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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 mars 2026, n° 2026L00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00894 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 25 MARS 2026
ROLE N° 2026L00894
GREFFE N° 2025J00801
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION
DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE M. J. [M] SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Jean-Fabrice CHARPENTIER, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 mars 2026,
Et a été rendu en audience du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté de Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 11 juin 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société M. J. [M] SASU, identifiée sous le n° 841 084 155 RCS BORDEAUX (2018 B 3712), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de tous travaux de menuiserie bois et toutes activités annexes, nommé [D] [E] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [A] [L], [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Par requête en date du 17 février 2026, la SELARL [A] [L], ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
A la barre,
La SELARL [A] [L], prise en la personne de Maître [F] [P], èsqualités, indique maintenir sa demande,
La société M. J. [M] SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne s’est pas présentée à l’audience, le Tribunal statuera en conséquence publiquement par jugement réputé contradictoire,
Sur ce,
Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture,
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société M. J. [M] SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée,
Rappelle que la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Proroge de 12 mois le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 et R624-2 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 mars 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus à l’article R 621-8 du Code du Commerce,
Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le
MERCREDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
.
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