement riches en protéines. Or, BEYOND MEAT met en avant les apports protéiques de ses produits en l’indiquant de manière centrale sur l’emballage ainsi que dans la liste des ingrédients. Cette présentation présente ainsi les produits BEYOND MEAT comme des substituts ou des alternatives à la viande d’origine animale. Or, les produits BEYOND MEAT ne peuvent pas être comparés à la viande d’un point de vue nutritionnel. Le fait d’imiter les qualités, caractéristiques et présentation de la viande est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen et normalement informé ;
La tromperie sur les effets des produits BEYOND MEAT sur la santé et les allégations de santé illégales (viii) :
Les vecteurs de communication de BEYOND MEAT présentent ses produits comme plus sains que la viande (site internet, réseaux sociaux, campagnes publicitaires, interviews, conférences…). Or, ce marketing tourné sur la santé est contraire aux dispositions du Règlement CE 1924/2006. L’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause en est compromise ;
L’impression d’ensemble (ix) :
La stratégie commerciale déloyale et trompeuse doit s’analyser au regard de l’impression d’ensemble. Or, les produits BEYOND MEAT ressemblent par leur aspect, leur forme, leur couleur à la viande ; ils sont commercialisés au rayon boucherie, présentés comme un parfait substitut à la viande voire un nouveau type de viande laissant à penser que les produits seraient même interchangeables avec de la viande, alors que tel n’est pas le cas eu égard à leur caractéristiques essentielles. La copie de ces éléments est de nature à créer la confusion dans l’esprit des consommateurs tel qu’a pu être constaté par le ministre de l’Agriculture le 27 mars 2018 ainsi que la DGCCRF lors de son enquête sur les denrées végétales ;
L’insuffisance de l’étiquetage pour corriger l’impression d’ensemble (x) :
L’EUIPO a indiqué que le seul fait de pouvoir consulter l’étiquette d’un produit n’empêche pas que la marque soit pour autant perçue comme trompeuse. En effet, les mentions obligatoires ne suffisent pas à corriger la fausse première impression surtout quand 57% des consommateurs indiquent ne jamais consulter la liste des ingrédients ou bien très rarement, d’autant que la liste des ingrédients ne décrit pas avec exactitude les ingrédients composant les produits BEYOND MEAT ;
Une déconstruction de la viande pour prétendre à une équivalence (xi) :
o Des chercheurs canadiens concluent à une stratégie destructrice de la conception naturelle de la viande en analysant les stratégies communicationnelles de BEYOND MEAT. Or, les produits de
BEYOND MEAT sont des produits dits ultra-transformés dont le ministère de la santé français déconseille une consommation régulière dans la mesure où ce ne sont pas des produits sains de sorte qu’ils ne peuvent pas être considérés comme une équivalence à la viande ; L’existence de communication alternative pour ces produits (xii) : o Il convient de préciser par ailleurs que la stratégie marketing employée par BEYOND MEAT n’est nullement nécessaire et indispensable pour commercialiser des produits à base de protéines d’origine végétale ;
La stratégie marketing de BEYOND MEAT entretient une confusion dans l’esprit des consommateurs. Cette stratégie constitue une pratique commerciale trompeuse et déloyale.
b) BEYOND MEAT a violé I’article L.412-10 du code de la consommation :
L’article L.412-10 du code de la consommation interdit l’utilisation des dénominations des denrées d’origine animale pour des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Ainsi, l’utilisation de dénominations propres à la viande est de nature à tromper les consommateurs.
c) BEYOND MEAT a violé I’article 36 du Réglement UE n*1169/2011
L’article 36 du Règlement UE n°1169/2011 pose comme principe que les informations ne doivent pas être ambiguës ou déroutantes. Or, les pratiques dénoncées, à défaut d’être considérées comme trompeuses et déloyales, sont à tout le moins ambiguës et déroutantes pour les consommateurs. Le nonrespect de la réglementation applicable en matière d’information sur les denrées alimentaires crée un avantage comparatif indu et est ainsi constitutif de concurrence déloyale.
d) BEYOND MEAT a commis des actes de publicité comparative illicite :
Même si les produits sont fondamentalement différents, BEYOND MEAT se place dans un rapport de concurrence avec la viande, l’objectif étant de bénéficier d’un report de clientèle.
BEYOND MEAT réalise une publicité comparative basée sur des éléments subjectifs tels que le goût alors que le code de la consommation autorise la publicité comparative sous certaines limites, notamment qu’elle soit réalisée sur des éléments objectifs. En outre, les allégations comparatives, s’agissant de la qualité et de l’effet sur la santé, sont inexactes.
28. En défense, BEYOND MEAT et TNP soutiennent que : a) Sur les pratiques commerciales déloyales trompeuses :
A titre liminaire, le consommateur moyen à prendre en considération distingue parfaitement les produits de BEYOND MEAT/TNP et la viande animale.
Premièrement, il n’existe pas de risque de confusion entre les Produits et la viande animale, qu’il s’agisse :
De l’utilisation de dénominations prétendument propres à la viande (i), y compris des termes « Meat », « Meatier » ou « Viande » (ii) :
o Il n’existe pas de risque de confusion entre les produits concernés et la viande animale puisque les produits concernés sont accompagnés de la mention « végétal » ou « protéine végétale hachée » dans des formes apparentes, et des indications supplémentaires sur l’origine végétale du produit sur le site internet de BEYOND MEAT ;
o BEYOND MEAT n’utilise pas les noms d’espèces animales et précise que ses produits sont fabriqués à base de plantes. En outre, tel que le confirme l’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2024, le Règlement 1169/2011 n’interdit pas l’utilisation des dénominations carnées pour des produits d’origine végétale dès lors qu’il n’existe pas de dénomination légale propre et que la nature végétale est identifiée et clairement indiquée aux consommateurs ;
o S’agissant de l’utilisation du terme « viande », BEYOND MEAT n’a pas utilisé ce terme dans la dénomination de produits en France sans l’accompagner des mentions, couleurs et images indiquant la nature végétale de ses produits. Or, l’article 36 du Règlement 1169/2011 prévoit uniquement que l’information fournie n’induise pas le consommateur en erreur, ne soit pas ambiguë ou déroutante et qu’elle se fonde, le cas échéant, sur des données scientifiques pertinentes. BEYOND MEAT n’a donc commis aucune violation du Règlement n°853/2004 et se conforme à l’article 36 du Règlement 1169/2011 ;
o BEYOND MEAT n’a pas utilisé le terme « viande » dans la dénomination de ses huit produits en France et utilise ce terme accompagné des mentions, couleurs et images indiquant clairement la nature végétale de ses produits. Par conséquent, BEYOND MEAT n’a pas contrevenu au Règlement n° 853/2004 ;
o L’utilisation du mot « viande » ne permet pas à elle seule de caractériser un risque de confusion ;
Le terme « Meat » fait partie de la marque « Beyond Meat » qui se traduit en français par « Au-delà de la viande » (ni supérieur, ni inférieur, mais plutôt un produit qui n’est pas de la viande animale). Cette marque internationale est une marque et n’aurait pu être enregistrée s’il existait « un risque de confusion dans l’esprit du public ». De même, le terme « meatier » n’est qu’un superlatif de mot « meat » qui a vocation à distinguer plutôt qu’à assimiler.
Le code des usages de la charcuterie est inapplicable en l’espèce et, dans tous les cas, sans portée juridique.
De la représentation d’une vache verte sur les Produits (iii) :
S’agissant des logos de BEYOND MEAT (présentant une vache verte avec une cape), ceux-ci ne créent pas de confusion puisque, d’une part, le consommateur moyen prend en compte les informations fournies sur les emballages des produits et que, d’autre part, le produit
mentionne les termes « végan », « végétale », « fabriqué avec des protéines de pois » ou le V-label ;
En outre, la décision EUIPO fait l’objet d’un recours et concerne la marque déposée sans faire état des informations présentes sur les emballages.
De la présentation (iv) ou de l’étiquetage des Produits (v) :
o S’agissant de la présentation des produits litigieux, d’une part, BEYOND MEAT n’impose pas de placement particulier en magasin, celui-ci dépend du magasin et du distributeur, en magasin et sur internet ;
o D’autre part, la stratégie commerciale de BEYOND MEAT met en évidence des éléments permettant aux consommateurs de connaître les produits (ex. références au végétal, couleur verte, utilisation des termes « végan », « végétarien » et « protéines végétales », etc.) ;
o Concernant l’étiquetage : les protéines peuvent être désignées comme des ingrédients ;
o Les textes du CODEX ALIMENTARIUS invoquées par INTERBEV ne sont ni contraignants ni applicables en l’espèce et l’utilisation des formules expliquant le traitement subi par la matière première utilisée n’est pas une information obligatoire au sens du Règlement 1169/2011 et leur omission n’est pas de nature à i nduire l e consommateur en erreur ;
o Le message porté par BEYOND MEAT est que ses produits sont des sources alternatives de protéines sans suggérer qu’ils apporteraient les mêmes apports nutritionnels ;
o Le consommateur moyennement attentif n’est pas trompé par la présentation des produits au regard des mentions sur les emballages.
De leur apport protéinique et de leurs qualités nutritionnelles (vi) ;
o Conformément au règlement n° 1924/2006, une allégation selon laquelle une denrée alimentaire constitue une source de protéines est autorisée « si 12% au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines ». En l’espèce, tous les produits BEYOND MEAT dépassent ce seuil. BEYOND MEAT peut donc faire une allégation « source de protéines », et également « riche en protéines » puisque cette dernière est autorisée lorsqu’au moins 20% de la valeur énergétique de la denrée alimentaire est produit par des protéines ;
o BEYOND MEAT n’indique pas que ses produits apporteraient exactement les mêmes valeurs nutritionnelles que les produits carnés mais indique seulement que ses produits constituent des sources alternatives de protéines ;
De leur prétendue commercialisation en tant que substituts de la viande animale (vii) :
BEYOND MEAT ne prétend pas proposer de la viande animale aux consommateurs et ceux-ci savent qu’ils achètent des produits d’origine végétale.
Des prétendues allégations de santé faites par Beyond Meat (viii) :
o BEYOND MEAT a mis en place une « Standard Operating Procedure » (SOP) pour vérifier la conformité aux règles européennes de toute allégation avant sa publication ;
o BEYOND MEAT ne prétend pas proposer de la viande animale aux consommateurs. Ils savent qu’ils achètent des produits d’origine végétale ;
o INTERBEV ne démontre pas que les défenderesses ont émis des allégations de santé à destination des consommateurs français. La procédure SOP garantit que tous les propos utilisés par BEYOND MEAT sont examinés afin d’éviter les allégations de santé ;
o INTERBEV appuie son argumentation sur le site internet en anglais de BEYOND MEAT (www.beyondmeat.com [http://www.beyondmeat.com]) et sur des messages compilés dans sa pièce n° 20. Or, ces messages et images sont utilisés aux Etats-Unis en conformité avec le droit américain et ne visent que les consommateurs américains.
Des caractéristiques physiques de ces Produits (ix) :
o Sur la forme : le tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion de préciser que les formes et présentations de la viande et produits contenant de la viande ne sont pas exclusives aux produits carnés (TJ Paris, 20 décembre 2023, n° 20/11917)
o Sur la texture : les aspects des produits litigieux sont similaires à ceux de la viande animale mais ne provoquent pas de confusion aux yeux du consommateur qui se rapportera aux autres aspects de l’emballage, y compris les mentions faisant référence à l’origine végétale du produit ;
o Sur la couleur : le changement de couleur des produits litigieux (du rouge au brun en cours de cuisson) indique simplement que l’aliment a atteint une température appropriée pour consommation.
o Sur « l’impression d’ensemble » : l’étiquetage des Produits n’est pas mensonger, erroné, ambigu, contradictoire ou incompréhensible. Cet étiquetage permet aux consommateurs d’identifier la nature des produits et de comprendre qu’ils ne sont pas d’origine animale.
Deuxièmement, les allégations, indications et présentations des produits litigieux ne sont pas fausses et n’induisent pas en erreur le consommateur moyen :
BEYOND MEAT ne fournit pas de fausses informations et informe de façon proactive et transparente les consommateurs sur la nature et les caractéristiques des Produits (i) :
o BEYOND MEAT communique à travers les emballages des Produits (les termes « végétal » et « végan » figurent sur la face avant de l’emballage, au milieu et en caractères grands et gras ; l’allégation « végétal » est également en vert ; la présence de « protéines végétales » dans le produit est soulignée par un texte en gras, sur la face avant de l’emballage) ;
o Le logo de l’entreprise et son nom indiquent que les produits sont végans ;
o Les termes « végan » et « végétal » sont utilisés dans la publicité et sur le site web de BEYOND MEAT.
BEYOND MEAT ne trompe pas les consommateurs en ce qui concerne la nature transformée des Produits (ii) :
o Premièrement, les consommateurs savent que les Produits sont transformés (sondage IFOP) ;
Deuxièmement, BEYOND MEAT propose des alternatives, qui sont des produits transformés, aux hamburgers, aux saucisses, à la viande hachée et aux boulettes de viande. Mais il existe également de la viande animale transformée, comme la viande ou la charcuterie conservée uniquement par salaison, ou les cordons bleus, les bâtonnets et nuggets à base de volaille, de poisson, ou de viande reconstituée ou encore la charcuterie avec nitrite. Ainsi, cette même nature transformée qu’INTERBEV reproche aux produits BEYOND MEAT existe de la même façon dans des produits d’origine animale ;
o Troisièmement, INTERBEV ne démontre pas que BEYOND MEAT présente ses produits comme étant naturels ou non-transformés ;
o Quatrièmement, les produits litigieux sont conformes aux règles d’étiquetage en vigueur. BEYOND MEAT est libre de déterminer les ingrédients qu’elle utilise, à condition que leur utilisation soit conforme à la législation alimentaire européenne et française ;
Cinquièmement, INTERBEV allègue que les consommateurs des produits ultra-transformés s’exposeraient à u n r isque a ccru d e maladies cardiovasculaires et de développement de cancers, en omettant de préciser que les études invoquées portaient également sur des produits carnés reconstitués.
Les consommateurs ne sont pas induits en erreur (iii) :
Les consommateurs moyens prennent connaissance des informations figurant sur les étiquettes avant d’acheter un produit, ce qui suffit à les protéger. Or, BEYOND MEAT indique dans le champ visuel principal de ses emballages que ses produits sont d’origine végétale, ce qui suffit à éviter au consommateur tout risque d’erreur ;
o Cette approche est en alignement avec les décisions de la cour d’appel de Rennes dans l’affaire N&S et du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire LNF.
Troisièmement, INTERBEV ne démontre pas que la pratique commerciale des défenderesses altère ou serait susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen à l’égard de la viande animale. Les clients de BEYOND MEAT recherchent précisément le contraire, à savoir des produits qui ne sont pas de la viande animale.
b) Sur la violation de l’article L.412-10 du code de la consommation :
Aucun décret d’application n’étant intervenu, l’article L.412-10 du code de la consommation est inapplicable en l’espèce. Les deux décrets proposés par le gouvernement ont été suspendus par décision du Conseil d’État ; Subsidiairement, la violation d’une règle portant sur la dénomination d’un produit ne conduit pas nécessairement à caractériser un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
c) Sur la violation de l’article 36 du Règlement UE n°1169/2011 :
Aucune information fournie par BEYOND MEAT n’est ambiguë ou déroutante. BEYOND MEAT informe les consommateurs de manière proactive par tous les moyens de communication disponibles ;
BEYOND MEAT fournit toutes les informations utiles pour que le consommateur achète en connaissance de cause.
d) Sur les actes de publicité comparative illicite :
Les règles sur la publicité comparative sont inapplicables en l’espèce ;
En tout état de cause, premièrement, la publicité de BEYOND MEAT n’identifie pas expressément ou implicitement INTERBEV, ses adhérents ou leurs produits. Il n’existe donc pas de concurrent ou de produit identifié ou identifiable ;
Deuxièmement, la publicité de BEYOND MEAT répond aux conditions positives et négatives de licéité des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation ;
La publicité de BEYOND MEAT n’est pas dénigrante puisque les messages ne contiennent pas de propos péjoratifs envers la viande animale et informent uniquement le consommateur sur les bienfaits de la consommation des produits d’origine végétale. Aucun propos injurieux n‘y figure.
Sur ce, le tribunal
29. Le tribunal examinera ci-après l’ensemble des griefs soulevés par INTERBEV et résumés dans ses moyens afin de statuer sur la commission éventuelle par BEYOND MEAT d’actes fautifs constitutifs de concurrence déloyale et d’ordonner le cas échéant les mesures propres à les faire cesser.
Sur l’utilisation du terme viande et de dénominations propres à la viande
30. INTERBEV fait valoir que cette utilisation contrevient aux dispositions du Règlement 853/2004 et du Règlement 1169/2011, concernant l’utilisation du terme viande, ainsi qu’à celles de l’article L.412-10 du code de la consommation, relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales.
a) Sur I’utilisation du terme viande :
31. Le tribunal relève que BEYOND MEAT ne fait pas usage du terme « viande » dans la dénomination de ses huit produits en France mais l’utilise en revanche de façon isolée dans sa communication numérique, certes accompagné des mentions, couleurs et images indiquant clairement la nature végétale de ses produits. Le site internet français présente ses produits sous la dénomination « viande végétale, viande à partir de plantes, viande d’origine végétale », « viande hachée ». Ce faisant, BEYOND MEAT méconnait les dispositions du Règlement 853/2004 qui définit la viande comme étant les parties comestibles de certaines espèces animales, et celles du Règlement 1169/2011, qui encadre les dénominations légales, qui doivent être à titre principal la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables, renvoyant au cas d’espèce à la définition donnée dans le Règlement 853/2004.
b) Sur I’utilisation de dénominations utilisées pour désigner usuellement des denrées alimentaires d’origine animale
32.
La loi n° 2020-699, du 10 juin 2020, relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires (« Egalim 1 ») a interdit pour les denrées alimentaires végétales l’emploi de dénominations utilisées pour désigner usuellement des denrées alimentaires d’origine animale avec l’introduction de l’article L. 412-10 dans le code de la consommation.
33.
Aux termes de l’article L. 412-10 du code de la consommation : « Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales audelà de laquelle cette dénomination n’est pas possible. Ce décret définit également les modalités d’application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. ». C’est ainsi que le décret n°2022-947 du 29 juin 2022 est intervenu.
34.
En juillet 2022, Protéines France a formé un recours devant le Conseil d’État, dans le cadre d’un litige l’opposant au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, aux fins d’annulation du décret n°2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales.
35.
En août et octobre 2022, l’Union végétarienne européenne (EVU), l’Association végétarienne de France (AVF) et BEYOND MEAT ont également formé un recours aux fins d’annulation du décret. Le Conseil d’Etat (CE) a donc joint les trois affaires visant à prononcer l’annulation du décret prétendument en violation du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
36.
Par décision du 12 juillet 2023 (CE, 12 juillet 2023, n° 465835), le Conseil d’État a suspendu la mise en œuvre du décret, sursis à statuer et posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE. La juridiction étatique demandait à la CJUE de se prononcer sur l’interprétation du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011, en particulier sur les articles 7, 17 et 38 ainsi que sur l’annexe VI, partie A, point 4.
37.
En outre, le décret n°2022-947 du 29 juin 2022, objet du litige et s’appliquant « aux denrées alimentaires, fabriquées sur le territoire national, contenant des protéines végétales », prévoyait plusieurs interdictions de référence à des produits d’origine animale. Ces dispositions sont reprises par l’article 2 du décret n° 2024-144 du 26 février 2024 relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales, entré en vigueur le 1er mai 2024. Ce dernier décret devait abroger le décret du 29 juin 2022.
38.
Le décret n° 2024-144 du 26 février 2024 a été suspendu par le Conseil d’État dans l’attente de la décision de la CJUE sur renvoi préjudiciel (CE, 10 avril 2024, n° 492844).
39. Par son arrêt du 4 octobre 2024, la CJUE a répondu que :
« Dès lors que les « viandes » sont définies, au point 1.1 de cette annexe I, comme étant « les parties comestibles des animaux », une denrée alimentaire ne contenant pas de telles parties ne saurait utiliser la dénomination « viande », quand bien même celle-ci serait accompagnée de précisions sur le remplacement de composants ou d’ingrédients » (CJUE, 4 octobre 2024, Aff. C-438.23, point 64).
« Les articles 7 et 17 du Règlement no 1169/2011, ainsi que son annexe doivent être interprétés en ce sens qu’ils harmonisent expressément, au sens de l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement, la protection des consommateurs du risque d’être induits en erreur par l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, constituées de termes issus des secteurs de la boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie, pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales au lieu des protéines d’origine animale, y compris dans leur totalité, et, de ce fait, s’opposent à ce qu’un État membre édicte des mesures nationales qui réglementent ou interdisent l’usage de telles dénominations » (CJUE, 4 octobre 2024, Aff. C-438.23, point 96).
En particulier, la CJUE considère que « un État membre ne saurait interdire l’utilisation de termes associés aux produits d’origine animale pour désigner un produit contenant des protéines végétales, à défaut d’adopter une dénomination légale (CJUE, 4 octobre 2024, Aff. C-438.23, point 83).
40. Dans son Communiqué de presse n° 168/2024 du 4 octobre 2024, la Cour reprend l’essentiel de sa position et considère ainsi que :
o « Le droit de l’Union institue une présomption réfragable en vertu de laquelle les informations fournies selon les modalités prescrites par le règlement n° 1169/2011 protègent suffisamment les consommateurs, y compris en cas de remplacement total du seul composant ou ingrédient que ceux-ci peuvent s’attendre à trouver dans une denrée alimentaire désignée par un nom usuel ou un nom descriptif contenant certains termes. » ;
o « Si un État membre peut adopter une dénomination légale qui consiste à associer une expression spécifique à une denrée alimentaire déterminée, « une mesure se
limitant à interdire l’utilisation de certains termes pour désigner des denrées alimentaires présentant certaines caractéristiques (composition…) n’équivaut pas à une mesure en vertu de laquelle des denrées alimentaires doivent respecter certaines conditions pour pouvoir être désignées par des termes retenus en tant que dénomination légale », seule mesure permettant d’assurer la protection du consommateur » ;
o « Un État membre ne saurait empêcher, « par une interdiction générale et abstraite », les producteurs de denrées alimentaires à base de protéines végétales de s’acquitter de l’obligation d’indiquer la dénomination de ces denrées lorsqu’il n’a pas adopté de dénomination légale » ;
o « Par ailleurs, si une autorité nationale estime que les modalités concrètes de vente ou de promotion d’une denrée alimentaire induisent en erreur le consommateur, elle pourra poursuivre l’exploitant du secteur alimentaire concerné, et démontrer que la présomption est renversée ».
41. Il résulte ainsi des dispositions des Règlements 853/2004 et 1169/2011 d’une part, et de l’arrêt de la CJUE du 4 octobre 2024 d’autre part :
Que l’utilisation par BEYOND MEAT pour ses produits du terme viande, peu important qu’elle soit accompagnée d’un qualificatif permettant d’identifier une origine végétale, est illicite.
Qu’en l’absence de dénomination légale, les produits à base de protéines végétales peuvent utiliser les noms usuels qui leur sont attachés, dès lors que l’information sur le remplacement de protéines animales par des protéines végétales est fournie clairement au consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.
42.
Au demeurant, l’article L.412-10 du code de la consommation n’est pas applicable, son décret d’application ayant été suspendu par le Conseil d’État.
43.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que BEYOND MEAT a commis une faute relevant de la concurrence déloyale en ne respectant pas les législations en vigueur sus mentionnées et :
Ordonnera à BEYOND MEAT de cesser d’utiliser le terme de viande pour décrire ses produits, seul ou associé avec d’autres termes, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après un mois suivant la date de signification du présent jugement, et ce pour une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit. Cette mesure est d’effet immédiat compte tenu que le terme « viande » ne figure que sur les sites internet ou réseaux sociaux de BEYOND MEAT, et non sur ses emballages. Déboutera INTERBEV de sa demande d’arrêt d’utilisation par BEYOND MEAT de dénominations relatives à des denrées alimentaires d’origine animale.
multiples sur leur emballage et peuvent permettre de lever toute ambiguïté sur l’origine végétale du produit, la présence du logo peut de son côté laisser croire au consommateur qu’il y a équivalence à consommer les produits végétaux de BEYOND MEAT en substitution d’une alimentation carnée. Le risque de tromperie est ainsi avéré dès lors qu’il ressort du logo de BEYOND MEAT qu’il s’applique sur des produits ne pouvant en aucun cas présenter les caractéristiques véhiculées par ce logo.
45. En conséquence, le tribunal ordonnera la suppression dudit logo sur l’ensemble des emballages et communications de BEYOND MEAT, ce dans un délai de 18 mois à compter de la date de signification du présent jugement, que le tribunal juge suffisant pour mettre en place ladite mesure, sans astreinte.
Sur la confusion éventuelle du consommateur résultant de la vente des produits BEYOND MEAT au rayon viande
46. Si BEYOND MEAT précise sur son site internet que ses produits sont disponibles au rayon viande, et que INTERBEV relève pour sa part que certains distributeurs référencent lesdits produits au rayon « Boucherie et Volaille », cette dernière ne démontre pas pour autant que ces pratiques participent d’une stratégie élaborée par BEYOND MEAT et que cette dernière impose aux distributeurs le placement de ses produits en rayon viande.
47. De même, le fait de présenter les produits BEYOND MEAT avec un accompagnement de légumes, salades, pâtes ou riz est en soi parfaitement banal, ces « accompagnements » pouvant être associés indifféremment avec du poisson ou de la viande, ou consommés seuls.
48. Enfin la nécessité de conserver au frais les produits végétaux produits par BEYOND MEAT justifie de façon très concrète le fait qu’ils se trouvent à proximité des produits carnés.
49. En conséquence, le tribunal constate que le moyen soulevé ci-dessus par INTERBEV est inopérant.
Sur la violation des règles d’étiquetage sur les protéines végétales et le risque consécutif d’induire le consommateur en erreur
50. Le tribunal constate que le règlement n°1169/2011 dit INCO ne fait pas obstacle au fait que des protéines puissent être qualifiées d’ingrédients, dès lors qu’elles sont utilisées dans la préparation alimentaire et toujours présentes dans le produit fini. C’est bien le cas pour les protéines de pois, de riz et de féverolles utilisées par BEYOND MEAT. De même, l’utilisation dans la liste des ingrédients des formules expliquant le traitement subi par la matière première ne fait pas partie des informations obligatoires prévues par le règlement 1169/2011.
51. Concernant la non-conformité de l’étiquetage aux standards CODEX ALIMENTARIUS, publiés par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), ceux-ci sont d’application volontaire et n’ont pas d’effet sur la législation nationale.
52. INTERBEV échoue ainsi à démontrer la non-conformité de l’étiquetage des produits BEYOND MEAT ainsi que l’existence d’un risque d’induire le consommateur en erreur à ce titre.
53. Les conditions de la mention « source de protéines » et « riches en protéines » sur un produit sont définies dans l’annexe du Règlement 1924/2006, et portent sur le seul pourcentage de protéines contenues dans le produit, sans définir l’origine animale ou végétale de ces protéines. Les produits BEYOND MEAT faisant usage de ces mentions respectent les seuils respectifs de 12% et 20% de protéines, conformément au Règlement susvisé.
54. Concernant l’allégation injustifiée « faible en graisses saturées » au regard du même Règlement, le tribunal prend acte du fait que BEYOND MEAT l’avait publiée entre crochets dans l’attente d’une validation éventuelle, et qu’elle a désormais disparu de son site.
55. Enfin, si BEYOND MEAT vante les qualités nutritionnelles de ses produits, elle n’affirme à aucun moment l’équivalence nutritionnelle de ceux-ci par rapport à la viande, ni ne la garantit. Elle met en avant ses produits comme sources alternatives de protéines.
56. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate que INTERBEV échoue à démontrer toute tentative et tout risque de tromperie du consommateur sur les qualités nutritionnelles de ses produits.
Sur la tromperie sur les effets des produits de BEYOND MEAT sur la santé et les allégations de santé illégales
57. INTERBEV fonde de première part ses allégations sur une étude consommateurs de l’IFOP mesurant la perception qu’ils ont des produits BEYOND MEAT, sur l’interprétation qu’elle fait d’un extrait de communiqué de presse de cette dernière, et enfin sur un développement relatif aux qualités nutritionnelles comparées de la viande avec des produits BEYOND MEAT.
58. INTERBEV ne démontre pas que la perception du consommateur des produits BEYOND MEAT est différente de celle qu’aurait le même consommateur pour d’autres produits à base de protéines végétales, ni que cette perception résulte d’une communication propre à BEYOND MEAT, alors même que les autorités de santé incitent ce même consommateur à modérer sa consommation de produits carnés.
59. Le communiqué de presse critiqué précise que « le processus… développé par Beyond Meat recrée la structure et la texture que les amateurs de viande aiment tant, tout en respectant les critères nutritionnels vitaux ». Si ce communiqué peut être critiqué du fait qu’il opère une comparaison subjective sur les qualités gustatives (structure et texture) de ses produits (cf. infra), il n’affirme pas qu’il y a équivalence nutritionnelle entre les deux types de produit, mais simplement que les produits BEYOND MEAT répondent aux critères nutritionnels vitaux.
60. Enfin le développement opéré par INTERBEV sur les mérites nutritionnels comparés de la viande et des produits BEYOND MEAT n’est pas pertinent pour caractériser une éventuelle tromperie sur les effets des produits de BEYOND MEAT sur la santé ou sur une allégation de santé illégale.
61. INTERBEV fonde de deuxième part ses allégations sur les publications de BEYOND MEAT sur les réseaux sociaux américains auxquels renvoient les emballages des produits BEYOND MEAT jusqu’en 2021 ; celles-ci contiennent des allégations de santé illégales, comme « If you look at the work we’re doing with [Localité 4], it’s apparent that you can really drive great health results from switching to a Beyond Meat diet over a standard animal-meat diet », soit dans une traduction libre du
tribunal : « Si vous regardez le travail que nous effectuons avec [Localité 4], il est évident que vous pouvez vraiment obtenir d’excellents résultats en matière de santé en passant à un régime Beyond Meat plutôt qu’à un régime standard à base de viande animale ».
62.
Ou encore: « It’s always about how do you get people to understand that the product is going to make them better, look better, have a better health outcome and, hey, there’s a halo effect with climate, natural resources, animal welfare ». Soit, dans une traduction libre du tribunal : « Il s’agit toujours de savoir comment faire comprendre aux gens que le produit va les rendre meilleurs, avoir une meilleure apparence, avoir de meilleurs résultats en matière de santé et, hé, il y a un effet de halo avec le climat, les ressources naturelles, le bien-être animal. ».
63.
Et enfin, sans prétendre à l’exhaustivité : « Simply switching from an animal-based protein to a plant-based protein, you can contribute to all four major issues : human health, climate, natural resources, and animal welfare ». Soit dans une traduction libre du tribunal : « Rien qu’en passant d’une protéine animale à une protéine végétale, vous pouvez contribuer aux quatre enjeux majeurs : la santé humaine, le climat, les ressources naturelles et le bien-être animal ».
64.
Ces trois exemples de communication proviennent du Directeur Général de Beyond Meat. Ces communications contreviennent clairement aux dispositions du Règlement 1924/2006, dont les articles 3, 10.1 et 10.2 disposent que :
Article 3 : « Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement. Sans préjudice des directives 2000/13/CE et 84/450/CEE, les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas: a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses; b) susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires;… ».
Article 10.1 : « Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 ».
Articles 10.2 : « Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci: a) une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain; b) la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué; c) s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question; et d) un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive ».
65.
BEYOND MEAT fait valoir que ces communications s’adressent exclusivement au public américain, et que, de surcroit, ses emballages font référence à son site français et à des réseaux sociaux français depuis 2022.
66.
S’il prend acte de ce changement en 2022, le tribunal constate néanmoins à l’examen des pièces versées aux débats par INTERBEV qu’en 2021 encore, les produits commercialisés par BEYOND MEAT en France renvoyaient bien, sur leurs emballages, aux réseaux sociaux américains. De ce fait, il apparait clairement que
BEYOND MEAT s’est bien adressé au consommateur français par le biais de ses réseaux sociaux américains et a publié des allégations de santé illicites, ce jusqu’en 2021. Ces mêmes communications sur les réseaux sociaux américains contreviennent également à l’article 36 du Règlement 1169/2011 qui dispose dans son alinéa 2 que « Les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes:
a) elles n’induisent pas les consommateurs en erreur, conformément à l’article 7; b) elles ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs; et c) elles se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes. ».
67. Il résulte de ce qui précède que BEYOND MEAT a bien commis des actes de concurrence déloyale vis-à-vis d’INTERBEV sur le territoire français par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux américains depuis l’introduction de ses produits en France jusqu’en 2021.
Sur l’impression d’ensemble donnée par les produits BEYOND MEAT et le risque de confusion pour le consommateur
68. Le tribunal constate d’une part que la mention végétale et l’emploi d’une couleur verte, outre la liste des ingrédients, permettent d’éviter toute confusion pour le consommateur entre viande ou produits de la viande transformés d’une part, et produits végétaux proposés par BEYOND MEAT d’autre part. La nature transformée des produits végétaux n’est certes pas mise en valeur par BEYOND MEAT sur ses emballages, mais cette mise en valeur ne correspond pas à une exigence légale. Au demeurant, cette nature transformée se retrouve également dans les produits de charcuterie ou plats cuisinés à base de viande, sur l’emballage desquels elle n’est pas plus mise en valeur.
69. Concernant l’utilisation de barquettes, le tribunal judiciaire de Paris a eu l’occasion de préciser à juste titre que les formes et présentations de la viande et produits contenant de la viande ne sont pas exclusives aux produits carnés. Ce type d’emballage se retrouve aussi bien pour des plats traiteurs, y compris végétaux (salades par exemple), ou pour du poisson.
70. En conséquence, le tribunal dira que l’impression d’ensemble donnée par les produits BEYOND MEAT, leurs caractéristiques physiques, leur emballage et leur présentation n’emporte pas de risque de confusion avec la viande ou les produits carnés.
Sur l’existence d’actes de publicité comparative illicite commis par BEYOND MEAT
71. L’article L.122-1 du code de la consommation dispose que « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».
72. L’exigence de comparaison objective impose que la comparaison soit effectuée de façon neutre, sans parti pris et fondée sur des éléments mesurables ou quantifiables. C’est pourquoi il est de jurisprudence constante que l’introduction du goût comme critère de comparaison des produits constitue un élément subjectif invérifiable par le consommateur, qui exclut toute comparaison objective.
En l’espèce,
73.
Tant les allégations sur les réseaux sociaux américains mentionnées ci-dessus, qui s’adressaient également aux consommateurs français jusqu’en 2021, que les affirmations sur le site français de BEYOND MEAT telles que « Oui, c’est de la viande fabriquée à partir de plantes » « … satisfait votre envie de viande, sans aucun compromis », la mention « viande hachée » «Une viande meilleure pour vos papilles, avec moins d’impact sur les ressources naturelles que la viande traditionnelle » démontrent clairement la volonté de BEYOND MEAT de positionner ses produits en tant que viande, d’origine végétale, affirmée comme étant équivalente ou meilleure que la viande animale sur le plan gustatif (sites français), meilleure pour l’environnement (sites français et réseaux sociaux américains) et plus saine que la viande animale (réseaux sociaux américains).
74.
De même, le communiqué de presse français de BEYOND MEAT versé aux débats précise que « le processus… développé par Beyond Meat recrée la structure et la texture que les amateurs de viande aiment tant, tout en respectant les critères nutritionnels vitaux ». Ce faisant, il affirme l’équivalence, subjective et non démontrée, de ses produits avec la viande animale en matière de structure et texture.
75.
De ce fait, le tribunal constate que BEYOND MEAT a par ces pratiques susmentionnées constamment contrevenu aux dispositions de l’article L.122-1 du code de la consommation, cette infraction constituant une pratique de concurrence déloyale.
76.
Le tribunal, ayant par ailleurs pris acte que les emballages de ses produits vendus en France ne renvoyaient plus à ses réseaux sociaux américains depuis 2022, ordonnera à BEYOND MEAT et à TNP de cesser immédiatement toute communication assimilant les produits BEYOND MEAT à de la viande et/ou incluant des comparaisons subjectives entre ses produits et la viande, telles que mentionnées ci-dessus, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
Sur les demandes de réparation de préjudices formulées par INTERBEV
77. En demande, INTERBEV rappelle qu’en matière de concurrence déloyale, un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale et demande ainsi la réparation des préjudices suivants :
a) Le préjudice économique :
Il résulte des fautes commises par BEYOND MEAT un préjudice économique pour INTERBEV et ses adhérents dans la mesure où 90% des achats seraient effectués par des consommateurs de viande et non des végétariens de sorte que les agissements de BEYOND MEAT ont nécessairement impacté le volume des ventes de viande en France. Ce dommage étant difficilement évaluable, INTERBEV demande pour réparation de ce préjudice, la somme symbolique d’un euro.
) Le préjudice d’image : La stratégie de BEYOND MEAT porte atteinte à l’image de la viande et de la filière. En effet, cette stratégie occulte les spécificités de la viande, à savoir sa qualité nutritionnelle, la biodisponibilité de ses nutriments, le fait qu’elle soit une source privilégiée d’acides aminés, etc. En raison de cette stratégie de communication, INTERBEV a été contrainte de mettre en place de nouvelles campagnes d’information à destination des consommateurs afin de défendre et de valoriser la viande. Au cours des dernières années, ce sont ainsi plusieurs millions d’euros qui ont été investis par INTERBEV dans sa communication. En outre, INTERBEV a réalisé d’importants investissements en matière de recherche et développement. Ces efforts (recherche et développement, communication) sont compromis par les campagnes de marketing entreprises par BEYOND MEAT. C’est ainsi qu’INTERBEV évalue son préjudice d’image à 200.000 euros.
78. En défense, BEYOND MEAT et TNP soutiennent que :
INTERBEV ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier :
INTERBEV ne rapporte pas la preuve ni d’une baisse de ventes de viande ni de son étendue ;
INTERBEV ne démontre pas de pertes subies et de manque à gagner pour les acteurs du secteur de la viande ;
INTERBEV ne peut pas demander la réparation d’un préjudice propre à ses adhérents.
INTERBEV ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’image.
Au demeurant, INTERBEV ne démontre aucun lien de causalité : Même à supposer que la baisse des ventes de viande et la détérioration de l’image de la filière bovine soient établies, elles peuvent résulter d’autres facteurs (i.e. la prise de conscience des effets de la surconsommation de viande sur la santé et sur l’environnement, les scandales sur les conditions d’élevage et d’abattage des animaux, le souci du bien-être animal, les recommandations gouvernementales et internationales incitant les consommateurs à réduire leur consommation de produits carnés) ; Les constats d’huissiers fournis par INTERBEV couvrent des produits d’autres marques que Beyond Meat. INTERBEV demande donc réparation d’un préjudice dont plusieurs sociétés pourraient être à l’origine.
Sur ce, le tribunal
79.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
80.
Il est de jurisprudence constante qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale, ne fût-il que moral.
Sur le préjudice économique
81. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce,
82.
Pour justifier d’un préjudice économique, INTERBEV s’appuie essentiellement sur la pièce adverse de BEYOND MEAT/TNP n°55, soit un article de la presse américaine selon lequel 90% des achats de produits végétaux tels que ceux de BEYOND MEAT seraient effectués par des consommateurs de viande et non des végétariens.
83.
Cependant, aux termes de la citation reprise par INTERBEV, les données avancées ne sont pas certaines, tel qu’il s’en déduit de l’utilisation du terme “assuming” : « Market research data leaves us comfortable assuming that 90% of plant-based meat purchases are made by people who are not vegan or vegetarian so would likely have otherwise bought the equivalent animal- based product ». Soit, dans une traduction libre du tribunal : « Les données des études de marché nous permettent de supposer que 90 % des achats de viande à base de plantes sont effectués par des personnes qui ne sont ni végétaliennes ni végétariennes et qui, autrement, auraient probablement acheté le produit d’origine animale équivalent (mise en gras ajoutée par le tribunal) .
84.
Effectivement, la reprise de la totalité du paragraphe cité appuie cette simple éventualité.
85.
En effet, le développement de cette citation dans la pièce BEYOND MEAT/TNP n°55, p.9 se présente comme suit : « Until recently, the X factor has been that we don’t know who is eating these newfangled plant- based options—for example, if only vegetarians buy the Impossible Whoppers then we won’t really be saving any animals—but a slew of new research data (1,2,3) means that we’re comfortable assuming roughly 90% of purchases are made by people who otherwise would have bought an equivalent animal protein product ». Soit, dans une traduction libre du tribunal : « Jusqu’à récemment, le facteur X était que nous ne savons pas qui mange ces nouvelles options à base de plantes – par exemple, si seuls les végétariens achètent les Impossible Whoppers, nous ne sauverons pas vraiment d’animaux – mais une multitude de nouvelles données de recherche (1,2,3) signifient que nous pouvons supposer qu’environ 90 % des achats sont effectués par des personnes qui autrement auraient acheté un produit à base de protéines animales équivalent ».
86.
La suite de l’article démontre qu’il s’agit de simples suppositions, en tout état de cause non établies concernant le marché français et pour les produits litigieux.
87.
Le tribunal retient néanmoins :
Que les actes de concurrence déloyale commis par BEYOND MEAT depuis le territoire américain puis à partir de son site français, visant à comparer viande et produits végétaux sur la base de critères subjectifs ;
Que l’utilisation inappropriée et illicite du mot viande pour décrire ses produits végétaux ;
Que l’utilisation d’un logo pouvant faire croire au consommateur que le produit végétal possède les propriétés attribuées au produit animal et en constitue un substitut,
88.
ont naturellement détourné certains consommateurs de viande au profit de ses propres produits.
89.
En conséquence, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, considérant que la somme de un euro symbolique est de nature à réparer le préjudice économique subi, le tribunal condamnera solidairement BEYOND MEAT et TNP à payer à INTERBEV la somme de un euro au titre de son préjudice économique.
Sur le préjudice moral
90. Concernant son préjudice moral, il ressort de la pièce INTERBEV n°40 que la demanderesse aurait effectué́ des investissements « afin de défendre et valoriser la viande en faisant mieux connaître sa production et ses propriétés », ce à travers plusieurs campagnes de communication. Toutefois, ces campagnes semblent davantage s’inscrire dans un contexte de meilleure information du consommateur et d’adaptation du secteur de la viande aux besoins actuels. Ainsi (pièce INTERBEV n°40) :
(i) « La viande, c’est aussi toute une filière consciente des enjeux de notre époque qui s’efforce de trouver des solutions efficaces pour préserver l’environnement et participer à une alimentation saine » ;
(ii) « Dans cette perspective, INTERBEV se concerte avec l’ensemble des parties prenantes (…) afin de mener une réflexion sur les enjeux de société́ autour de l’élevage et de la viande, identifier les axes d’amélioration et définir les mesures à mettre en œuvre. » ;
(iii) « Au cours des dernières années, ce sont ainsi plusieurs millions d’euros qui ont été investis par INTERBEV dans sa communication afin d’informer les consommateurs sur les acteurs de la filière, les produits et les actions entreprises. » ;
(iv) « INTERBEV a réalisé́ d’importants investissements en matière de recherche et développement afin de faire face à ces nouveaux défis et permettre à la filière de s’adapter aux nouvelles façons de consommer. ».
91. Au demeurant, INTERBEV ne justifie nullement du quantum de sa demande.
92. Retenant cependant que les actes de concurrence déloyale commis par BEYOND MEAT, ont nécessairement entrainé un préjudice moral pour INTERBEV, du fait de leur caractère trompeur et confusant pour le consommateur : Comparaison illicite entre viande et produits végétaux sur la base de critères subjectifs ;
Utilisation inappropriée et illicite du mot viande pour décrire des produits végétaux ;
Utilisation d’un logo pouvant faire croire au consommateur que le produit végétal possède les propriétés attribuées au produit animal et en constitue un substitut ;
93. Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, considère que la somme de 50 000 euros est de nature à réparer le préjudice moral subi, et condamnera solidairement BEYOND MEAT et TNP à payer à INTERBEV la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues spécialisées aux frais des défenderesses
94. Cette demande est légitime au regard des fautes commises par BEYOND MEAT ; aussi le tribunal autorisera la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois revues spécialisées aux frais des défenderesses. Cependant, le jugement à intervenir étant susceptible de recours, le tribunal écartera l’exécution provisoire de la mesure autorisée.
Sur l’application de l’article 700 CPC
95. Il serait inéquitable de laisser à la charge d’INTERBEV les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera solidairement BEYOND MEAT et TNP à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 CPC.
Sur l’exécution provisoire
96. Celle-ci est de droit et le tribunal, considérant qu’il n’y a pas lieu à l’écarter (hors publication du dispositif), déboutera BEYOND MEAT et TNV de leur demande de ce chef.
Sur les dépens
97.
BEYOND MEAT et TNP succombant, le tribunal les condamnera solidairement aux dépens de la présente instance.
98.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
99.
Ordonne à la société de droit américain BEYOND MEAT INC. et à la Société de droit hollandais THE NEW PLANT BV de cesser d’utiliser le terme de viande pour décrire leurs produits, seul ou associé avec d’autres termes, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après un mois suivant la date de signification du présent jugement, et ce pour une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
100.
Déboute INTERBEV, Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, de sa demande d’arrêt d’utilisation par la société de droit américain BEYOND MEAT INC. et par la société de droit néerlandais THE NEW PLANT BV de dénominations relatives à des denrées alimentaires d’origine animale,
101.
Ordonne la suppression du logo représentant un bovin avec une cape sur l’ensemble des emballages et communications de la société de droit américain BEYOND MEAT INC. et de la société de droit néerlandais THE NEW PLANT BV, ce dans un délai de 18 mois à compter de la date de signification du présent jugement,
102.
Ordonne à la société de droit américain BEYOND MEAT INC. et à la société de droit néerlandais THE NEW PLANT BV de cesser immédiatement toute communication assimilant les produits BEYOND MEAT à de la viande et/ou incluant des comparaisons subjectives entre ses produits et la viande, telles que mentionnées ci-dessus dans la motivation du tribunal, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
103.
Condamne solidairement la société de droit américain BEYOND MEAT INC. et la société de droit néerlandais THE NEW PLANT BV à payer à INTERBEV, Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, la somme d’un euro au titre de son préjudice économique,
104.
Condamne solidairement la société de droit américain BEYOND MEAT INC.et la société de droit néerlandais THE NEW PLANT BV à payer à INTERBEV, Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
105.
Autorise INTERBEV, Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, à publier le dispositif du présent jugement dans trois revues spécialisées aux frais des défenderesses, sans que cette mesure ne puisse donner lieu à exécution provisoire.
106.
Déboute les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
107.
Condamne solidairement la société de droit américain BEYOND MEAT INC.et la société de droit néerlandais THE NEW PLANT BV à payer à INTERBEV, Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 CPC,
108.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire (hors publication du dispositif) du présent jugement et déboute la société de droit américain BEYOND MEAT INC.et la société de droit néerlandais THE NEW PLANT BV de leur demande de ce chef,
109.
Condamne solidairement la société de droit américain BEYOND MEAT INC.et la société de droit néerlandais THE NEW PLANT BV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,05 € dont 23,42 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant une formation de trois juges composée de Messieurs Olivier Veyrier, président, Marc Verdet et Madame Valérie Magloire.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Veyrier, président du délibéré et par Madame Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Plan
- Ags ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité ·
- Abonnement
- Bâtiment ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Facturation ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Compétence territoriale ·
- Conditions générales ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adn ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Redressement judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Déclaration de créance
- Automobile ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés
- Logistique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gestion ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Véhicule ·
- Quai ·
- Activité ·
- Service ·
- Expertise
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1334/2008 du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires
- Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2020-699 du 10 juin 2020
- Décret n°2022-947 du 29 juin 2022
- Décret n°2024-144 du 26 février 2024
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.