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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 8 sept. 2025, n° 2025004108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004108
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
SUD CAP (SARL) [Adresse 1] Me June BRETONNET
Avocat [Adresse 2]
CONTRE :
DIPPOOL (SAS) [Adresse 3] [Localité 1]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Sophie PERA Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Sophie PERA
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21/07/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
La SARL CAP SUD exploite une activité d’hôtellerie en plein air, un camping, parking de caravanes, bar, restaurant, restauration rapide, épicerie, bazar, location de salle, location de mobil-homes, caravane, location de véhicules légers de loisirs.
La SAS DIPPOOL exploite un commerce d’achat, vente de piscine coque polyester et aménagement de containers à destination de piscines, terrassement pour l’installation des containers transformés, vente de matériels accessoires et produits dérivés d’entretien et de nettoyage de piscines. Aménagement extérieur.
Suivant devis du 19/02/2024, la SARL CAP SUD a commandé auprès de la SAS DIPPOOL un spa réalisé dans un ancien container maritime pour un montant de 23 000€ TTC.
La SARL SUD CAP a réglé l’intégralité de la facture mais la SAS DIPPOOL n’a pas finalisé l’installation et la livraison de l’équipement commandé.
Par courriel du 29 novembre 2024, la SAS DIPPOL a informé la SARL CAP SUD qu’elle allait se déplacer sur le chantier.
Or, le 29 novembre 2024, le container a été livré de manière incomplète.
A ce jour, les clients de la SARL SUD CAP se trouvent privés de l’usage de la piscine SPA commandée et ce depuis un an.
Par courriel du 08/10/2024, et par courrier recommandé avec accusé de réception du 09/10/2024, la SARL SUD CAP a interrogé la SASU DIPPOOL quant à la date de livraison prévue.
Par courrier du 05/12/2024, la SAS DIPPOOL a adressé la facture définitive et la garantie décennale à la SARL SUD CAP, sans pour autant procéder à la livraison de la pompe à chaleur.
Par courriel du 17/12/2024,16/01/2025 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 21/01/2025, la SARL SUD CAP a mis en demeure la SAS DIPPOOL d’honorer ses engagements contractuels et a sollicité la communication d’une date de livraison et de mise en service du spa.
En vain.
Me [M] [H], commissaire de justice a établi un procès verbal en date du 03/02/2025 constatant les défaillances du spa.
Ce procès-verbal de constat a été dénoncé à la SAS DIPPOOL le 27/03/2025.
Une sommation de finaliser l’installation de la pompe à chaleur sous quinzaine était délivrée à la SAS DIPPOOL le même jour.
La SAS DIPPOOL est restée muette.
Par courrier du 26/05/2025, le conseil de la SARL SUD CAP a adressé à la SAS DIPPOOL tant à son siège social qu’à l’adresse de son établissement secondaire une mise en demeure sous six jours de procéder à la livraison auprès de la SARL SUD CAP du matériel commandé et de procéder à l’ensemble des travaux de raccordement, branchement et mise en service du spa. Il a été également sollicité des dommages-intérêts.
La mise en demeure adressée au siège social a été retournée avec la mention NPAI et celle adressée à rétablissement secondaire a été retournée au conseil de la demanderesse avec la mention pli avisé et non réclamé.
C’est dans ces conditions que la SARL SUD CAP a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP [U] [D], Commissaires de Justice Associés en résidence à [M], en date du 10/07/2025, la SARL SUD CAP a fait assigner la SAS DIPPOOL aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 du Code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Condamner la SAS DIPPOOL à livrer à la SARL SUD CAP la pompe à chaleur prévue au devis n°DEV-2024/02-0050 du 13 février 2024 et à effectuer les tests et la mise en service de l’installation visée au même devis, le tout, sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la SAS DIPPOOL à communiquer à la SARL SUD CAP les conditions générales et particulières de vente du contrat d’assurance responsabilité civile contractuelle et décennale en cours de validité pour l’année 2024-2025, et ce, sous astreinte de 300€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS DIPPOOL à payer, à titre provisionnel, à la SARL SUD CAP la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive,
Condamner la SAS DIPPOOL au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier et dénonciation établis par la société AJC commissaires de justice associés.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025004108 du rôle général et N°2025000034 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 21/072025, à laquelle :
* Ouïe la SARL SUD CAP, représentée par Me June BRETONNET, Avocat, qui a sollicité 'entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 21/07/2025.
* La SAS DIPPOOL n’a point comparu ni personne pour elle
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS DIPPOOL ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SARL SUD CAP paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de condamner la SAS DIPPOOL à livrer à la SARL SUD CAP la pompe à chaleur prévue au devis n°DEV-2024/02-0050 du 13/02/2024 et à effectuer les tests et la mise en service de l’installation visée au même devis, le tout, sous astreinte financière de 500€ par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Il convient de se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Il convient de condamner la SAS DIPPOOL à communiquer à la SARL SUD CAP les conditions générales et particulières de vente du contrat d’assurance responsabilité civile contractuelle et décennale en cours de validité pour l’année 2024-2025, et ce, sous astreinte de 300€ par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Il convient de se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Il convient de débouter la SARL SUD CAP de sa demande au titre de dommages et intérêts, la résistance abusive n’étant pas établie.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
Il convient de condamner la SAS DIPPOOL au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS DIPPOOL aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier et dénonciation établis par la société AJC Commissaires de Justice associés.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,
CONSTATONS l’absence aux débats de la SAS DIPPOOL.
DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 du Code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la SAS DIPPOOL à livrer à la SARL SUD CAP la pompe à chaleur prévue au devis n°DEV-2024/02-0050 du 13/02/2024 et à effectuer les tests et la mise en service de l’installation visée au même devis, le tout, sous astreinte financière de 500€ par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
NOUS RESERVONS le droit de liquider l’astreinte.
CONDAMNONS la SAS DIPPOOL à communiquer à la SARL SUD CAP les conditions générales et particulières de vente du contrat d’assurance responsabilité civile contractuelle et décennale en cours de validité pour l’année 2024-2025, et ce, sous astreinte de 300€ par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
NOUS RESERVONS le droit de liquider l’astreinte.
DEBOUTONS la SARL SUD CAP de sa demande au titre de dommages et intérêts, la résistance abusive n’étant pas établie.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
CONDAMNONS la SAS DIPPOOL au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS DIPPOOL aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier et dénonciation établis par la société AJC Commissaires de Justice associés.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Sophie PERA, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
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