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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 3 avr. 2025, n° 2025001505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 03/04/2025
PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2025001505
27/02/2025
ENTRE :
SAS DENTIGEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS
Paris 817451867
Partie demanderesse : comparant par Me Sihame DJEDID membre du Cabinet
PIOTRAUT GINE AVOCATS (PGA), avocat (P0210)
ET :
SCA GALIMMO, dont le siège social est [Adresse 1]
784364150
Partie défenderesse : représentée par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat
(A0009)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 janvier 2025, délivrée selon les modalités prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DENTIGEST nous demande de :
Vu l’article L.611-10-1 du code de commerce, Vu l’article 1343-5 du code civil,
ORDONNER le report du paiement des sommes, d’un montant total de 217.307,07 € outre les intérêts, dues par la société DENTIGEST à la société GALIMMO durant un délai qui ne saurait être inférieur à deux ans commençant à courir le jour de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêts à taux réduit et s’imputeront d’abord sur le capital, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER chacune des parties au paiement de ses propres frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ses propre dépens.
A l’audience du 27 février 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 3 avril 2025 pour arrangement.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que l’article R.611-35 du code de commerce dispose : « Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L.611-7 ou du dernier alinéa de l’article L.611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l’ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l’exécution de l’accord. »
Nous relevons que l’assignation devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés a été mal délivrée, puisque cette formule ne trouve plus à s’appliquer conformément à l’article 28 de la LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et que le débiteur doit assigner le créancier devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, nous dirons la demande de la SAS DENTIGEST irrecevable.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles L.611-10-1 et R.611-35 du code de commerce,
Disons la demande de la SAS DENTIGEST irrecevable.
Condamnons la SAS DENTIGEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
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