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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 10 févr. 2026, n° 2025R01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01188
SAS [J] REFRIGERATION C/ SARL MYAUTO SERVICE
DEMANDERESSE
◊ SAS [J] REFRIGERATION, Rue des Cerises, Zone Industrielle Michel 82200 MOISSAC,
Comparaissant par Maître Margaux LENOIR, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie-Cécile GARRAUD, Membre de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, Avocats associés, 80 rue du Commandant Arnould 33000 BORDEAUX.
C/ DEFENDERESSE
* SARL MYAUTO SERVICE, 1 Rue de l’Egalité 33210 PREIGNAC,
Comparaissant par son Gérant, Monsieur [G] [W].
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société MYAUTO SERVICE SARL a effectué un changement de boîte de vitesse sur le véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé FE-720-YB appartenant à la société [J] REFRIGERATION SAS le 19 septembre 2023.
A la suite d’une nouvelle panne intervenue le 29 septembre 2023, le véhicule a de nouveau été confié à la société MYAUTO SERVICE SARL et une expertise amiable était organisée à l’initiative de la société [J] REFRIGERATION SAS.
Les parties ne parvenant pas à trouver d’accord sur les réparations à effectuer, leurs prises en charge financière et le paiement des frais de gardiennage du véhicule, c’est dans ce contexte que la société [J] REFRIGERATION SAS a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 26 septembre 2025, la société [J] REFRIGERATION SAS a fait citer à comparaître la société MYAUTO SERVICE SARL devant nous, à l’audience du 18 novembre 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en matière de réparation automobile.
CONDAMNER la société MYAUTO SERVICE SARL à restituer à la société [J] REFRIGERATION SAS le véhicule immatriculé FE 720 YB et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
En cours de délibéré, la société MYAUTO SERVICE SARL nous a informé être arrivée après l’audience et a sollicité la réouverture des débats.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, nous avons ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 afin que les parties concluent contradictoirement.
A l’audience,
La société [J] REFRIGERATION SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande et sollicite que la société MYAUTO SERVICE SARL soit déboutée de ses demandes.
La société MYAUTO SERVICE SARL se présente et, à la barre, ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit ordonnée mais conteste l’origine de la panne affectant le véhicule. Elle sollicite en outre à la barre que nous condamnions la société [J] REFRIGERATION SAS à lui verser la somme de 11.500,00€ au titre des frais de gardiennage soit 15€ HT par jour de retard.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Nous relèverons que la société MYAUTO SERVICE SARL ne s’oppose pas à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, tout en contestant l’origine du problème relevé, qui ne viendrait pas d’une défection de la boite de vitesse installée mais d’un problème de courroie.
Le procès-verbal d’examen contradictoire qui a été établi le 8 janvier 2024 relève, entre autres, un problème d’affichage des vitesses sur le tableau de bord et quelques à-coups ressentis lors du passage de la 3 ème à la 4 ème vitesse sans en établir l’origine.
Nous dirons cependant que la mission demandée à l’expert judiciaire par la société [J] REFRIGERATION SAS, définie par « mission habituelle en matière de réparation automobile » ne constitue pas, à nos yeux, une mission suffisamment précise sur ce que la demanderesse compte voir établir sur les responsabilités liées aux désordres constatés sur le véhicule.
Cette demande étant indéterminée, nous débouterons la société [J] REFRIGERATION SAS de cette prétention.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société MYAUTO SERVICE SARL a envoyé le 12 février 2025 un courrier à la société [J] REFRIGERATION SAS lui demandant de venir récupérer le véhicule en lui indiquant qu’elle lui facturerait des frais de gardiennage pour les 13 mois pendant lesquels le véhicule était resté sur son parc.
Il est surprenant que la société [J] REFRIGERATION SAS n’ait pas fait plus tôt diligence pour récupérer son véhicule qui avait déjà, à cette date, été immobilisé depuis plus de 12 mois mais l’absence de pièce versée aux débats ne vient pas éclairer les détails des échanges intervenus entre les parties.
Il est toutefois constant que ce courrier est resté sans réponse et que la société [J] REFRIGERATION SAS a attendu le 26 septembre 2025 pour assigner en demandant une expertise et la restitution du véhicule sous astreinte.
Nous relevons qu’aucun contrat de gardiennage n’est établi entre les parties et que la demande de restitution du véhicule était soumise au paiement de frais de gardiennage du véhicule auquel la demanderesse était opposée.
Nous dirons donc qu’il conviendra d’ordonner à la société MYAUTO SERVICE SARL de restituer le véhicule à la société [J] REFRIGERATION SAS mais n’assortirons pas cette demande d’une astreinte puisque c’est bien la société [J] REFRIGERATION SAS qui devra venir le récupérer et non la société MYAUTO SERVICE SARL qui devra le livrer.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de frais de gardiennage
La société MYAUTO SERVICE SARL formule à la barre une demande de paiement au titre de frais de gardiennage à hauteur de 15 € HT par jour à compter de l’immobilisation du véhicule.
Comme nous l’avons exposé supra, aucun contrat ni accord de frais de gardiennage n’est démontré. Nous dirons donc que, au visa des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qui expose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La société MYAUTO SERVICE SARL échoue à démontrer que des frais de gardiennage lui seraient dus.
Nous la débouterons en conséquence de sa demande.
Nous condamnerons la société [J] REFRIGERATION SAS aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société [J] REFRIGERATION SAS de sa demande d’expertise judiciaire
CONDAMNONS la société MYAUTO SERVICE SARL à restituer le véhicule FE-720-YB que la société [J] REFRIGERATION SAS viendra récupérer sur son parc.
DEBOUTONS la société MYAUTO SERVICE SARL de sa demande au titre des frais de gardiennage.
CONDAMNONS la société [J] REFRIGERATION SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont T.V.A : 9,62 €.
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