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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2024082816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082816
ENTRE :
SAS SEEK PROPERTIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 389693508
Partie demanderesse : assistée de Me Maryse CASSAN Avocat (D1495) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTECIA AVOCATS – Me Isabelle CAILLABOUX Avocat (E1344)
ET :
SARL AJG MENUISERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Evry B 503113219
Partie défenderesse : assistée de la SELAS PASCAL LORENT – Me Pascal LORENT Avocat au Barreau de Carcassonne et comparant par Me Céline DOGAN Avocat (E2262)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La société SEEK PROPERTIES, spécialisée dans la gestion d’hôtels, a entrepris la transformation d’un immeuble de bureaux sis [Adresse 3] à [Adresse 3] en hôtel 4 étoiles.
En sa qualité de maître d’ouvrage, la société SEEK PROPERTIES a été assistée par :
* la société ITEM, architecte Maître d’Œuvre (MOE)
* la société SUMMERTIME, Assistant Maîtrise d’Ouvrage (AMO),
* la société QUALICONSULT (bureau de contrôle technique) dont l’avis favorable sur chaque réalisation conditionne l’obtention de l’autorisation d’ouverture de l’hôtel auprès de la Préfecture
Dans le cadre de ce chantier, lancé en juillet 2022 le lot Menuiserie (menuiserie intérieure et extérieure de l’hôtel) et ensuite le lot Agencement (ameublement sur mesure des 33 chambres de l’Hôtel) ont été confiés à la société AJG Menuiserie, dirigée par Monsieur [P] [I] pour un marché total forfaitaire global et non révisable de 697 892 euros HT, soit 837 470 € TTC.
Les Ordres de Service (OS) signés par toutes les parties précisent les modalités de paiement suivantes :
« Acompte au démarrage : sur facture
En cours de chantier, sur présentation de situation de travaux au dernier jour de chaque mois, payable à 30 jours.
Solde sur présentation du DGD (Décompte Général Définitif) »
Tous les devis de la société AJG précisent les conditions de paiement suivantes :
« Sauf arrangement différent accepté par les parties, les paiements s’effectueront comme suit :
* 50% immédiatement à la commande
* 40% à première demande à l’arrivée du mobilier
* Le solde (10%) à première demande à la fin de l’installation »
SEEK mentionne des retards, des malfaçons et des sommes versées pour des prestations non réalisées, ou partiellement réalisées ; AJG invoque pour sa part le non-paiement de 8 factures et impute ses retards éventuels à des causes externes ;
L’intervention d’AJG sur le chantier a été « suspendue » en juillet 2024, puis arrêtée en septembre/octobre 2024, les parties se renvoyant la responsabilité de cette situation ;
AJG a saisi en référé le 29 octobre 2024 le tribunal de céans pour obtenir que SEEK soit condamnée à lui délivrer une garantie de paiement sur la globalité du marché, ce qui lui a été accordé par ordonnance en date du 17 décembre 2024 ;
Dans le même temps, le 3 décembre 2024, SEEK a assigné AJG devant le tribunal pour obtenir que cette dernière soit condamnée à l’indemniser d’un certain nombre de préjudices allégués ;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2024, acte signifié à personne habilitée, SEEK PROPERTIES assigne la société AJG.
Par cet acte, et à l’audience du 13 juin 2025, dans le dernier état de ses prétentions, SEEK demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1193, 1217, 1224, 1229, 1230 et 1352 et suivants du Code Civil,
* DECLARER la société SEEK PROPERTIES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* PRONONCER la résiliation des marchés Menuiserie et Agencement conclus entre les sociétés SEEK PROPERTIES et AJG Menuiserie pour abandon de chantier entraînant un retard de 3 mois sur l’ouverture de l’Hôtel DROUOT, et ce à compter de la présente assignation ;
* DEBOUTER la société AJG Menuiserie de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
* CONDAMNER la société AJG Menuiserie à payer à SEEK PROPERTIES la somme de 312.797 euros HT à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de RBE (résultat
CC* – PAGE 3
brut d’exploitation) entre octobre et décembre 2024 en raison du retard pris dans l’ouverture de l’hôtel ;
* CONDAMNER la société AJG menuiserie à restituer à SEEK PROPERTIES la somme trop perçue de 40.954 € HT au titre de la surfacturation ;
* CONDAMNER la société AJG Menuiserie à payer à SEEK PROPERTIES la somme de 83.094,80 € HT au titre des dépenses supplémentaires pour finalisation des travaux et reprise des malfaçons;
* CONDAMNER la société AJG Menuiserie à payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, y inclus les divers frais de Commissaire de Justice qu’elle a été contrainte d’engager.
* JUGER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 16 mai 2025, AJG demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
* Vu les articles 1103, 1228, 1231-1, 1363 et 1799-1 du Code Civil,
* Vu la jurisprudence précitée
* Vu les pièces,
A titre principal :
* DEBOUTER la SAS SEEK PROPERTIES de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
PRONONCER la résiliation des marchés Menuiserie et Agencement confiés à la SARL AJG MENUISERIE aux torts exclusifs du maitre d’ouvrage, la SAS SEEK PROPERTIES,
* CONDAMNER la SAS SEEK PROPERTIES à payer à la SARL AJG MENUISERIE la somme de 48.276,26 € HT, soit la somme de 57.931,51 € TTC correspondant aux factures d’acomptes impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 29 août 2024,
* CONDAMNER la SAS SEEK PROPERTIES à payer à la SARL AJG MENUISERIE la somme de 44.777,55 € TTC au titre du manque à gagner lié à l’achèvement et au solde de son marché que la SAS SEEK PROPERTIES a confié à des entreprises tierces au mépris des engagements contractuels pris avec la SARL AJG MENUISERIE et des dispositions de l’article 1799-1 du Code Civil,
* CONDAMNER la SAS SEEK PROPERTIES à payer à la SARL AJG MENUISERIE la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa réputation professionnelle résultant de l’affirmation, nécessairement connue des autres intervenants, par le maître d’ouvrage et le maître d’ouvre de ce qu’elle aurait abandonné le chantier,
* ORDONNER l’exécution provisoire de droit,
* REJETER tout argumentaire contraire comme injuste et mal fondé,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 26 septembre 2025.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par la mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025, date prorogée au 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450-alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande SEEK PROPERTIES fait valoir que :
* AJG a abandonné le chantier abusivement sous prétexte de factures impayées malgré un trop perçu de plusieurs milliers d’euros par rapport à l’état d’avancement des travaux qu’elle a effectivement réalisés ;
* Ces états d’avancement, établis par l’architecte et l’assistant maîtrise d’ouvrage, confirment la surfacturation effectuée par AJG ;
* De nombreuses malfaçons ont été constatées et AJG doit en indemniser SEEK PROPERTIES, comme elle doit l’indemniser des frais engagés pour la finition du chantier ;
* AJG n’a pas respecté ses engagements de planning du 12 décembre 2023 au regard desquels elle avait déjà prise un retard de plusieurs mois avant d’abandonner le chantier ;
* AJG a retenu abusivement du matériel appartenant à SEEK PROPERTIES qu’elle n’a restitué qu’après sommation d’huissier ;
* AJG a tenté de faire payer ses factures par SEEK PROPERTIES sur le compte de tiers n’ayant avec elle aucun lien ;
* Les demandes reconventionnelles de AJG ne sont pas justifiées.
AJG réplique que,
* Elle n’a jamais abandonné le chantier avant la mise en œuvre du sursis à exécution prévu à l’article 1799-1 du code civil ;
* AJG a cessé son intervention à compter du 20 septembre 2024 face au refus du SEEK de lui délivrer la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil ;
* Plusieurs situations intermédiaires de travaux courant de mars à juillet 2024 n’ont jamais été payées par SEEK ;
* Les tableaux produits par cette dernière ne viennent en rien justifier d’une quelconque surfacturation et encore moins des pourcentages retenus ;
* Les éléments transmis par l’assistant maîtrise d’ouvrage l’ont été à la demande de SEEK lorsque celle-ci a reçu la mise en demeure de la partie défenderesse ;
* Aucun planning de chantier n’a été établi, en dépit de ses demandes ;
* Les retards, si retards il y a, sont dues aux modifications incessantes des ouvrages auxquelles l’ont exposé le décorateur, l’architecte et l’assistant maîtrise d’ouvrage ;
* Il n’y a eu aucune malfaçon et SEEK n’en démontre aucune ;
* L’affirmation selon laquelle elle aurait abandonné le chantier a porté atteinte à sa réputation et elle doit être indemnisée de ce préjudice ;
Sur ce, le tribunal
Sur la résiliation des marchés Menuiserie et Agencement confiés à la SARL AJG MENUISERIE ;
SEEK demande au tribunal de prononcer la résiliation des marchés Menuiserie et Agencement conclus entre les sociétés SEEK PROPERTIES et AJG Menuiserie pour abandon de chantier entraînant un retard de 3 mois sur l’ouverture de l’Hôtel DROUOT, et ce à compter de son assignation ;
SEEK produit un courriel du 9 juin 2024 par lequel AJG se serait engagée sur « une très grosse fenêtre de tir.. entre le 8 et le 21 juillet.. pour terminer totalement l’hôtel à l’aide d’un effectif renforcé » ; que cependant le 12 juillet, soit à une période pendant laquelle selon ses propres dires elle aurait dû être entièrement mobilisée sur le chantier, elle annonçait « se retirer » du chantier en invoquant des factures impayées ;
AJG réplique que :
* Le 16 mai 2024 elle a par courrier recommandé avec accusé de réception attiré l’attention de la maitrise d’ouvrage sur l’absence de planning précis des travaux et de coordination des intervenants sur le chantier ;
* que rien ne permet de certifier l’identité des rédacteurs des courriels des 9 juin et 12 juillet ;
* que les PV de chantier ne font pas état d’un abandon de chantier de sa part ;
Le tribunal constate que les courriels précités ont bien pour émetteur le responsable de AJG, Monsieur [I] ;
Ainsi, en dépit des termes de son courrier du 16 mai, AJG s’est bien engagé le 9 juin pour terminer en juillet les travaux dont il avait la charge, puis s’est apparemment rétracté le 12 juillet en mentionnant la longueur du chantier et en conditionnant son maintien sur site au règlement des factures impayées :
« Si effectivement ces factures ne sont pas payées, je me retire du chantier en laissant paisiblement une personne afin d’éviter la requalification en abandon » ;
AJG ne communique cependant pas de courriers de mise en demeure antérieurs à cette annonce, réclamant le paiement des dites factures, qui selon elle sont dues, et n’ont pas été payées ;
Les comptes-rendus de chantier établis par l’architecte font ensuite état de l’absence des équipes d’AJG, ou d’une présence limitée, ne permettant pas d’avancer les travaux comme annoncé dans le courriel du 9 juin ;
AJG ne conteste d’ailleurs pas le fait que le dimensionnement de ses équipes ne permettait pas d’avancer efficacement la part du chantier qui lui était dévolue, se contentant de mettre en doute l’impartialité des intervenants, architecte et assistance maîtrise d’ouvrage, et contestant l’interprétation des comptes-rendus de chantier par la partie adverse ;
Le tribunal dira donc que, précédemment à la demande de garantie de paiement, il y a bien eu abandon de chantier par AJG, comme annoncé par elle-même dans son courriel du 12 juillet, et ceci avant même le 20 septembre 2024 ;
La demande à cette date par AJG de lui délivrer la garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code Civil constitue pour la partie défenderesse une tentative pour renverser la charge de la responsabilité de l’abandon de chantier, mais ne saurait être retenue compte tenu d’une part des courriels échangés et rapportés ci-dessus, de l’autre des comptes-rendus de chantier ;
Le tribunal prononcera donc la résiliation des marchés Menuiserie et Agencement conclus entre les sociétés SEEK PROPERTIES et AJG Menuiserie pour abandon de chantier de la part de cette dernière.
Sur la demande de condamner la société AJG Menuiserie à payer à SEEK PROPERTIES la somme de 312.797 euros HT à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de RBE (résultat brut d’exploitation) entre octobre et décembre 2024 en raison du retard pris dans l’ouverture de l’hôtel :
SEEK PROPERTIES soutient que AJG est responsable du retard important d’ouverture de l’hôtel objet du chantier, ouverture reportée d’octobre 2024 à janvier 2025, ce retard ayant eu pour conséquence un manque à gagner de 312.797 euros ;
AJG réplique que le planning d’ouverture de l’hôtel ne lui a pas été communiqué, en dépit de ses nombreuses demandes depuis 2022, et que si retard il y a eu il ne peut être imputable au seul lot « Menuiserie » dont elle avait la charge ;
Le tribunal constate que le planning communiqué par SEEK PROPERTIES n’est pas clair et surtout ne mentionne pas une date cible d’ouverture de l’hôtel ; que cette information n’est reprise à aucun moment dans les échanges, alors même que la demande de dommages et intérêts se fonde sur le non-respect de cette date ;
Le tribunal constate aussi que AJG a effectivement, à plusieurs reprises, mentionné les difficultés pour obtenir un planning clair ; que les comptes-rendus de chantier auxquels se réfère SEEK PROPERTIES sont parcellaires et tardifs, pour ce qui concerne ledit retard ;
Le calcul du manque à gagner extrapole enfin une rentabilité à partir des « taux d’occupation usuels pour un hôtel parisien 4 étoiles », méthodologie qui ne peut être considérée comme entièrement pertinente pour un hôtel dont l’exploitation débute ;
En conséquence, le tribunal déboutera SEEK PROPERTIES de sa demande de condamner la société AJG Menuiserie à payer à SEEK PROPERTIES la somme de 312.797 euros HT à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de RBE (résultat brut d’exploitation) entre octobre et décembre 2024 en raison du retard pris dans l’ouverture de l’hôtel ;
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Sur la demande de condamner la société AJG menuiserie à restituer à SEEK PROPERTIES la somme trop perçue de 40.954 € HT au titre de la surfacturation ;
SEEK PROPERTIES soutient avoir payé à AJG la somme de 727.495 € TTC, correspondant à 87% du marché, alors que AJG n’a réalisé que 81% du marché ;
AJG conteste ce chiffre, établi par l’architecte et l’Assistance Maitrise d’Ouvrage à la demande de SEEK PROPERTIES, comme l’ayant été de façon non contradictoire ;
Le tribunal retient que le tableau produit par la partie demanderesse est complet, fort détaillé, devis par devis, et que AJG ne peut se contenter de mettre en cause la probité de l’architecte ou de l’AMO pour qu’il soit écarté des débats ;
En conséquence, retenant comme fondés les éléments de preuve apportés par SEEK PROPERTIES le tribunal condamnera la société AJG menuiserie à restituer à SEEK PROPERTIES la somme trop perçue de 40.954 € HT au titre de la surfacturation ;
Sur la demande de condamnation de la société AJG Menuiserie à payer à SEEK PROPERTIES la somme de 83.094,80 € HT au titre des dépenses supplémentaires pour finalisation des travaux et reprise des malfaçons;
Le tribunal constate que les comptes-rendus de chantier et le constat du commissaire de justice en date du17 octobre 2024 font état de nombreuses malfaçons, notamment
* Portes fournies non conformes, abimées ou avec gongs apparents en parties communes et dans les chambres,
* Placards percés de trous de vis apparents suite erreur de positionnement de charnières replacées ailleurs, défauts de percements, vis apparentes sur les façades, alignement incorrect des leds,
* Placage noble des portes positionné à l’intérieur au lieu de l’extérieur des meubles,
* Fermetures de fenêtres défaillantes ou hors normes (trop hautes)
* Défauts constatés sur les moulures, papier peint de couleur défectueuse,
* Portes coupe-feu non conformes, absence de système de verrouillage numérique, etc.
AJG Menuiserie conteste l’ensemble de ces constatations au motif que le commissaire de justice n’est pas un technicien et que son « énumération à la Prévert » est « grotesque » ;
Le tribunal relève que le constat très détaillé, accompagné de nombreuses photos, reprend pour beaucoup des remarques formulées sur les comptes-rendus de chantier, enfin que AJG Menuiserie n’a pas sollicité d’expertise judiciaire, tout en affirmant désormais que seule une telle expertise aurait eu valeur probante ;
Le tribunal relève aussi que AJG Menuiserie a bien été invitée à être présente lors des opérations de constat effectuées par le commissaire de justice, mais ne s’est pas présentée ; certes, cette invitation était tardive, la veille de l’intervention du commissaire de justice, mais AJG Menuiserie ne s’y est pas présentée au motif de sa tardiveté, mais au motif que compte tenue de l’avancement des travaux, ces derniers n’avaient pas été entièrement payés, et que donc elle demandait par ailleurs une garantie de paiement ; or le constat avait précisément pour objet de faire le point non seulement sur les malfaçons alléguées mais aussi sur l’état d’avancement des travaux et les paiements restant à effectuer, ou non ;
AJG Menuiserie ne peut s’exonérer de toute responsabilité dans l’absence de complétude du chantier et les malfaçons constatées au seul motif qu’elle aurait demandé, très tardivement, plus de deux ans après le début des travaux, après avoir été payé de la majorité de ses
travaux, de surcroit annoncé son intention de suspendre son intervention, une garantie de paiement bancaire ;
Le tribunal après avoir examiné l’ensemble des devis et factures produits par la partie demanderesse, et n’avoir pas relevé d’anomalie particulière, condamnera donc AJG à payer à SEEK PROPERTIES la somme de 83.094,80 € HT au titre des dépenses supplémentaires pour finalisation des travaux et reprise des malfaçons.
Sur la demande de AJG MENUISERIE de condamner la SAS SEEK PROPERTIES à payer à la SARL AJG MENUISERIE la somme de 48.276,26 € HT, soit la somme de 57.931,51 € TTC correspondant selon elle aux factures d’acomptes impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 29 août 2024 :
AJG Menuiserie liste 8 devis et factures représentant une somme totale de 48.276,26 € HT, soit 57.931,51 € TTC, factures qui selon elle n’aurait pas fait l’objet des paiements d’acomptes convenus entre les parties.
SEEK PROPERTIES rappelle qu’il était convenu que « sauf arrangement différent accepté par les parties, les paiements s’effectueront comme suit :
* 50% immédiatement à la commande
* 40% à première demande à l’arrivée du mobilier
Le solde (10%) à première demande à la fin de l’installation » ;
Le tribunal relève que AJG Menuiserie présente bien des nombreuses photos d’éléments de mobilier, mais que ces éléments sont stockés dans ses locaux, ainsi d’ailleurs que des produits de « quincaillerie » payés directement par SEEK PROPERTIES, produits que cette dernière n’a pu récupérer qu’après sommation de commissaire de justice;
Pour chacune des factures contestées, et non seulement les factures de mobilier et aménagement, le tribunal a pris connaissance des prétentions des parties et considère que les règlements ont été effectués conformément à ce qui était convenu entre les parties ;
En conséquence, le tribunal déboutera AJG Menuiserie de sa demande de condamner la SAS SEEK PROPERTIES à lui payer la somme de 48.276,26 € HT, soit la somme de 57.931,51 € TTC correspondant selon elle aux factures d’acomptes impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 29 août 2024.
Sur les autres demandes reconventionnelles de AJG Menuiserie :
Sur la demande de condamner la SAS SEEK PROPERTIES à payer à la SARL AJG MENUISERIE la somme de 44.777,55 € TTC au titre du manque à gagner lié à l’achèvement et au solde de son marché que la SAS SEEK PROPERTIES a confié à des entreprises tierces au mépris des engagements contractuels pris avec la SARL AJG MENUISERIE et des dispositions de l’article 1799-1 du Code Civil ;
Le tribunal ayant considéré que l’abandon de chantier est du fait de la SARL AJG MENUISERIE, cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre du manque à gagner allégué au titre de l’achèvement du chantier ;
Sur la demande de condamner la SAS SEEK PROPERTIES à payer à la SARL AJG MENUISERIE la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa réputation professionnelle résultant de l’affirmation,
nécessairement connue des autres intervenants, par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre de ce qu’elle aurait abandonné le chantier,
Le tribunal, en dehors des causes du litige, ne retient dans les échanges entre les parties et les pièces communiquées, aucun élément démontrant une volonté de la part de la partie demanderesse de porter atteinte à la réputation professionnelle de la SARL AJG MENUISERIE.
En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’atteinte alléguée à sa réputation professionnelle.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits SEEK PROPERTIES a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera AJG à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur les dépens :
SEEK PROPERTIES succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* déboute la société SEEK PROPERTIES de sa demande de condamner la société AJG Menuiserie à lui payer la somme de 312.797 euros HT à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de RBE (résultat brut d’exploitation) entre octobre et décembre 2024 en raison du retard pris dans l’ouverture de l’hôtel ;
* condamne la société AJG menuiserie à restituer à la société SEEK PROPERTIES la somme « trop perçue » de 40.954 € HT ;
* condamne la société AJG Menuiserie à payer à la société SEEK PROPERTIES la somme de 83.094,80 € HT au titre des dépenses supplémentaires pour finalisation des travaux et reprise des malfaçons ;
* déboute la société AJG Menuiserie de sa demande de condamner la SAS SEEK PROPERTIES à lui payer la somme de 48.276,26 € HT, soit la somme de 57.931,51 € TTC correspondant selon elle aux factures d’acomptes impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 29 août 2024 ;
* déboute la société AJG Menuiserie de sa demande de condamner la SAS SEEK PROPERTIES au titre du manque à gagner allégué au titre de l’achèvement du chantier ;
* déboute la société AJG Menuiserie de sa demande de condamner la SAS SEEK PROPERTIES au titre de l’atteinte à sa réputation alléguée ;
* condamne la société AJG Menuiserie à payer à SEEK PROPERTIES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
* condamne la société AJG Menuiserie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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