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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 déc. 2025, n° 2024J00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
VIENNE
18/12/2025
JUGEMENT
DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°,
[Immatriculation 1] ENTRE – la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -,
[Adresse 2], [Localité 2]
ЕТ – Monsieur, [V], [S],
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle DELAIRE -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à Me Gaëlle DELAIRE
,
[Adresse 4]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS :
FAITS
La SOCIETE DE DISTRIBUTION DES PLACARDS DU LEMAN, ayant pour activité l’achat et la vente de placards et de mobiliers est dirigée par Monsieur, [N], [F], [S] en tant que gérant.
Dans le cadre de son activité elle a souscrit le 13 avril 2019, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, un prêt de de 25 000 euros.
Le 3 avril 2020 La SOCIETE DE DISTRIBUTION DES PLACARDS DU LEMAN a souscrit un PGE de 50.000 euros auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a accepté un nouveau PGE de 50 000 euros à la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES PLACARDS DU LEMAN le 1 er avril 2022.
Le 17 mars 2023, Monsieur, [N], [F], [S] s’est porté caution solidaire de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES PLACARDS DU LEMAN en garantie de toutes sommes dues par la cette dernière à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Thonon Les Bains du 15 juin 2023, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES PLACARDS DU LEMAN a été placée en liquidation judiciaires.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS a régulièrement déclaré sa créance de 152 931,26 euros le 12 juillet 2023 auprès de la SELARL MJ ALPES, qui a été admise le 8 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 août 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS a mis en demeure Monsieur, [N], [F], [S] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES PLACARDS DU LEMAN.
Aucun règlement n’étant intervenu c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fonds de cette juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 29 février 2024, a la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS a assigné Monsieur, [N], [F], [S] devant le tribunal de commerce de Vienne :
Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS,
En conséquence,
Condamner Monsieur, [V], [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 60.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 9 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Condamner Monsieur, [V], [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur,'[V], [S] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 2 avril 2025, Monsieur, [V], [S] demande au tribunal de
Vu les articles 1137, 1225, 1231-1, 1343-5, 2299 et 2300 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur, [V], [S] était, au jour de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas d’y faire face,
DIRE ET JUGER EN CONSEQUENCE que l’engagement de caution souscrit par Monsieur, [V], [S] le 17 mars 2023 en garantie des sommes dues par la SARL SOC DISTRIBUTION PLACARDS DU LEMAN doit être réduit à la somme de 2.614,95 euros et d’en échelonner le paiement sur 24 mois.
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a manqué à son devoir mise en garde envers Monsieur, [V], [S] et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle,
Dire et juger qu’il en est résulté un préjudice pour Monsieur, [V], [S] lequel peut justement être évalué à la somme de 60.000 euros,
En conséquence, CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à payer à Monsieur, [V], [S] la somme de 60 000 euros,
ORDONNER la compensation entre les créances réciproques de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS et de Monsieur, [V], [S],
A titre plus subsidiaire,
CONSTATER que la situation financière actuelle de Monsieur, [V], [S] et les besoins de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS ne s’opposent pas à la mise en œuvre des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
REPORTER en conséquence à 24 mois le paiement de toute somme qui pourrait être mise à la charge de Monsieur, [V], [S],
DIRE ET JUGER que ce report portera intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS à payer à Monsieur, [V], [S] une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse par voie de conclusions en réponse n°2 déposées le 13 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS demande au tribunal de
Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil,
Dire et juger recevables et fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS,
Dire et juger que les revenus et le patrimoine de Monsieur, [S] lui permettaient de faire face à son engagement,
Rejeter le moyen soulevé par Monsieur, [S] tiré de la disproportion de son engagement de caution et de sa nullité,
Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [S], [V], caution avertie,
Dire et juger, en tout état de cause, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [S], [V],
Débouter Monsieur, [S] de sa demande tendant à voir dire juger que son engagement de caution doit être réduit à la somme de 2.614,95 €
Débouter Monsieur, [S] de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS au paiement de la somme de 60.000 € et ordonner la compensation des sommes dues,
En conséquence,
Condamner Monsieur, [V], [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 60.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 9 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
Rejeter la demande de délais de paiement de Monsieur, [S], non fondée tant en droit qu’en fait,
Condamner Monsieur, [V], [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
Condamner Monsieur, [V], [S] aux entiers dépens.
MOYENS
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS expose principalement que :
Monsieur, [V], [S], ayant signé un acte de caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion, doit rembourser les sommes dues par la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES PLACARDS DU LEMAN dans la limite des sommes fixées contractuellement.
La fiche patrimoniale renseignée par Monsieur, [V], [S] fait apparaître qu’il avait, au moment de la signature de l’acte de caution, le patrimoine et ressources suffisants pour faire face à son engagement.
De son côté Monsieur, [V], [S] fait valoir pour l’essentiel que :
Son engagement de caution est manifestement disproportionné au regard des informations indiquées dans la fiche de renseignement qu’il a remplie.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS a délibérément fait signer l’acte de caution à Monsieur, [V], [S] dans le seul but de garantir le passif existant de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DES PLACARDS DU LEMAN et qu’à ce titre elle n’a pas respecté son devoir de mise en garde.
II – MOTIVATION
Sur la disproportion :
Attendu que l’article 2300 du Code Civil applicable en l’espèce, dispose que le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ;
Attendu que la fiche de renseignement remplie par Monsieur, [V], [S] le 17 mars 2023 fait état
* D’un patrimoine immobilier net de 100 000 euros ;
* D’un patrimoine mobilier net de 500 000 euros constitué des parts des sociétés qu’il dirige ;
* D’ un revenu de 49 000 euro annuel et des charges de crédit de 10 000 euros ;
Attendu que ces renseignements ont été certifiés sincères par Monsieur, [V], [S] ;
Attendu qu’alors même il avait certifié les éléments indiqués dans la fiche d’information, Monsieur, [V], [S] prétend aujourd’hui que les informations qu’il a indiquées étaient inexactes et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS aurait du relever ces inexactitudes manifestes ;
Attendu que le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des données, sauf incohérence manifeste ;
Attendu le tribunal considérera que la valeur des titres donnés par Monsieur, [V], [S] relève de sa responsabilité en tant que dirigeant ayant une connaissance précise de son activité ;
Attendu que Monsieur, [V], [S] indique des revenus cohérents avec ceux indiqués sur sa déclaration de revenus ;
Attendu que le tribunal considérera que les renseignements fournis par Monsieur, [V], [S] relèvent de sa responsabilité et qu’ils ne font pas état d’anomalie manifeste ayant obligé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS à vérifier l’intégralité du questionnaire ;
Attendu que le tribunal retiendra donc les éléments fournis par Monsieur, [V], [S] dans le questionnaire confidentiel pour juger de la disproportion de son engagement ;
Attendu que Monsieur, [V], [S] s’est porté caution pour un montant de 60 000 euros
Attendu de quoi le tribunal appréciera que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus des cautions n’est pas établie ;
Sur l’obligation de mise en garde
Attendu que selon l’Article 2299 du code civil qui indique que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières ; qu’à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » ;
Attendu que Monsieur, [V], [S], en tant que dirigeant, avait une parfaite connaissance de la situation financière de la société DISTRIBUTION PLACARDS DU DEMAN lorsqu’il a signé l’acte de cautionnement le 17 mars 2023 ;
Attendu que Monsieur, [V], [S], considéré comme professionnel avisé, connaissait la situation débitrice du compte courant de la société DISTRIBUTION PLACARDS DU DEMAN.
Attendu que le tribunal jugera que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS ne pouvait avoir davantage d’informations que Monsieur, [V], [S] sur la capacité de la société DISTRIBUTION PLACARDS DU DEMAN à honorer ses engagements bancaires ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande tendant à voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS au paiement de la somme de 60.000 € au titre de son manquement à son obligation de mise en garde ;
Sur les délais de paiement :
Attendu que la mise en demeure de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS a été notifiée le 9 août 2023
Attendu que le tribunal considérera que Monsieur, [V], [S] a déjà bénéficié des délais les plus larges pour s’organiser pour s’acquitter de sa dette ;
Attendu que le tribunal rejettera la demande de Monsieur, [V], [S] de bénéficier d’un délai de 24 mois pour le paiement de sa dette ;
Attendu que le tribunal jugera recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS ;
Attendu que le tribunal rejettera toutes les demandes de Monsieur, [V], [S] ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur, [V], [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 60.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 9 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur, [V], [S] au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS,
DIT que les revenus et le patrimoine de Monsieur, [V], [S] lui permettaient de faire face à son engagement,
REJETTE le moyen soulevé par Monsieur, [V], [S] tiré de la disproportion de son engagement de caution et de sa nullité,
JUGE, en tout état de cause, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur, [V], [S],
DEBOUTE Monsieur, [V], [S] de sa demande tendant à voir dire juger que son engagement de caution doit être réduit à la somme de 2.614,95 €
DEBOUTE Monsieur, [V], [S] de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS au paiement de la somme de 60.000 € et ordonner la compensation des sommes dues,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur, [V], [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 60.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 9 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement,
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur, [V], [S], non fondée tant en droit qu’en fait,
CONDAMNE Monsieur, [V], [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHABLAIS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur, [V], [S] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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