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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 mars 2026, n° 2025F01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 MARS 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01066
SAS PREFILOC CAPITAL C / Madame, [P], [N], [C], [H]
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
Madame, [P], [N], [C], [H],, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 novembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Thierry PIECHAUD, Juge,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
Madame, [P], [H], spécialisée dans l’activité de restauration, signe :
un contrat n° 230019300 de location longue durée le 22 décembre 2022 d’une durée de 48 mois pour un système Video avec un loyer de 71,00 € HT, soit 88,62 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 avril 2023 pour s’achever le 9 avril 2027,
* un second contrat n° 230190660 le 4 juillet 2023 d’une durée de 48 mois pour un système TPE avec un loyer de 23,50 € HT, soit 28,20 € taxes et assurances incluses, débutant le 10 août 2023 pour s’achever le 9 août 2027.
Les contrats prévoient également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon les conditions générales.
Constatant que Madame, [P], [H] a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 18 juillet 2024 pour le paiement des sommes de 4.876,21 € pour le contrat n° 230019300 et de 1.719,30 € pour le contrat n° 230190660.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 22 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne Madame, [P], [H] devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner Madame, [H], [P], [N], [C] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.916,27 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame, [H], [P], [N], [C] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel
dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner Madame, [H], [P], [N], [C] à en régler la valeur, soit 1.071,70 €,
Condamner Madame, [H], [P], [N], [C] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame, [H], [P], [N], [C] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame, [H], [P], [N], [C] aux entiers dépens.
Madame, [P], [H], quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Madame, [P], [H] :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Madame, [P], [H] et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats les contrats de location signés avec Madame, [P], [H] ainsi que les devis, factures, demandes de location, mandats de prélèvement, valeur du matériel et les documents de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 18 juillet 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 6.916,27 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
Contrat n° 230019300 :
22 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais)
2.424,84 €
* Déchéance du terme (24 loyers mensuels) 2.126,88 €
Clause pénale (10 %) 455,17 €
Contrat n° 230190660 :
* 19 loyers mensuels impayés
* 21,60 € par loyer impayé (frais) 946,20€
* Déchéance du terme (28 loyers mensuels) 789,60€
Clause pénale (10 %) 173,58€
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* Les conditions générales des contrats.
Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 18 juillet 2024 restée vaine, soit le 26 juillet 2024.
Pour le contrat n° 230019300 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 7 loyers mensuels, soit la somme de 620,34 € (7 x 88,62 €) ; ces derniers débutant le 10 avril et s’achevant le 10 décembre 2023 comme l’indique le courriel, [J] du service recouvrement PREFILOC.
Pour le contrat n° 230190660 : Le tribunal constatera également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 4 loyers mensuels, soit la somme de 112,80 € (4 x 28,20 €) ; ces derniers débutant le 10 septembre et s’achevant le 10 décembre 2023 comme l’indique le courriel, [J] du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera Madame, [P], [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS cette somme de 733,14 € (620,34 € + 112,80 €), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture des contrats au 26 juillet 2024, constatera la déchéance du terme et condamnera Madame, [P], [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS :
pour le contrat n° 230019300 : une indemnité égale à 24 loyers mensuels, soit la somme de 1.704,00 € (24 x 71,00 €);
pour le contrat n° 230190660 : une indemnité égale à 28 loyers mensuels, soit la somme de 658,00 € (28 x 23,50 €).
Le tribunal considèrera cette indemnité de 2.362,00 € (1.704,00 € + 658,00 €) comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 22 mai 2025, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera Madame, [P], [H] à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matériel avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptable et fiscale en vigueur.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 € que Madame, [P], [H] sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, Madame, [P], [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame, [P], [H],
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrat en date du 26 juillet 2024,
Condamne Madame, [P], [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 733,14 € (SEPT CENT TRENTE TROIS EUROS QUATORZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 18 juillet 2024,
Condamne Madame, [P], [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 2.362,00 € (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du mai 2025,
Condamne Madame, [P], [H] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne Madame, [P], [H] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [P], [H] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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