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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 24 janv. 2025, n° 2024069793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024069793
24/01/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant
Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL LUDI LAND, dont le dernier siège social connu est situé à [Adresse 1]
[Adresse 1] – RCS B 378663033
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL LUDI LAND le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur un gerbeur de marque Mitsubishi, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 6 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l 'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° EX8343600 aux torts et griefs de la société SARL LUDI-LAND à la date du 10 septembre 2024,
S’entendre la société SARL LUDI-LAND condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais de la crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail, Condamner la société SARL LUDI-LAND à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 2.346,50 € TTC pénalités contractuelles 40,00 € HT loyers à échoir 7.274,15 € TTC Option d’achat 119,51 € TTC pénalité contractuelle 739,37 € TTC Soit un total de 10.519,53 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 18 avril 2024.
Condamner la société SARL LUDI-LAND à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL LUDI LAND ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
Le contrat de crédit-bail n°EX8343600 signé le 25 mars 2022
La mise en demeure de payer du 15 avril 2024, présentée le 18 avril 2024, revenue
avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
La lettre de résiliation du 10 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et
non réclamé »,
Le décompte de créance
L’avis de livraison en date du 7 avril 2022
La facture d’acquisition du matériel du 24 mai 2022, d’un montant de 11.950,80 €
La SARL LUDI LAND ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 10 septembre 2024 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais de la crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail,
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 2.346,50 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux
dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de
présentation de la mise en demeure, soit le 18 avril 2024
à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €
à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 7.274,15 € TTC,
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° EX8343600, aux torts et griefs de la SARL LUDI LAND, à la date du 10 septembre 2024.
Ordonnons à la SARL LUDI LAND de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais de la crédit-preneur et sous sa responsabilité,
Condamnons la SARL LUDI LAND à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
2.346,50 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la
Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré
de 10 points de pourcentage, à compter du 18 avril 2024,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
7.274,15 € TTC au titre des loyers à échoir
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL LUDI LAND à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SARL LUDI LAND aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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