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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 6 janv. 2026, n° 2025R01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 06 JANVIER 2026 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01139
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SASU HARMONY COLORS
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 1].
C/
DEFENDERESSE
* SASU HARMONY COLORS, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 14 octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 1 er octobre 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société HARMONY COLORS SASU à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
la somme principale de 3.665,04 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
la somme de 160,17 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 20 août 2025,
les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1
% par mois à compter du 1 er septembre 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société HARMONY COLORS SASU au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La société HARMONY COLORS SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société HARMONY COLORS SASU ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance.
Nous condamnerons la société HARMONY COLORS SASU au paiement, à titre provisionnel des sommes de :
la somme principale de 3.665,04 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
la somme de 150,17 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 20 août 2025, et non 160,17 € (somme non justifiée)
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 1 er octobre 2025, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais
le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société HARMONY COLORS SASU sera condamnée à payer.
La société HARMONY COLORS SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société HARMONY COLORS SASU.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société HARMONY COLORS SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance :
* la somme principale de 3.665,04 € (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE CENTIMES),
* la somme de 150,17 € (CENT CINQUANTE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES), pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 20 août 2025,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er septembre 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 1 er octobre 2025, date de l’assignation.
DEBOUTONS la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société HARMONY COLORS SASU à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société HARMONY COLORS SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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