Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 8, 27 février 2025, n° 2022021570
TCOM Paris 27 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Utilisation trompeuse du terme viande

    Le tribunal a jugé que l'utilisation du terme 'viande' pour des produits ne contenant pas de parties comestibles d'animaux est illicite, ce qui constitue une pratique commerciale déloyale.

  • Accepté
    Utilisation d'un logo trompeur

    Le tribunal a estimé que le logo pouvait créer une confusion chez le consommateur et a ordonné sa suppression.

  • Accepté
    Préjudice économique causé par la concurrence déloyale

    Le tribunal a reconnu un préjudice économique et a accordé un euro symbolique en réparation.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la concurrence déloyale

    Le tribunal a reconnu un préjudice moral et a accordé 50 000 euros en réparation.

  • Accepté
    Nécessité de publication pour informer le public

    Le tribunal a jugé la demande légitime et a autorisé la publication aux frais des défenderesses.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge d'INTERBEV.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'INTERBEV a demandé au tribunal de reconnaître que les sociétés Beyond Meat Inc. et The New Plant BV avaient commis des actes de concurrence déloyale par des pratiques commerciales trompeuses, en utilisant des dénominations et des allégations associées à la viande pour des produits à base de protéines végétales. Les questions juridiques posées incluent la conformité des pratiques de marketing de Beyond Meat avec les règlements européens et le code de la consommation. Le tribunal a jugé que Beyond Meat avait effectivement violé certaines réglementations en utilisant le terme "viande" de manière inappropriée et en induisant en erreur les consommateurs, ordonnant la cessation de ces pratiques et condamnant les défenderesses à verser des dommages-intérêts à INTERBEV.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2022021570
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2022021570
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
  2. Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
  3. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  4. Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
  5. INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
  6. Règlement (CE) 1334/2008 du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires
  7. Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
  8. Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
  9. Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
  10. Loi du 1er juillet 1901
  11. LOI n°2020-699 du 10 juin 2020
  12. Décret n°2022-947 du 29 juin 2022
  13. Décret n°2024-144 du 26 février 2024
  14. Code de la consommation
  15. Code de procédure civile
  16. Code civil
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